Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa24ffa34ad1000858199b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[B] [U] C/ S.P.A. GEFER C.C.C le 18/01/24 à: -Me RENEVEY-LAISSUS -Me CAPLOT Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/01/24 à: -Me AUDARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F544 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 22 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00762 APPELANT : [B] [U] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2022-00100 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.P.A. GEFER, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Me Christelle CAPLOT de la SARL CABINET CAPLOT, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui en a fait le rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. [B] [U] a été embauché par la société GEFER le 13 juillet 2015 par un contrat de travail à durée déterminée en qualité de poseur de voies, position 1, niveau 2, coefficient 125. La relation de travail s'est poursuivie sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2016. Le 6 mai 2019, à l'issue d'une visite de reprise consécutive à un arrêt de travail depuis le 18 juillet 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement. Le 24 juin 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude avec dispense de reclassement. Par requête du 5 décembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre divers rappels de salaire et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon l'a débouté de ses demandes sauf celles à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement week-end, de contrepartie repos compensateur et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 avril 2022, le salarié a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses écritures du 11 juillet 2022, l'appelant sollicite de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GEFER à lui payer les sommes suivantes : - COR 2016 et 2017 : 241,61 euros - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, - l'infirmer pour le surplus, - condamner la société GEFER à lui payer les sommes suivantes : * retenue indue au titre des coupures de chantier : 2 844,97 euros, * primes heures de nuit : 6.702,54 euros, * rappels IGD repas : 817,40 euros, *paniers nuit : 128,10 euros, * IGD week-end : 4 320 euros, * dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société GEFER à lui payer les sommes suivantes : * solde indemnité compensatrice de préavis : 1 417,70 euros, * solde indemnité de licenciement : 3 217,70 euros, * dommages-intérêts pour licenciement abusif : 15 000 euros, - ordonner la remise des documents légaux suivants : bulletins de salaire rectifiés, certificat pour la caisse des congés payés, attestation Pôle Emploi rectifiée, - condamner la société GEFER à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles supplémentairement exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Par ordonnance d'incident du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état à déclaré irrecevables les conclusions de la société GEFER notifiées le 12 octobre 2022. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en cause d'appel, dès lors que l'intimé n'a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il n'est fait droit aux moyens de l'appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges. I - Sur l'exécution du contrat de travail : a - Sur les périodes inter-chantiers : M. [U] soutient qu'entre deux chantiers, l'employeur lui imposait soit la prise de congés payés sans le moindre délai de prévenance et sans s'assurer qu'il pouvait en bénéficier, soit une période de congés sans solde, soit encore le plaçait en intempéries (pièces n°11 et 14), de sorte qu'il s'est vu retenir la somme totale de 2 844,97 euros dont il réclame le paiement. Pour rejeter cette demande, le premier juge a rappelé au visa de l'article L.3141-15 et L.3141-16 du code du travail et de l'article 5.4 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 que le salarié a été informé en avril 2016 de la fermeture de l'entreprise en juin et juillet 2016, en octobre 2016 pour décembre 2016, que les périodes d'intempéries ont été indemnisées et qu'il ne démontre pas qu'il était empêché de prendre ses congés. S'agissant des demandes portant sur juin-juillet et décembre 2016, il ressort de l'article 5.4 de la convention collective des ouvriers des travaux publics que les dates de fermeture ou les ordres de départ en congés par roulement arrêtés par l'employeur sont communiqués dés que possible, et en tout cas 2 mois au moins avant le départ. Les bulletins de paye d'avril et octobre 2016 portent mention pour le premier que l'entreprise sera fermée du 20 juin au 4 juillet avec reprise le 5 ou le 6 selon planning, et pour le second du 22 décembre 2016 au 4 janvier 2017 avec reprise le 5 (pièce n°11), de sorte que les délais de prévenance ont été respectés. Toutefois, alors que 10 jours de congés ont été payés par la caisse nationale des entrepreneur de travaux public (CNETP - pièce n°14), il ressort des bulletins de paye de juin et juillet 2016 que 18 jours ont été retenus au salarié. L'employeur ne justifiant pas de la prise de ces congés, ce que le salarié conteste, sa demande de paiement à hauteur de 483 euros sera accueillie, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Concernant le mois de décembre 2016, le salarié conteste la réalité des intempéries invoquées par l'employeur du 12 au 23 décembre, période explicitement mentionnée sur son bulletin de paye et pour laquelle il admet avoir été indemnisé, sans toutefois justifier du moindre élément à l'appui de son affirmation. Sa demande de rappel à ce titre n'est donc pas fondée. En revanche, l'employeur ne justifie d'aucun élément justifiant la retenue de 2 jours du 7 au 9 décembre 2016 que le salarié définit comme des 'RTT forcées' et que le bulletin de paye de décembre 2016 intitule 'RCC pris'. Toutefois, ce même bulletin de paye ne fait mention d'aucune retenue sur salaire à ce titre. La demande pour décembre 2016 sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. S'agissant de la demande portant sur mars 2017, le bulletin de paye porte mention de 'RCC pris' les 2 et 3 mars et de 12 jours de congés payés du 6 au 17 mars alors que seulement 5 jours ont été déclarés à la CNETP (pièces n°11 et 14). La demande de paiement à hauteur de 402,50 euros sera donc accueillie, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. S'agissant de la demande pour décembre 2017, M. [U] conteste la réalité des intempéries invoquées par l'employeur du 26 au 31 décembre 2017, période explicitement mentionnée sur son bulletin de paye de décembre 2017, sans toutefois justifier du moindre élément à l'appui de son affirmation. Sa demande de rappel à ce titre n'est donc pas fondée et sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. En revanche, l'employeur ne justifie d'aucune demande de congés du salarié de nature à justifier son congé sans solde du 18 au 22 décembre 2017 et la retenue de 402,50 euros à ce titre (pièce n°11). Sa demande de paiement à hauteur de 402,50 euros sera donc accueillie, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. S'agissant de la demande pour janvier 2018, M. [U] conteste la réalité des intempéries invoquées par l'employeur du 1er au 5 janvier 2018, période explicitement mentionnée sur son bulletin de paye de janvier 2018, sans toutefois justifier du moindre élément à l'appui de son affirmation. Sa demande de rappel à ce titre n'est donc pas fondée et sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. En revanche, l'employeur ne justifie d'aucun élément de nature à justifier l'absence non rémunérée du 8 janvier 2018 et la retenue de 80,54 euros à ce titre (pièce n°11). Il lui sera donc alloué la somme de 80,54 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. b - Sur les majorations pour heures de nuit : M. [U] soutient qu'il était régulièrement amené à travailler de nuit mais n'a jamais perçu les majorations conformes aux dispositions conventionnelles (30 % ou 50 % selon les heures), l'employeur s'étant toujours contenté d'une majoration de 15 %. Il sollicite en conséquence la somme de 6 702,54 euros à titre de rappel de salaire. Pour rejeter sa demande, le premier juge a rappelé que la convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises du bâtiment et des travaux publics du 15 décembre 1992 conformément à l'article 4 de son contrat de travail et comme mentionné sur les bulletins de paye produits, de sorte que le salarié appuie sa demande sur des stipulations conventionnelles qui ne s'appliquent pas à lui. Toutefois, il résulte explicitement de l'article 1er de l'avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées que celui-ci, établi en conformité des dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, s'applique aux ouvriers de la spécialité travaux de voies ferrées, à l'exception des ouvriers des chantiers du métropolitain (RATP). M. [U], embauché en qualité de poseur de voie, position 1, niveau 2, coefficient 125, relevant de cette catégorie professionnelle, et donc du champ d'application de l'avenant pré-cité, il est bien fondé à se prévaloir des stipulations de son article 3 selon lequel le travail de nuit est, selon les circonstances, majorées de 30 %, 50% voire 100%. La société GEFER ayant limité la majoration allouée à 15%, la demande de rappel de salaire de M. [U] sera accueillie et il lui sera alloué la somme de 6 702,54 euros à titre de rappel de salaire selon le décompte figurant dans le corps de ses écritures, lequel a tenu compte des majorations déjà perçues à hauteur de 15%, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. c - Sur les paniers de nuit et les IGD repas : Au visa de l'article 6 de l'accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics prévoyant que les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficient d'une indemnité supplémentaire de panier fixée à 24,40 euros, M. [U] soutient que cette indemnité a été déduite de l'IGD repas, laquelle était réduite à 18,30 euros au lieu de 24,40 euros, occultant totalement le repas du midi. Il sollicite en conséquence la somme de 817,40 euros. Il ajoute qu'au mois d'août 2016, l'employeur a omis de verser toutes les indemnités de panier (une seule indemnité payée pour 22 nuits travaillées), soit un rappel de 128,10 euros. Pour rejeter sa demande, le premier juge a considéré au visa de l'article 6 de l'accord collectif national du 12 juillet 2006 pré-cité que les fiches de paye font clairement apparaître le versement tant d'une indemnité de repas de grand déplacement pour un montant de 18,30 euros, d'un panier de nuit pour un montant de 6,10 euros, et que le salarié n'explique pas en quoi les montants indiqués ne reflètent pas le nombre de paniers nuits ou d'indemnité repas de grand déplacement dûs, ni ne démontre avoir travaillé 22 nuits au mois d'août 2016. Néanmoins, étant rappelé que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur et que lorsque le calcul d'une rémunération dépend d'éléments détenus par lui, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, la cour relève que : - d'une part le bulletin de paye d'août 2016 fait état du paiement de 160 heures de nuit, ce qui corrobore l'affirmation du salarié selon lequel il a travaillé 22 nuits, affirmation non contredite par l'employeur qui ne produit à cet égard aucun élément sur le décompte du temps de travail du salarié sur la période, - d'autre part que seule une indemnité de panier de nuit et une indemnité de repas de nuit ont été payés sur le mois, - enfin qu'il n'est justifié d'aucun élément établissant que les montants payés au salarié le remplissent de ses droits en la matière, qu'il s'agisse du panier de nuit (6,10 euros), de l'indemnité de repas de nuit (18,30 euros) ou encore de l'indemnité de repas de jours (24,40 euros). La demande de rappel d'indemnité sera donc accueillie et il lui sera alloué la somme de 817,40 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. d -Sur les indemnités de grand déplacement : M. [U] soutient que l'employeur a toujours limité le versement de l'indemnité de grand déplacement aux seuls jours travaillés, excluant systématiquement les jours fériés et les week-end, ce qui lui imposait de demeurer sur le lieu du chantier et donc d'exposer des frais de nourriture et de logement. Il sollicite en conséquence le paiement de ces indemnités de grand déplacement pour les périodes suivantes : - du 11 juillet au 2 octobre 2016 (chantier de [Localité 6]-[Localité 10]) à hauteur de 6 week-end (12 jours) - du 5 octobre au 7 décembre 2016 (chantier de [Localité 7]) à hauteur de 5 week-end (10 jours), - du 8 janvier au 26 février 2017 (chantier de [Localité 5]) à hauteur de 4 week-end (8 jours), - du 23 octobre au 14 décembre 2017 (chantier de [Localité 8]) à hauteur de 5 week-end (10 jours), - du 11 janvier au 12 mars 2018 (chantier de [Localité 5]) à hauteur de 6 week-end (12 jours), - du 13 mars au 14 mai 2018 (chantier de [Localité 9]) à hauteur de 4 week-end (8 jours), soit un total de 4 320 euros. Au visa des articles 8-11 et 8-12 de la convention collective applicable, le premier juge a considéré que si la société GEFER reconnaît le principe du règlement des indemnités de grands déplacements et produit un tableau de la localisation des chantiers et du nombre de jours à indemniser, elle oppose que les indemnités de trajets doivent être déduite, et lui a en conséquence alloué la somme de 3 112,73 euros à ce titre. Il ressort toutefois des article 8-11 et 8-12 de la convention collective applicable que l'indemnité de grand déplacement, laquelle correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé et comprend le coût d'un second logement pour l'intéressé, les dépenses supplémentaires de nourriture et les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne l'éloignement, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte. Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail. Il n'est donc aucunement prévu que d'éventuelles indemnités de trajets soient déduites, ce d'autant que les frais de trajet n'entrent pas dans le champ d'application de l'indemnité de grand déplacement qui concerne les frais engagés sur le chantier et non ceux exposés pour s'y rendre. Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera alloué à M. [U] la somme de 4 320 euros. e- Sur la contrepartie obligatoire en repos : M. [U] soutient que les heures supplémentaires accomplies (197 en 2016 et 184 en 2017 selon les bulletins de paye produits, soit respectivement 17 et 4 heures effectuées au-delà du contingent annuel de 180 heures applicable aux entreprises comptant plus de 20 salariés) ont été déclarées et payées par l'employeur mais n'ont jamais donné lieu à la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit. Il sollicite en conséquence la somme de 241,61 euros. Faisant application des dispositions de l'article 3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, le premier juge a constaté que les heures supplémentaires effectuées dépassaient le contingent annuel autorisé sans avoir donné lieu à contrepartie en repos et accueillie la demande du salarié à hauteur de 241,61 euros. A cet égard, il ressort du préambule du titre de II de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, lequel s'applique dans le secteur des travaux publics à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (Ouvriers, ETAM, IAC) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992, que le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisées est fixé à 265 heures, stipulation que l'avenant n° 2 du 7 mars 2018 ne modifie pas s'agissant des salariés relevant de la convention collective nationale du 15 décembre 1992. Toutefois, l'arrêté d'extension du 13 mars 2020 exclut le secteur des travaux publics du champ de la dite extension s'agissant de la stipulation relative au contingent de 265 heures. Il s'en déduit que la convention collective n'est opposable qu'aux adhérents des fédérations signataires de la convention, qualité dont la société GEFFER ne justifie pas. Dans ces conditions, considérant que le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 180 heures et non 265, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de M. [U] à hauteur de 241,61 euros. II - Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude : M. [U] soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse aux motifs : - d'une part qu'en violation des dispositions de l'article R4624-42 du code du travail, le médecin du travail n'a réalisé aucune étude de poste et aucune étude des conditions de travail, de sorte que l'avis d'inaptitude est irrégulier et ne pouvait justifier son licenciement que se trouve de fait privé de cause réelle et sérieuse, - d'autre part que les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur l'impossibilité de reclassement, - enfin que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l'employeur qui est demeuré sourd à ses doléances et s'est par ailleurs abstenu de faire procéder aux visites médicales obligatoires, manquements qui ont gravement porté atteinte à sa santé tant physique que psychique. Pour rejeter les demandes du salarié à ce titre, le premier juge a jugé que l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail précise expressément la dispense d'obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, qu'il est de jurisprudence constante que la consultation des délégués du personnel n'a plus d'objet si l'avis du médecin du travail exonère l'employeur de son obligation de rechercher un reclassement et que M. [U] n'apporte aucune preuve aux soutiens de ses allégations concernant le caractère professionnel de son inaptitude. S'agissant du premier grief allégué, l'article R.4624-42 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 définit les modalités de constat de l' inaptitude dans les termes suivants : 'Le médecin du travail ne peut constater l' inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste, 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée, 4° S'il a procédé a un échange par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent a ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas 15 jours après le premier examen. La notification de l' avis d' inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi." En l'espèce, il ressort de l'avis d'inaptitude du 6 mai 2019 que l' avis d' inaptitude prononcé par le médecin du travail a été rendu après une visite de reprise et échange avec l'employeur le 26 février 2019. En revanche, il n'est aucunement fait mention de la date des première et deuxième visites, d'une étude de poste, d'une étude des conditions de travail, d'une actualisation de la fiche d'entreprise, le médecin du travail se bornant à dispenser l'employeur de son obligation de recherche d'un reclassement au motif que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' (pièce n°9). Néanmoins, ni l'employeur ni le salarié ne justifient avoir pris l'initiative de faire régulariser cet avis d'inaptitude. Or l'avis d'inaptitude qui mentionne les voies et délais de recours et qui n'a pas fait l'objet d'une contestation dans le délai de 15 jours ne peut plus être contesté et s'impose aux parties comme au juge. Tel étant le cas en l'espèce, il s'en déduit que ce grief n'est pas fondé. S'agissant du second grief relatif au fait que les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur l'impossibilité de reclassement, il est constant que lorsque dans l'avis d'inaptitude le médecin du travail dispense l'employeur de son obligation de rechercher un reclassement, celui-ci est également dispensé de consulter les délégués du personnel. Tel étant le cas en l'espèce (pièce n°9), il s'en déduit que ce grief n'est pas fondé. S'agissant enfin du grief relatif au fait que l'inaptitude trouve son origine dans les manquements de l'employeur, caractérisant une origine professionnelle, la cour relève en premier lieu que les certificats médicaux produits établissant un lien entre la pathologie du salarié et ses conditions de travail émanent de son médecin traitant et sont établis sur la seule base des déclarations du salarié à ce praticien, à l'exclusion de toute constatation faite directement par celui-ci. Par ailleurs, ils n'établissent aucun lien entre la pathologie et l'inaptitude. De même, M. [U] omet de produire ses arrêts de travail, interdisant de vérifier s'ils sont pour maladie ou accident du travail, se contentant d'attestations de paiement d'indemnité journalières sur lesquelles figurent d'ailleurs la mention 'maladie'. En outre, l'avis d'inaptitude du médecin du travail, pas plus que le certificat médical de celui-ci du 16 avril 2019, n'évoque aucun lien entre la pathologie dont souffre le salarié et l'inaptitude. Enfin, si l'employeur ne justifie d'aucun élément relatif au suivi médical du salarié de nature à contredire l'affirmation de M. [U] selon laquelle il a été inexistant, en l'absence de tout autre élément il ne saurait être déduit de ce seul manquement un quelconque lien entre cette carence et l'inaptitude du salarié. Il s'en déduit que ce grief n'est pas fondé. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement est bien fondé et il sera complété en ce qu'il a omis de rejeter les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris celle à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement. III - Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat : M. [U] soutient que les manquements de la société GEFFER relatifs à sa rémunération, ajoutés à la maltraitance physique et psychologique à laquelle il a été exposé, ont conduit à son placement en arrêt de travail pendant plus d'un an. Il ajoute que l'employeur, garant de la santé physique et psychique de ses salariés à laquelle il doit veiller, a manqué à cette obligation car bien qu'affecté à l'une des tâches les plus éprouvantes physiquement (pose de rails en position fréquemment accroupie), il n'a bénéficié d'aucune surveillance médicale, alors même qu'il devait bénéficier d'une surveillance renforcée du fait même de son statut de travailleur de nuit au sens de la législation. Il en a résulté le développement de troubles musculosquelettiques et d'importantes douleurs lombalgiques. A la douleur physique non prise en compte par son employeur s'est ajoutée la douleur psychologique provoquée par ce déni et l'ostracisme et le racisme dont il était l'objet en tant que ressortissant non européen. Il sollicite en conséquence la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. A l'appui des ses affirmations, il produit : - une attestation de M. [T], lui-même poseur de voies, indiquant que 'Mr [U] [B] est resté au même poste malgré ses nombreuses demandes de changements auprès du chef de chantier' et ajoutant '[j'ai] été témoin de la pression continuelle que Mr [U] a subi sur le chantier [...] à de nombreuse reprises Mr [U] s'est plaint des douleurs physiques qu'il endurait dues au travail pénible mais cela est resté sans réponse auprès du chef', 'de plus il a subi des insultes raciales. Mr [M] [V] est même allé jusqu'à avoir des références nazies en disant à Mr [U] 'ici c'est hitler' (pièce n°4), - une attestation de M. [N], également poseur de voies, indiquant que M. [U] '[a] subit une discriminations dans son travail, également des harcèlements liés à son poste de travail s'il demande un changement de poste (poste trop dure). Menace de punition si on refuse quelque chose d'illégale du travail (déplacement international payer à 25€). obligation de faire un travail intensif et son avoir aucune pause repas. Tous les problèmes illégale c'est le chef de chantier [V] qui les as provoqué spécifiquement pour les NON EUROPÉENS de caractère raciale' (pièce n°5), - une note manuscrite de M. [U] lui-même non datée et sans destinataire (pièce n°6), - une lettre du 11 février 2019 adressée à son employeur sollicitant une rupture conventionnelle car 'je souhaite désormais me consécrer à d'autres projets' (pièce n°7), - plusieurs certificats médicaux du docteur [Z] du 19 février 2019 faisant mention d'un travail accroupi ayant généré une pathologie musculo-squelettique et un état dépressif (pièce n°12), - un certificat médical du docteur [O], psychiatre, évoquant un syndrome dépressif sévère et ajoutant 'ces troubles auraient débutés selon lui il y a un dans un contexte de difficulté au travail ou il décrit des pressions quotidiennes' (pièce n°12). Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu qu'il est de jurisprudence constante qu'il existe une présomption d'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement mais que M. [U] se contente de verser aux débats des attestations qui ne démontrent en rien une quelconque intention de l'employeur. Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent qu'en omettant de respecter l'entièreté de ses obligations salariales et indemnitaires, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Toutefois, les préjudices afférents à ces manquements sont réparés par l'allocation des sommes dues et M. [U] ne justifie d'aucun préjudice distinct. S'agissant des autres griefs allégués en lien avec le non respect de l'obligation de sécurité, comme indiqué précédemment l'employeur ne justifie d'aucun élément relatif au suivi médical du salarié de nature à contredire l'affirmation de M. [U] selon laquelle il a été inexistant. Ce manquement est donc caractérisé. Toutefois, M. [U] ne justifie d'aucun préjudice à cet égard dans la mesure où, les éléments médicaux produits établissant un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail ne reposent que sur ses propres déclarations. En outre, la note manuscrite non datée qu'il a lui-même rédigée établissant qu'il s'est manifesté auprès de son employeur pour obtenir un changement de poste de travail est dépourvue de force probante et la cour relève que sa demande de rupture conventionnelle est fondée sur un souhait personnel, sans lien avec ses conditions de travail. Enfin, les attestations d'autres salariés sont très imprécises, y compris sur la question du racisme dont il aurait fait l'objet, aucun fait précis n'étant rapporté. Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé. IV - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise documentaire : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GEFER à lui remettre ses bulletins de salaire rectifiés, la cour ajoutant un certificat pour la caisse des congés payés. En revanche, les demandes de M. [U] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant rejetées, la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée est sans objet et sera donc rejetée. - sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Aucune des parties ne succombant pour l'essentiel, chacune supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 22 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a : - rejeté les demandes : * au titre des périodes inter-chantiers pour décembre 2016, décembre 2017 et janvier 2018, * à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - condamné la société GEFER à payer à M. [B] [U] la somme de 241,61 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - déclaré que le licenciement de M. [B] [U] pour inaptitude est bien-fondé, - condamné la société GEFER à lui remettre ses bulletins de salaire rectifiés, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société GEFFER à payer à M. [B] [U] les sommes suivantes : - 1 368,54 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes inter-chantiers pour les périodes de juin et juillet 2016, mars 2017, du 18 au 22 décembre 2017 et le 8 janvier 2018, - 6 702,54 euros à titre de rappel de salaire pour les majorations pour heures de nuit, - 817,40 euros à titre de rappel d'indemnité pour paniers de nuit et les indemnité de repas pour grand déplacement, - 4 320 euros à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement, REJETTE les demandes de M. [B] [U] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société GEFFER à remettre à M. [B] [U] un certificat pour la caisse des congés payés, REJETTE la demande des M. [B] [U] aux fins de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 3121-11 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa24ffa34ad1000858199b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel