Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa241da34ad10008581939
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 30 995 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 18 Janvier 2024 N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFVC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 30 Décembre 2022, RG 1222000146 Appelant M. [V] [U] né le 26 Août 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-000385 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimées Société d'Economie Mixte Locale SEML - CRISTAL HABITAT - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE - MGEM - dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant une antenne sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2017, la société Cristal Habitat a consenti à M. [V] [U] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement situé à [Localité 5], moyennant un loyer initial révisable de 309,95 euros par mois, outre une provision sur charges mensuelle de 77,27 euros. En avril 2021, M. [V] [U] s'est plaint de bruits anormaux en provenance de l'ascenseur de l'immeuble dont la machinerie serait située au dessus de son appartement et dont la cabine métallique partage une cloison avec celui-ci. Après de nombreux échanges avec le bailleur et, par acte du 8 août 2022, M. [V] [U] a fait assigner la société Cristal Habitat et la société Mutuelle Générale de l'Education Nationale (ci-après MGEN) en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry afin de faire juger que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent et à son obligation de lui assurer une jouissance paisible. Il demandait que soit ordonnée une expertise médicale avec des missions très largement détaillées et que le bailleur soit condamné à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance contradictoire du 30 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a : - débouté M. [V] [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [V] [U] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire Par déclaration du 8 février 2023, M. [V] [U] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [U] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau : - juger que la société Cristal Habitat a manqué à ses obligations contractuelles en ne permettant pas à M. [V] [U] de disposer d'un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé, ne le rendant pas conforme à son usage d'habitation et ne lui assurant pas la jouissance paisible du logement ni l'entretien des locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat, - juger que sa demande indemnitaire ne se heurte a aucune contestation sérieuse, - ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin-expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec les missions détaillées, - condamner la société Cristal Habitat à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, - condamner la société Cristal Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 29 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Cristal Habitat demande à la cour de : - constatant que M. [V] [U] ne démontre pas que l'ascenseur litigieux cause un bruit excessif à son domicile si bien qu'il ne justifie pas de l'existence d'un manquement de sa part à ses obligations contractuelles, rejeter sa demande visant a se voir accorder une expertise médicale ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, outre le bénéfice d'un article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance entreprise, - condamner M. [V] [U] à lui payer une somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître Véronique Lorelli avocat de la Selarl Alcatex en application de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à la MGEN par acte du 9 mars 2023 délivré à personne habilitée. Les conclusions de M. [V] [U] ont été signifiées à la MGEN par acte du 3 avril 2023 délivré à personne habilitée. La MGEN n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'expertise médicale L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. En l'espèce, M. [V] [U] sollicite une expertise médicale afin de décrire son état de santé et son évolution depuis le mois d'avril 2021, date à laquelle il a signalé un problème de bruit généré par l'ascenseur dont la cage est attenante à son logement. Il demande également que l'expert désigné puisse 'décrire l'état actuel de Monsieur [V] [U] en précisant le lien de causalité entre celui-ci et ses conditions de vie au sein du logement donné à bail par la Société CRISTAL HABITAT' et 'fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant de connaître les facteurs responsables à l'origine des dommages subis par Monsieur [V] [U] soit un état d'épuisement physique et mental et de stress majeur'. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 145 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, que la mesure d'instruction sollicitée suppose l'existence potentielle d'un litige dont la solution pourrait dépendre de cette mesure. Or le litige opposant la société Cristal Habitat et M. [V] [U] porte sur l'existence d'une faute qu'aurait pu commettre le bailleur dans l'exécution de ses obligations, notamment celle résultant de la délivrance d'un logement décent. A ce titre, force est de constater qu'une expertise médicale n'est pas de nature à permettre d'établir ou de conserver la preuve d'un tel manquement. En effet, l'expertise médicale ne pourrait aboutir qu'à établir, le cas échéant, les conséquences d'une éventuelle faute sur la santé physique ou mentale de l'intéressé et non la faute elle-même. Il résulte au demeurant des termes mêmes employés par M. [V] [U] dans les missions qu'il souhaite voir confiées à l'expert, qu'au travers d'une expertise médicale, il cherche en réalité à faire établir l'existence du caractère anormal des bruits générés par l'ascenseur. Or, il n'appartient pas à la juridiction de palier la carence probatoire de l'intéressé sur ce point, étant entendu, au surplus, que le locataire dispose potentiellement d'autres moyens pour tenter de prouver la faute du bailleur, c'est-à-dire le caractère anormal et dommageable des troubles dont il se plaint. Il résulte de ce qui précède que M. [V] [U] ne dispose pas d'un motif légitime à faire ordonner, avant un procès au fond, une expertise médicale. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en ce sens. 2. Sur la demande de provision M. [V] [U] demande que la société Cristal Habitat soit condamnée à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. L'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'. Il découle de cette disposition que l'octroi d'une provision suppose l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Or en l'espèce, la société Cristal Habitat ne reconnaît que l'existence d'un trouble de jouissance limité à une période relativement courte (mai à novembre 2021) correspondant à un délai pour effectuer des travaux et propose une réduction de 20% du loyer sur cette période (pièce M. [V] [U] n°9), tout en refusant l'indemnisation provisionnelle demandée à hauteur de 1 500 euros (pièce M. [V] [U] n°12). Par ailleurs, si M. [V] [U] produit des pièces médicales celles-ci ne permettent pas de mettre en lien de causalité les bruits dont l'intéressé se plaint et les troubles décrits. En effet les pièces révèlent : - 'un état de nervosité inhabituel', des 'crises d'insomnie', de la 'dépression' de 'l'angoisse', de 'l'épuisement', des 'céphalées inhabituelles, perte d'appétit, amaigrissement' révélant un 'état dépressif et une atteinte traumatisme psychique' (pièce n°19 certificat du 12 mai 2021) ; - un examen aux urgences (pièce n°20 du 7 juin 2021) duquel il ressort (pièce n°22) 'un épuisement secondaire à ce conflit' -ndr : conflit avec la société Cristal Habitat- 'et à la thymie du patient' ; - un état persistant d'anxiété, dépression, asthénie (certificat du 7 juillet 2021, pièce n°23) ; - une fatigue, un état dépressif, d'angoisse et de perte d'appétit, trouble du sommeil (certificat du 26 août 2021, pièce n°24) ; - une perte de poids de 10 kilogrammes en 7 mois et trouble du sommeil avec chute de la hauteur du lit entraînant un traumatisme facial (certificat du 13 novembre 2021, pièce n°26) ; - des céphalées et insomnies, du stress et de l'anxiété, des tendinites et infections dentaires, traduisant un état dépressif et une atteinte de type traumatisme psychique (certificat du 15 février 2022, pièce n°28) ; - un état dépressif avec anxiété, angoisse, tristesse, trouble du sommeil, insomnie, douleurs dorsales, troubles alimentaires et intestinaux, variation de poids, dépendance au tabac et à l'alcool (certificat du 18 mai 2022, pièce n°30). Si ces éléments médicaux font état a minima d'un problème de dépression, ce dernier ne peut pas être mis en relation directe de causalité avec les bruits dont se plaint l'intéressé. Il peut en effet tout aussi bien provenir du conflit lui-même avec le bailleur ou de toute autre cause externe et antérieure aux bruits litigieux. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [V] [U] de sa demande de provision. 3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [U] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de maître Lorelli par application de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par M. [V] [U] tout ou partie des dépens exposés par la société Cristal Habitat en première instance et en appel. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a été déboutée de sa demande à ce titre et elle en sera également déboutée en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par décision réputée contradictoire : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [V] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, maître Véronique Lorelli étant autorisée au besoin à recouvrer directement auprès de lui ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute M. [V] [U] et la société Cristal Habitat de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 18 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile. Il seraarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile ciarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile comme narticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 835 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa241da34ad10008581939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel