Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa245ca34ad10008581956
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Jeudi 18 Janvier 2024 N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMUD Appelante Mme [G] [L] née le 06 Juillet 1947 [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Gaillard Lara, avocate désignée d'office inscrite au barreau de Chambéry Appelés à la cause CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] GENEVOIS [Adresse 1] B.P. 90074 [Localité 5] non comparant M. [O] [M] tiers demandeur à l'admission (frère) [Adresse 7] 24 Trav. de la Marionne [Localité 2] non comparant Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 janvier 2024 devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, *** Le 26 décembre 2023, Mme [G] [L] a été admise, par décision du même jour du directeur du Centre Hospitalier [Localité 6] Genevois, en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence. Le certificat médical d'admission du docteur [J] du 26 décembre 2023 mentionnait que la patiente présentait des idées délirantes de persécution depuis plusieurs mois, indiquant que son appartement est devenu bizarre, qu'on lui vole des objets, qu'elle a l'impression d'avoir été violée ; qu'elle présentait également des hallucinations visuelles et olfactives ; qu'un proche indiquait qu'elle se barricadait chez elle, calfeutrait les ouvertures, s'isolait et ne répondait plus au téléphone ; que la patiente a fugué des urgences le 25 décembre ; qu'elle ne prend pas le traitement qui lui a été prescrit par un psychiatre ; qu'elle refuse l'hospitalisation. Le certificat médical des 24h du 27 décembre 2023 mentionnait que la patiente n'avait pas d'antécédent en psychiatrie ; qu'elle présente un épisode délirant persécutif après échec d'une tentative en soins ambulatoires ; qu'au jour de l'examen elle présente une réticence, une symptomatologie délirante à thématique persécutive et mystique à mécanisme intuitif et hallucinatoire, avec une adhésion totale. Elle méconnaît ses troubles et s'oppose aux soins qui lui sont nécessaires. Le certificat médical des 72 heures du 29 décembre 2023 indiquait que la patiente présentait à l'entretien un contact corret, mais que des idées délirantes persistaient, centrées autour de la saleté (ne souhaite pas vivre dans son appartement de [Localité 8] car il y a une substance collante sur la literie, les coussins), avec la présence d'hallucinations olfactives. La patiente avait des difficultés à mettre à distance ses idées délirantes. Elle présentait également un sentiement de persécution envers sa famille (impression qu'ils veulent la placer sous tutelle pour lui prendre son héritage). Il existe un contexte de décès récent de son conjoint. Elle est dans le déni complet de ses troubles et refuse l'hospitalisation. L'hospitalisation complère sous contraine reste nécessaire afin de mettre en place un traitement et organiser une visite à son domicile afin de travailler un retour à domicile serein. Le 29 décembre 2023, le directeur du Centre Hospitalier [Localité 6] Genevois maintenait la mesure de soins sans consentement de Mme [G] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis motivé du 2 janvier 2024 relevait que la patiente souffrait d'un deuil pathologique suite au décès de son époux en janvier 2023. A l'examen, elle présentait un contact correct, était dans l'échange, mais il persistait des idées délirantes centrées sur la saleté, ainsi que des hallucinations olfactives. Elle adhérait complètement au délire. Le sentiment de persécution restait présent, qui compliquait sa capacité à demander de l'aide. Elle demeurait dans le déni complet de ses troubles et refusait l'hospitalisation. Par ordonnance du 4 janvier 2024, la juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [G] [L]. Cette décision a été notifiée à la patiente le 4 janvier 2024. Par courrier motivé du 6 janvier 2024 envoyé au greffe de la cour d'appel le 11 janvier 2024, Mme [G] [L] a interjeté appel de cette ordonnance. Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique. Le 15 janvier 2024, le directeur du Centre hospitalier Anency Genevois a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [G] [L]. A l'audience publique du 17 janvier 2024, Mme [G] [L] n'a pas comparu. Son conseil n'a formulé aucune observation. Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu. M. [O] [L], frère de la patiente et tiers ayant sollicité l'hospitalisation, n'a pas comparu. Le ministère public n'a pas comparu, mais il a requis le 11 janvier 2024 par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil de la patiente et à la patiente avant l'audience. La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'ainsi qu'en convient le conseil de Mme [G] [L], l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 3 janvier 2024 est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS, Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry, Constatons que les soins psychiatriques dispensés à Mme [G] [L] en hospitalisation complète sans son consentement ont été levés, Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet, Laissons les éventuels dépens de l'instance à la charge du trésor public. Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique. Ainsi prononcé le 18 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa245ca34ad10008581956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel