Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2544a34ad100085819bd
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 88 209 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 N° de MINUTE : 24/33 N° RG 21/04395 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZKJ Jugement (N° 11-21-0084) rendu le 30 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de Roubaix APPELANTE SA Floa (anciennement dénommée Banque du groupe Casino) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Madame [O] [D] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 octobre 2021 (article 659 CPC) DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2023 **** - PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La SA BANQUE DU GROUPE CASINO désormais dénommée SA FLOA prétend avoir consenti à Mme [O] [D] selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 15 février 2019, un prêt personnel d'un montant de 8.000 euros au taux d'intérêt contractuel de 5,79 % l'an remboursable en 48 mensualités. la SA BANQUE DU GROUPE CASINO arguant de du fait que Mme [O] [D] n'a jamais entamé le remboursement de ce concours financier, et de ce qu'elle a adressé à celle-ci une mise en demeure préalable suivie d'une mise en demeure prononçant la déchéance du terme, par acte d'huissier en date du 19 février 2021, a fait assigner en justice Mme [O] [D] afin notamment de la voir condamner au paiement de la somme que l'organisme prêteur estime lui être dûe au titre du prêt personnel en cause. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix (tribunal judiciaire de Lille), a: - débouté la SA BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande en paiement de la somme de 9.468,17 euros formulée à l'encontre de Mme [O] [D], - rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, - débouté la SA BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA BANQUE DU GROUPE CASINO aux dépens. Le premier juge relève au soutien de cette décision que la société BANQUE DU GROUPE CASINO ne justifie pas de la fiabilité du procédé de signature électronique dans la mesure où il n'est pas prouvé qu'il met en oeuvre une signature électronique sécurisée établi grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique sécurisée, ni que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2021, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Vu les dernières conclusions de la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO en date du 2 novembre 2021, et dont le dispositif est ainsi spécifié: - Recevoir la SA FLOA anciennement dénommée SA BANQUE DU GROUPE CASINO en son appel, la déclarer bien fondée, - Réformer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en date du 30 avril 2021, Et statuant à nouveau, Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1366 et 1367 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - débouter Madame [O] [D] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, - constater, dire et juger que la SA FLOA anciennement dénommée SA BANQUE DU GROUPE CASINO produit en cause d'appel le fichier de preuve certifié par la Société DocuSign ainsi que l'attestation de conformité. - En conséquence, dire et juger que la SA FLOA anciennement dénommée SA BANQUE DU GROUPE CASINO justifie d'une signature électronique sécurisée du contrat de crédit consenti à Madame [O] [D] obtenue dans les conditions fixées par le décret du 30 mars 2001, - Par conséquent, condamner Madame [O] [D] à payer à la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO la somme en principal de 9.882,09 euros se décomposant de la façon suivante: ' Total Capital 8.000,00 euros, ' Agios dûs 1.101,90 euros, ' Indemnité légale de 8% 640, 00 euros, ' Assurance 140,19 euros, ' Intérêts de retard au taux de 5,79 % l'an courus et à courir à compter du 28/07/2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE - Condamner Madame [O] [D] à payer à la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [O] [D] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour sa part Mme [O] [D] a été assignée devant la cour par la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO par actes d'huissier en dates des 7 octobre 2021 et 19 novembre 2021 étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l'intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023. ********** *** - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA FIABILITÉ DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE: L'article 1174 du code civil dispose: 'Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.' L'article 1366 du même code quant à lui dispose: 'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.' L'article 1367 du dit code en ce qui le concerne dispose: 'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' Par ailleurs l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique quant à lui dispose: 'La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.' L'article 26 du règlement de l'Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 en ce qui le concerne dispose: 'Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes: a) être liée au signataire de manière univoque; b) permettre d'identifier le signataire; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et, d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.' Dans le cas présent la SA FLOA verse aux débats le fichier de preuve certifié par la société DocuSign qui atteste incontestablement de ce que Mme [O] [D] est effectivement la signataire par voie électronique de l'offre de crédit litigieuse (pièce n°8 de l'appelante). Il apparaît ainsi que la SA FLOA justifie conformément aux textes précités d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache. - SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU PRÊT: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA FLOA produit notamment aux débats les pièces suivantes: ' l'offre préalable de crédit acceptée et signée électroniquement, ' la fiche de dialogue, ' la fiche d'informations pré-contractuelles, ' la notice d'information sur l'assurance facultative, ' la fiche de consultation du FICP, ' le tableau d'amortissement du prêt, ' l'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt, ' la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressée le 24 octobre 2019, ' la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme et envoyée le 24 février 2020, ' le décompte précis des sommes dues, ' le décompte de la créance actualisé au 27 juillet 2021. Au regard de tels justificatifs la créance dont se prévaut la SA FLOA à l'égard de Mme [O] [D] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes: - Capital: 8.000,00 euros, - agios dûs: 1.101,90 euros, - indemnité légale de 8% 640,00 euros, - assurance: 140,19 euros, Soit au total 9.882,09 euros Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner Mme [O] [D] à payer à la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 9.242,09 euros au titre du capital restant dû, des agios dûs et de l'assurance outre intérêts au taux contractuel de 5,79% l'an à compter du 28 juillet 2021 ainsi que la somme de 640,00 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO les frais irrépétibles exposés par elle devant le premier juge et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA BANQUE DU GROUPE CASINO aux droits de laquelle vient à présent la SA FLOA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance. Des considérations d'équité commandent également de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DEPENS: Mme [O] [D] succombant, il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA BANQUE DU GROUPE CASINO aux entiers dépens de première instance, et y ajoutant, de condamner l'intimée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la SA BANQUE DU GROUPE CASINO aux droits de laquelle vient la SA FLOA, de sa demande de d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - CONDAMNE Mme [O] [D] à payer à la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 9.242,09 euros au titre du capital restant dû, des agios dûs et de l'assurance outre intérêts au taux contractuel de 5,79% l'an à compter du 28 juillet 2021, - CONDAMNE Mme [O] [D] à payer à la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 640,00 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE Mme [O] [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. Toutefoiarticle 1174 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2544a34ad100085819bd
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