Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2365a34ad100085818e3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 6 181 746 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01216 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 05 Mai 2022 du Juge commissaire de COUTANCES RG n° 21/00964 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 5] Non représenté, bien que régulièrement assigné S.E.L.A.R.L. SBCMJ Prise en la personne de Maître [T], mandataire au redressement judiciaire de M. [R] [U] [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Valérie DUMONT-FOUCAULT de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * ** Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M [R] [U] et désigné la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie a procédé à la déclaration de ses créances au titre de condamnations prononcées par un jugement du tribunal judiciaire de Coutance du 8 avril 2021 au titre des engagements personnels de M. [U] et également au titre d'engagements de ce dernier en sa qualité de caution de L'EARL La Reinière. Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge-commissaire a : - constaté que la créance au profit de la CRCAM de Normandie faisait l'objet d'une instance en cours ; - dit que mention de cette instance en cours devait être portée sur l'état des créances pour y être définitivement fixée sur production par maître [T] de la décision mettant fin à l'instance et de la justification de son caractère définitif ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration du 13 mai 2022, la CRCAM de Normandie a fait appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions du 15 juin 2023, la CRCAM de Normandie demande à la cour de : - réformer l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 en ce qu'elle constate que la créance au profit de la CRCAM de Normandie fait l'objet d'une instance en cours ; Statuant à nouveau - constater que deux instances étaient en cours lorsque le juge commissaire a statué : * l'une devant la cour d'appel de Caen (RG 21/02194) ayant pour objet les prêts personnels de Monsieur [U] qui a relevé appel du jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances, concernant les sommes déclarées au titre des condamnations: 6.804,20 euros au titre du prêt n°01879073804, 6.869,57 euros au titre du prêt n°01879073805, 1.374,05 euros au titre du prêt n°01879073806, et 61 817,46 euros au titre du prêt n°00043162974, sur laquelle un arrêt a été rendu le 15 juin 2023, - l'autre pendante devant le tribunal judiciaire de Coutances ayant pour objet les cautionnements souscrits pour garantir les prêts de l'EARL La Reinière, des prêts souscrits par L'EARL La Reinière les 11 juin 2009 (00143739686), 28 mai 2009 (00143739695), 25 aout 2009 (00147181489), 2 mars 2010 (00151560516), 31 juillet 2012 (00166794203), 19 février 2013 (00170496843), 25 février 2014 (10000067904) et du solde du compte de dépôt n° 01882031111; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions du 21 octobre 2022, la SELARL SBCMJ indique s'en rapporter à justice et demande à la cour de statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [U] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à étude le 21 juillet 2022 et les conclusions de la SELARL SBCMJ à personne le 28 octobre 2022. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 octobre 2023. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. La CRCAM de Normandie fait valoir que le juge-commissaire ne pouvait constater que 'la créance' de la banque fait l'objet d'une instance en cours alors que plusieurs créances ont été déclarées et que deux instances judiciaires distinctes sont en cours. La CRCAM de Normandie justifie que sa déclaration de créance faite par courrier du 27 octobre 2021 concerne quatre prêts souscrits par M. [U] pour lesquels un jugement de condamnation à paiement a été rendu le 8 avril 2021par le tribunal judiciaire de Coutances , jugement faisant l'objet d'un appel en cours au moment où le juge-commissaire a statué. L'appel en cours concernait les créances déclarées par la banque à hauteur de 6.804,20 euros, 6.869,57 euros, 1.374,05 euros et 61.817,46 euros. La CRCAM de Normandie a également déclaré des créances concernant les engagements de caution de M. [U] et un solde débiteur de compte de dépôt. La banque indique qu'elle a fait assigner en paiement l'EARL La Reinière, débitrice principale, mais aussi M. et Mme [U] en leur qualité de cautions solidaires et elle communique une copie d'assignation. Cette action en cours concerne, au vu de l'assignation communiquée par la banque, les créances déclarées pour les prêts n°00143739686, n° 00143739695, n° 00151560816, n°00166794203, n°00170496843 et n°10000067904. Il n'apparaît pas que cette instance en cours concerne le solde du compte de dépôt n°01882031111. Par ailleurs aucune créance liée au prêt n°00147181489 n'a été déclarée au passif de M. [U]. Au vu de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle constate que la créance de la CRCAM de Normandie fait l'objet d'une instance en cours. Il sera donc fait droit à la demande de la CRCAM de Normandie sous réserve des deux créances dont il n'est pas justifié qu'elle a été déclarée pour l'une et qu'elle fait l'objet d'une instance en cours pour l'autre. Les autres dispositions de l'ordonnance entreprises seront confirmées. Les dépens de l'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances du 5 mai 2022 en ce qu'elle constate que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie fait l'objet d'une instance actuellement en cours ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau de chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Constate que font l'objet d'une instance en cours les créances déclarées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie suivantes : - au titre des prêt personnels de M. [R] [U] : 6.804,20 euros au titre du prêt n°01879073804, 6.869,57 euros au titre du prêt n°01879073805, 1.374,05 euros au titre du prêt n°01879073806, et 61.817,46 euros au titre du prêt n°00043162974 ; - au titre de l'engagement de M. [R] [U] en qualité de caution de l'EARL La Reinière ,les créances déclarées au titre des prêts n°00143739686, n° 00143739695, n° 00151560816, n°00166794203, n°00170496843 et n°10000067904 ; Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du surplus de ses demandes ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L624-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa2365a34ad100085818e3
Données disponibles
- Texte intégral
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