Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa233ca34ad100085818cf
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 23 309 940 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00361 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 16 Décembre 2021 RG n° 19/00059 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANTE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST N° SIRET : 857 500 227 [Adresse 3] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEES : Madame [J] [A] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 19] [Adresse 4] [Localité 12] S.C.E.A. ELEVAGE DES DOUITS N° SIRET : 484 233 663 [Adresse 2] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal S.E.L.A.R.L. SBCMJ Commissaire à l'exécution du plan de la SCEA ELEVAGE DE DOUITS [Adresse 7] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal Représentées par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me ARNAUD, avocat au barreau de CAEN Assistées de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG INTERVENANTES VOLONTAIRES : Madame [S] [Y] [F] héritière de M. [L] [F] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17] [Adresse 10] [Adresse 18] [Localité 13] Monsieur [E] [T] [F] héritier de M. [L] [F] né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 17] [Adresse 16] [Adresse 14] Représentés par Me Delphine DUMONT, avocat au barreau de CHERBOURG, Assistés de Me Thierry CARRE, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2005, la Banque populaire de l'ouest aux droits de laquelle intervient la Banque populaire grand ouest, ci-après la banque, a consenti à la SCEA Elevage des Douits un prêt dit 'in fine' d'un montant principal de 235.000 euros au taux de 3,90 % l'an, remboursable en 144 mensualités, les 143 premières échéances correspondant au remboursement des intérêts, la 144ème correspondant au remboursement du capital. La SCEA Elevage des Douits était constituée de trois associés, M. [L] [F], Mme [C] [G] et Mme [J] [G] épouse [A], qui se sont portés cautions solidaires de la société suivant actes sous seing privés en date du 4 novembre 2005 à hauteur des montants de 85.000 euros pour Mme [C] [G] et Mme [V] [A] et 235.000 euros pour M. [F]. Le remboursement du prêt était également garanti par une délégation au profit de la banque du bénéfice d'un contrat d'assurance vie dit 'Maritime Premier' à hauteur de 150.000 euros souscrit par M. [F]. Mme [C] [G] est décédée le [Date décès 5] 2012. La SCEA Elevage des Douits n'ayant pas honoré le remboursement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme, suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 novembre 2017. Suivant courrier recommandé avec accusé réception du 24 janvier 2018, M. [F] a été informé en qualité de caution solidaire de la mise en recouvrement du prêt devenu exigible. Depuis cette date aucun règlement n'est intervenu. Suivant jugement rendu le 17 mai 2018 le tribunal de grande instance de Cherbourg a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéficie de la SCEA Elevage des Douits. La banque a procédé le 25 mai 2018 à la déclaration de sa créance à hauteur de la somme totale de 233.099,40 euros selon décompte arrêté au 17 mai 2018. Elle a sollicité une mesure d'inscription judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [F] à [Localité 15], mesure à laquelle il a été fait droit le 30 octobre 2018, la cour d'appel de CAEN l'ayant autorisée à inscrire une hypothèquejudiciaire et à pratiquer une saisie des comptes bancaires pour la somme totale de 234.000 euros. C'est dans ces circonstances, en application de 1'artic1e R.511-7 du code des procédures civiles d`exécution qui dispose que le poursuivant doit, dans le mois qui suit l'exécution, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les fonnalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, que la banque a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin par acte délivré le 19 décembre 2018. Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : Sur la demande de la banque à l'égard de M. [F] - déclaré la demande de la banque recevable ; - condamné M. [F] à payer à la banque la somme de 233.099,40 euros due outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu'au jour de la décision ; - condamné la banque à payer à M. [F] la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - ordonné la compensation des créances ; Sur la demande de la banque à l'encontre de Mme [A] - dit que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution consenti par Mme [A] et a rejeté sa demande en paiement ; Sur la demande de la SCEA Elevage des Douits à l'encontre de la banque - déclaré la demande de la SCEA Elevage des Douits recevable ; - condamné la banque à payer à la SCEA Elevage des Douits la somme de 233.088,40 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les dépens et les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la banque à payer à Mme [A] une indemnité de procédure de 2.000 euros outre les dépens exposés par celle-ci ; - condamné la banque à payer à la SCEA Elevage des Douits une indemnité de procédure de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens par exposés par celle-ci ; - débouté M. [F] et la banque de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ; - dit que M. [F] et la banque garderont la charge de leurs dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 14 février 2022, la banque a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2023, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation des créances, déclaré la demande de la SCEA Elevage des Douits recevable à son encontre, l'a condamnée à payer à la SCEA Elevage des Douits la somme de 233.088,40 euros à titre de dommages et intérêts, l'a condamnée à payer à Mme [A] une indemnité de procédure de 2.000 euros outre les dépens exposés par celle-ci, l'a condamnée à payer à la SCEA Elevage des Douits une indemnité de procédure de 3.500 euros outre les dépens exposés par celle-ci, l'a déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles; a dit qu'elle garderait la charge de ses dépens et a ordonné l'exécution provisoire, En conséquence, statuant à nouveau - dire les demandes de Mme [S] [F] et M. [E] [F], ayants-droit de M. [F], irrecevables du fait de la prescription ou au moins mal fondées, - condamner Mme [S] [F] et M. [E] [F], ayants-droit de M. [F], au paiement de la somme de 233.099,40 euros due au 17 mai 2018 outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, - dire n'y avoir lieu à l'octroi de dommages-intérêts aux ayants-droit de M. [F] et à la SCEA Elevage des Douits, - débouter les ayants-droit de M. [F] et à la SCEA Elevage des Douits de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement Mme [S] [F] et M. [E] [F], Mme [A], la SCEA Elevage des Douits et maître [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCEA, au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, ainsi qu'aux dépens, - les condamner solidairement au paiement d'une nouvelle indemnité de 3.000 euros et aux dépens pour la procédure d'appel. Par dernières conclusions du 8 août 2022, Mme [A] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la banque au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, de condamner la banque au paiement d'une nouvelle indemnité de procédure de 3.000 euros en cause d'appel et aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 17 octobre 2023, [S] [F] et [E] [F], venant aux droits de M. [L] [F], demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes et les y déclarant, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil, a engagé sa responsabilité et l'a condamnée à payer à la SCEA Elevage des Douits la somme de 233.099,40 euros et a ordonné la compensation de cette somme avec la déclaration de créances de la banque, - dire et juger que la SCEA Elevage des Douits n'étant plus redevable d'aucune somme à la banque du fait de la compensation susvisée, - en conséquence, et à titre reconventionnel, réformer partiellement le jugement entrepris et dire et juger qu'en sa qualité de caution des engagements de la SCEA Elevage des Douits, les ayants-droit de M. [F] ne restent devoir aucune somme à la banque, - à titre reconventionnel, condamner la banque à payer aux ayant-droits de M. [F] la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner la banque à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 8 août 2022, la SCEA Elevage des Douits et la SELARL SBCMJ, commissaire à l'exécution du plan de la SCEA Elevage des Douits demandent à la cour de : - dire irrecevable, en tous cas mal fondé l'appel porté par la banque, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde et de conseil à l'égard de la SCEA Elevage des Douits et a donc engagé sa responsabilité, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la SCEA Elevage des Douits à l'encontre de la banque recevable et fondée, - condamner en conséquence la banque à payer à la SCEA Elevage des Douits à titre d'indemnisation du préjudice suscité par la faute ainsi commise une somme de 233.088,40 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 17 mai 2018, lesdits intérêts courants jusqu'au jour du règlement de l'indemnité, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la banque à payer à la SCEA Elevage des Douits la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner à nouveau la banque à indemniser la SCEA des frais irrépétibles suscités par la procédure d'appel, et la condamner en conséquence à une nouvelle indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. Il est renvoyé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription En l'espèce, la banque soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité introduite par la SCEA faisant valoir que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil a commencé à courir à la date d'octroi du prêt litigieux, soit le 4 novembre 2005, de sorte que l'action en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde est prescrite. En réplique, l'emprunteur, la SCEA Elevage des Douits, fait valoir que dans le cas d'un prêt in fine le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date d'exigibilité de la dernière échéance, soit le 2 octobre 2017, de sorte que sa demande reconventionnelle formulée par conclusions du 1er octobre 2019 est recevable. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'ensuit que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, comme le soutient l'appelante, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. (Com., 22 janv. 2020, no°17-20.819). Il résulte des pièces versées aux débats, et cela n'est pas contesté par les parties, que le premier incident de paiement concernant le prêt litigieux est intervenu le 2 octobre 2017. Il s'ensuit que le point de départ de l'action en responsabilité relative au prêt litigieux est le 2 octobre 2017, date d'exigibilité de la mensualité à laquelle la SCEA des Douits n'a pu faire face. Dès lors, c'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que l'action en responsabilité de la banque formée par la SCEA Elevage des Douits par conclusions du 1er octobre 2019 a été introduite avant l'expiration du délai de prescription de 5 ans et qu'elle est recevable. Sur le fond Sur le caractère non averti de l'emprunteur En l'espèce, la banque critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la qualification d'emprunteur non averti de la SCEA Elevage des Douits, faisant principalement valoir le rôle 'moteur' de M. [F] dans l'opération de financement, ce dernier ayant une expérience et une compétence particulière en matière de gestion financière. En réplique, la SCEA des Douits fait valoir que M. [F] ne dispose pas d'un mandat social, étant uniquement un associé minoritaire. Elle fait valoir que Mme [G] et Mme [A], les représentants légaux de la société en leur qualité de co-dirigeantes désignées par les statuts, ne disposent de compétences particulières permettant d'apprécier les risques qu'encourrait la SCEA à la suite de la souscription du crédit litigieux. Il est constant que le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal. Il appartient à l'organisme de crédit de rapporter la preuve de la qualité d'emprunteur averti. En l'espèce, le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, doit s'analyser en la personne de ses deux représentants légaux, Mme [G] et Mme [A], co-dirigeantes désignées par les statuts. Or, la banque ne rapporte pas la preuve que les co-gérantes de la SCEA disposeraient de compétences particulières leur permettant d'apprécier les risques qu'encourait la société à la suite de la souscription du crédit litigieux, alors que les intimés font valoir que Mme [G], qui avait travaillé en tant que secrétaire salariée, et Mme [A] âgée de 23 ans et sans formation particulière, étaient passionnées par le sport équin, mais ne disposaient d'aucune compétence dans le domaine du financement des investissements. Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère d'emprunteur non averti de la SCEA Elevage des douits. Sur le devoir de mise en garde En l'espèce, la banque critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, faisant valoir que la SCEA Elevage des Douits ne saurait invoquer un quelconque devoir de mise en garde ou de conseil, dans la mesure où elle ne démontre pas que l'opération comportait à son égard un risque d'endettement excessif au regard de sa situation. La banque explique ainsi : - que la simple nature du prêt relais octroyé ne présentait pas une complexité suffisante pour justifier, à elle seule, l'existence d'un devoir de mise en garde ; - que le prêt consenti était adapté au projet envisagé, permettant aux associés de bénéficier des avantages fiscaux et disposer du capital pour investir dans la création de l'entreprise, sans avoir à assumer le paiement d'échéances de remboursement élevées pendant le démarrage de son activité de pension équestre ; - qu'en l'espèce l'opération financière ne présentait pas un risque probable voire certain de non remboursement et qu'elle était parfaitement viable, la banque ayant 'pris la précaution d'adosser le prêt à un contrat d'assurance-vie', résultant de la délégation à la banque du bénéfice d'un contrat de placement 'Maritime premier' à hauteur de 150.000 euros, placement productif d'intérêts, permettant le remboursement du capital emprunté, soit la somme de 235.000 euros ; - que si contrairement au schéma de financement prévu, le prêt litigieux n'a pas été remboursé par ce contrat d'assurance vie, c'est en raison des agissements de M. [F], qui a retiré les fonds placés dans le cadre de son assurance vie, en violation des dispositions de la délégation de créance qu'il a signée. La SCEA des Douits réplique que la banque appelante était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, en raison du risque d'endettement excessif résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Elle fait ainsi valoir : - qu'il était évident que la capacité financière de la SCEA des Douits ne lui permettait pas de rembourser le prêt consenti, compte tenu du fait que la SCEA des Douits venait d'être créée, qu'elle ne disposait d'aucune antériorité d'exploitation et qu'elle était dirigée par deux personnes n'ayant aucune expérience dans le domaine des affaires ; - que l'opération consistant dans un prêt in fine était inadaptée pour financer la réalisation des ouvrages du centre équestre ; - que pour remplir son devoir de mise en garde, la banque aurait dû mener des investigations et pratiquer une analyse financière rigoureuse pour définir la capacité de l'emprunteur à rembourser des engagements qu'il se proposait de souscrire, et solliciter, le cas échéant la fourniture de prévisionnel d'exploitation ou de trésorerie, afin de déterminer si le crédit consenti était excessif en regard des capacités de l'emprunteur ; - que cette incapacité de l'emprunteur de faire face au crédit consenti a été démontrée par les résultats de l'exploitation au cours des premières années ; - qu'au moment de l'octroi du prêt, la banque savait que l'emprunteur ne pouvait rembourser ce montant et qu'elle attendait ce remboursement non pas de la SCEA Elevage des Douits, mais de la caution, M. [F], ce remboursement devant provenir d'une délégation d'un contrat de placement d'assurance vie à hauteur de 150.000 euros. Il est constant que le devoir de mise en garde n'est dû par la banque que s'il apparaît que le crédit octroyé est excessif et fait courir un risque d'endettement à l'emprunteur non averti. La charge de la preuve de ce risque incombe à l'emprunteur. L'appréciation du risque s'effectue au moment de l'octroi du crédit, soit le 4 novembre 2005, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des éléments postérieurs à cet engagement. En l'espèce, le crédit litigieux qui est un prêt in fine porte sur une somme de 235.000 euros, l'emprunteur devant rembourser les intérêts mensuellement pendant 143 mois, puis le capital le 144ème mois. Or, il est allégué par l'emprunteur,la SCEA des Douits, qui n'est pas contredite par la banque, qu'au moment de la signature du contrat de crédit, le 4 novembre 2005, la SCEA venait d'être créée par statuts en date du 1er septembre 2005, qu'elle ne disposait d'aucune antériorité d'exploitation et que ses associées et co-gérantes, Mme [G], de profession secrétaire salariée, et Mme [A], sans une formation particulière, ne disposaient d'aucune expérience commerciale ou financière. Aucune étude prévisionnelle sur les perspectives de rentabilité de l'entreprise ou schéma de remboursement n'ont été effectués ou sollicités et aucune circonstance particulière ne permet de se convaincre que la 144ème mensualité du prêt, soit le capital emprunté,pourrait être remboursé par les bénéfices générés par la future exploitation SCEA Elevage des Douits. Il est justifié que pour l'exercice 2006-2007, le résultat était de - 66.202 euros et l'excédent brut d'exploitation de -12.880 euros. Si la banque fait valoir que le financement octroyé correspondait à la situation particulière de la SCEA Elevage des Douits et que le prêt présentait des avantages fiscaux, de sorte que l'opération de financement ne faisait pas courir de risque d'endettement important, le créancier ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la situation telle qu'elle résulte des pièces adverses. La banque estime que la viabilité du financement reposait également sur la délégation par M. [F], au profit banque, du bénéfice d'un contrat d'assurance vie 'Maritime premier' à hauteur de 150.000 euros, placement productif d'intérêts, qui aurait permis, à terme, de rembourser le capital emprunté, soit la somme de 235.000 euros. Or, il convient de relever, d'une part, que la délégation au profit de la banque du bénéfice du contrat d'assurance vie à hauteur de 150.000 euros a été consentie par M. [F] par acte sous seing privé signé le 8 novembre 2005, soit postérieurement à la date du contrat de prêt, souscrit le 4 novembre 2005, et que M. [F] se garantissait ainsi des sommes qu'il pourrait devoir en sa qualité de caution, la garantie n'étant pas prise pour le compte de la société. Au vu des développements qui précèdent, il résulte que la SCEA Elevage des Douits rapporte la preuve de l'existence, au jour de la conclusion du contrat de crédit litigieux, d'un risque d'endettement excessif résultant de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières appréciées en novembre 2005. La banque était donc tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti de ce risque. La banque ne justifie aucunement ni même ne soutient avoir rempli son devoir de mise en garde. Sa responsabilité est donc engagée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le préjudice Après voir rappelé que le préjudice causé par le manquement de la banque à son devoir de mise en garde était la perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution, le créancier a conclu que cette perte de chance ne peut être appréciée à hauteur du montant total du prêt consenti. La SCEA des Douits fait valoir que le montage financier proposé par la banque a nécessairement conduit la SCEA à sa ruine et que les deux co-gérantes Mme [G] et Mme [A] auraient renoncé à emprunter cette somme si elles avaient été informées par la banque des risques encourus du fait du crédit consenti. Elle évalue son préjudice au montant des sommes restant dues à la banque sur l'emprunt litigieux, à savoir la somme de 233.088,40 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,90% à compter du 17 mai 2018, à savoir la somme de 256.573,14 euros. Il est constant que le préjudice causé par le manquement de la banque à son devoir de mise en garde réside dans la perte de chance par l'emprunteur de ne pas souscrire le crédit litigieux. La réparation d'une perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, de sorte que l'indemnité versée en réparation de ce préjudice ne peut être égale au montant à la totalité de l'engagement de l'emprunteur. En l'espèce, le préjudice subi par la SCEA des Douits consiste à avoir été privée de la chance de ne pas souscrire le prêt litigieux à hauteur de 235.000 euros. Toutefois, au vu de la volonté exprimée par les co-gérantes de mettre en place une pension équestre et de la création de la SCEA, dont ils se sont efforcés de développer l'activité, malgré des résultats déficitaires prouvés par les comptes pour les années 2006-2016 versés aux débats, au vu de l'implication de M. [F] dans l'opération projetée et compte tenu également de l'octroi d'une délégation de créance pour garantir le prêt litigieux, il est possible d'évaluer la perte de chance de pouvoir contracter à un montant de 30% du prêt litigieux, soit une somme de 70.500 euros. La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a condamné la banque à payer à la SCEA Élevage des Douits la somme de 233.088,40 euros à titre de dommages et intérêts. La banque sera condamnée à payer à la SCEA Élevage des Douits la somme de 70.500 euros. Sur la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde à l'égard de la caution Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription En l'espèce, la banque soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité introduite par M. [F], en sa qualité de caution, faisant valoir que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil a commencé à courir à la date d'octroi du prêt litigieux, soit le 4 novembre 2005, de sorte que l'action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, formée par M. [F] par conclusions du 24 février 2021, est prescrite. En réplique, les consorts [F] font valoir que dans le cas d'un prêt in fine le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date d'exigibilité de la dernière échéance, soit le 2 octobre 2017, de sorte que leur action est recevable. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'ensuit que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal . Il résulte des pièces versées aux débats que M. [F], en sa qualité de caution solidaire, a été informé par lettre recommandée avec accusé réception du 25 janvier 2018, de la mise en recouvrement du prêt litigieux devenu exigible à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la SCEA des Doits. Il s'ensuit que le point de départ de l'action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution est le 25 janvier 2018, date à laquelle est demandée l'exécution de ses engagements souscrits en tant que caution solidaire pour le prêt litigieux. L'action en responsabilité de la banque formée par M. [F] par conclusions du 24 février 2021a été introduite avant l'expiration du délai de prescription de 5 ans et est recevable. Sur le fond Sur le caractère non averti de la caution En l'espèce, la banque critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la qualification de caution non avertie de M. [F], estimant qu'elle rapporte la preuve du caractère averti de la caution, dans la mesure où : - M. [F] avait une expérience et une compétence particulière en matière de gestion financière, d'abord à titre personnel, en tant que marin-pêcheur, propriétaire de son bateau et de deux immeubles, ayant eu recours à plusieurs reprises à des prêts, puis en sa qualité d'associé de la SCEA, et qu'il n'est pas novice en matière de financement d'entreprise ; - qu'il a participé à l'opération de financement objet du prêt, ayant accepté de signer une délégation au profit de la banque du bénéfice d'un contrat d'assurance vie d'un montant de 150.000 euros dont il était titulaire. Il est constant que le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant ou d'associé de la société débitrice principale. Il appartient à l'organisme de crédit de rapporter la preuve de la qualité de caution avertie. Or, le tribunal a justement retenu qu'en l'espèce la banque se contente de faire valoir l'activité professionnelle de marin pêcheur exercée par M. [F], le fait que ce dernier est propriétaire de deux immeubles et d'un bateau, qu'il a déjà eu recours à des concours bancaires, et qu'il est associé de la SCEA Elevage des Douits et partie prenante dans l'opération de financement, sans établir en quoi ces activités et la gestion de ces biens lui donneraient une expérience ou une compétence particulière en matière de gestion financière. Devant la cour, la banque s'appuie sur les mêmes éléments qu'elle a fait valoir en première instance, ne démontrant ni l'implication personnelle de M. [F] dans l'activité exercée par la SCEA, et plus particulièrement dans le financement obtenu qui est garanti, ni l'existence chez M. [F] de compétences ou de formation lui permettant d'avoir une parfaite connaissance du risque attaché à son engagement de caution. Par ailleurs, son expérience professionnelle de marin-pêcheur n'a pas pu lui procurer une connaissance particulière des techniques commerciales et bancaires. Le simple fait d'avoir signé une délégation au profit de la banque du bénéfice d'un contrat d'assurance vie dont il était titulaire doit s'analyser comme une garantie supplémentaire du crédit litigieux octroyé et ne permet pas, à lui seul, de démontrer l'existence de compétences permettant de mesurer la portée et les risques liés au concours consenti. Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère de caution non avertie de M. [F]. Sur le devoir de mise en garde Les consorts [F] soutiennent que la banque appelante était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, en raison du risque d'endettement excessif résultant du prêt octroyé à la SCEA Elevage des Douits. Ils font ainsi valoir : - la complexité de l'opération de financement proposée par la banque, qui représente un prêt in fine et non un prêt relais et qui porte sur un engagement d'un montant important de 235.000 euros ; - le fait que ce prêt a été proposé par la banque sans s'assurer que l'emprunteur pouvait faire face à un remboursement in fine de la somme de 235.000 euros et sans effectuer des études sur la rentabilité attendue ou le budget prévisionnel de l'exploitation de la SCEA Elevage des Douits, ce manquement étant suffisant pour engager la responsabilité du créancier qui a fait preuve de légèreté dans l'octroi de ce prêt ; - que contrairement aux affirmations de la banque, aucun schéma de financement ou étude prévisionnelle de la création de la SCEA n'ont été demandés ou fournis et que la délégation consentie par M. [F] du bénéfice de son contrat d'assurance vie d'un montant de 150.000 euros souscrit auprès du Crédit maritime ne devait pas permettre de rembourser le prêt de 235.000 euros. En réplique, la banque estime que la caution est défaillante à rapporter la preuve du risque d'endettement excessif résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, de sorte qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde. La banque reprend principalement les mêmes arguments qu'elle a fait valoir à l'égard de l'emprunteur auxquels il convient de renvoyer. Il est constant que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur . La charge de la preuve de l'existence des risques susvisés incombe à la caution. En instance d'appel, M. [F] ne fonde plus l'obligation de mise en garde de la banque à son égard sur l'inadaptation de son engagement de caution à ses propres capacités financières, mais entend se prévaloir du risque d'endettement né de l'octroi du prêt litigieux, devant s'analyser compte tenu du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal. Il appartient à la caution de rapporter la preuve de ce risque, qui s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement, soit le 4 novembre 2005. Les consorts [F] reprenant les moyens avancés précédemment par l'emprunteur, il convient de se reporter aux motifs qui précèdent et dire que M. [F] rapporte la preuve de l'existence, au jour de la souscription de son engagement de caution d'un risque d'endettement excessif résultant de l'inadaptation du prêt litigieux aux capacités financières de l'emprunteur, la SCEA Elevage des Douits. Il s'ensuit que la banque était tenue de mettre en garde la caution non avertie du risque d'endettement excessif résultant du prêt souscrit par l'emprunteur. La banque ne justifie pas ni même ne soutient s'être acquittée de son devoir de mise en garde. Sa responsabilité est donc engagée. Sur le préjudice Après avoir rappelé que le préjudice causé par le manquement de la banque à son devoir de mise en garde était la perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution, le créancier a conclu que cette perte de chance ne peut être appréciée à la somme de 85.000 euros pour M. [F], qui a agi d'une manière déloyale au mépris de ses engagements contractuels et que seuls des dommages-intérêts réparant un préjudice incertain pourraient être octroyés. Les consorts [F] ne contestent pas le jugement entrepris en ce qu'il a évalué ce préjudice à la somme de 85.000 euros. Il est constant que le préjudice causé par le manquement de la banque à son devoir de mise en garde réside dans la perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution. La réparation d'une perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée de sorte que l'indemnité versée en réparation de ce préjudice ne peut être égale à la totalité de l'engagement de la caution. Le préjudice subi par M. [F] consiste à avoir été privé de la chance de ne pas souscrire son engagement de caution et donc de ne pas s'engager en qualité de caution à hauteur de la somme de 235.000 euros. Il résulte des pièces produites par la banque qu'au moment de la souscription du cautionnement, M. [F] percevait un revenu annuel imposable de 39.012 euros et que la valeur de son patrimoine déclaré s'élevait à un total de 1.128.000 euros, comprenant des placements monétaires, des valeurs mobilières et "autres valeurs", son passif ne s'élevant qu'à un montant de 304.898 euros au titre d'un prêt immobilier. Il apparaît par ailleurs que M. [F], qui était le seul associé disposant d'une expérience agricole s'était engagé, postérieurement à son cautionnement, par acte de délégation du 8 novembre 2005, en délégant à la banque le bénéfice de son contrat d'assurance vie à hauteur de 150.000 euros en garantie de paiement des sommes auquel il pourrait être tenu au titre du financement de la SCEA. Au vu de ces éléments, la chance perdue de ne pas contracter est faible. La décision déférée sera reformée en ce qu'elle a condamné la banque au paiement d'une somme de 85.000 euros au profit de M. [F] en sa qualité de caution. Il sera alloué aux ayants droit de M. [F] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. 3. Sur la demande de déchéance de l'engagement de caution En l'espèce, M. [F] demande à la cour de prononcer la déchéance de son engagement de caution au motif que la caution ne saurait être tenue plus sévèrement que le débiteur principal et qu'après la compensation du montant résultant de la condamnation de la banque au paiement des dommages et intérêts avec le montant déclaré par la banque au passif de la SCEA Elevage des Douits, le débiteur principal n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard du créancier. Or, la SCEA reste devoir des sommes à la Banque et la compensation opérée entre la créance de la banque et celle de réparation de l'emprunteur n'a pas pour effet d'éteindre la dette principale cautionnée. Dès lors, il y a lieu de débouter les consorts [F] de leur demande formulée de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en responsabilité délictuelle de la banque En l'espèce, les consorts [F] font valoir la responsabilité délictuelle de la banque sur le fondement de l'article 1240 du code civil, estimant que les différentes mesures conservatoires ou d'exécution diligentées par la banque sur les biens de M. [F] ont empêché celui-ci de recourir à un emprunt pour son activité professionnelle, ce qui a conduit à la perte de ses différentes licences de pêche, M. [F] s'étant retrouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant quatre années ; qu'ainsi le préjudice subi par M. [F] peut être estimé à la somme de 20.000 euros par an, soit une somme totale de 80.000 euros. La banque ne fait valoir aucune observation sur ce point. Il convient de relever d'une part que les mesures conservatoires ou d'exécution diligentées par la banque, soit une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [F] à [Localité 15] et une saisie des comptes bancaires pour la somme totale de 234.000 euros ont été autorisées par arrêt de la cour d'appel de Caen du 30 octobre 2018 au vu des sommes dues par l'intéressé en considération de son engagement de caution qui n'a fait l'objet d'aucune décision de nullité ou déchéance. Dès lors, il y a lieu de débouter les consorts [F] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la banque dont la faute n'est pas caractérisée. Aucun argument au fond n'est formé sur les sommes dues par M. [F] en sa qualité de caution. Les consorts [F] ès qualités seront condamnés au paiement desdites sommes.Le jugement sera infirmé en ce sens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances. 5. Sur les dépens et les frais irrépétibles En l'espèce, la banque demande la réformation du chef de dispositif la condamnant à payer à Mme [A] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir qu'à l'instar des autres associés de la SCEA, Mme [A] était partie prenante au montage financier permettant le développement de l'entreprise familiale et qu'elle a été attraite sur la procédure en sa qualité de caution, et qu'il n'est pas inéquitable qu'elle soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, Mme [A] sollicite la confirmation de la condamnation de la banque au paiement d'un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, estimant ce montant justifié au vu des considérations d'équité et de la situation économique des parties. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de la condamnation de la banque en première instance, il convient de confirmer le chef de dispositif attaqué et de débouter la banque de sa demande d'infirmation de sa condamnation au paiement au profit de Mme [A] d'un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au vu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer une indemnité de procédure à la SCEA Elevage des Douits. La SCEA Elevage des Douits sera déboutée de cette demande. Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce que chaque partie supporte ses frais irrépétibles en cause d'appel. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. Le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens. Les consorts [F], ayants droit de M. [F], la SCEA et la banque supporteront la charge des dépens de première instance. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - condamné M. [F] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 233.099,40 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 mai 2018 ; - condamné la Banque populaire grand ouest à payer à M. [L] [F] la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - condamné la Banque populaire grand ouest à payer à la SCEA Elevage des Douits la somme de 233.088,40 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné la Banque populaire grand ouest à payer à la SCEA Elevage des Douits la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens par elle exposés ; - dit que M. [F] et la Banque populaire grand ouest garderont la charge de leurs dépens ; Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, Déclare recevable l'action en responsabilité engagée par Mme [S] [F] et M. [E] [F], ès qualités d'ayants droit de M. [L] [F] ; Condamne Mme [S] [F] et M. [E] [F], ayants droit de M. [L] [F], à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 233 099,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mai 2018 ; Condamne la Banque populaire grand ouest à payer à la SCEA Elevage des Douits la somme de 70.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la Banque populaire grand ouest à payer à Mme [S] [F] et M. [E] [F], ès qualités d'ayants droit de M. [L] [F], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la Banque populaire grand ouest, Mme [S] [F] et M. [E] [F], ès qualités d'ayants droit de M. [L] [F], la SCEA Elevage des Douits aux dépens de première instance ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil a commencé à courir à larticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa233ca34ad100085818cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel