Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2334a34ad100085818cb
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01323 N° Portalis DBVC-V-B7F-GX4P Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 09 Avril 2021 RG n° 18/00075 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A. MONT BLANC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y] [X] a été embauchée à compter du 1er juillet 1980 comme conductrice de machine (statut ouvrier) par Nestlé France. Son contrat a été transféré à la SAS Mont Blanc le 1er juillet 2003. Elle a exercé des mandats de représentante des salariés à compter de 2003. Elle a pris sa retraite le 31 janvier 2017. Elle occupait alors les fonctions d'approvisionneuse (statut agent de maîtrise). Le 23 juillet 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander, en dernier lieu, avant dire droit, la production de divers documents pour lui permettre de chiffrer un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour discrimination. Par jugement du 9 avril 2021 rendue en formation de départage, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes. Mme [X] a interjeté appel. Vu le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg Vu les dernières conclusions de Mme [X], appelante, communiquées et déposées le 17 octobre 2023, tendant à voir le jugement réformé, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le rappel de rémunération, tendant à voir, avant-dire droit, ordonner, sous astreinte, à la SAS Mont Blanc de produire les bulletins de paie de MM. [U], [F], [W], [P], [K] depuis leur embauche jusqu'à la rupture de leur contrat de travail dans des conditions respectant leur vie privée, tendant à voir la SAS Mont Blanc condamnée à lui verser 30 000€ de dommages et intérêts pour discrimination 'sexiste' et syndicale et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SAS Mont Blanc, intimée, communiquées et déposées le 4 octobre 2023, tendant à voir le jugement confirmé, à voir déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire, subsidiairement à 'voir limiter l'indemnisation du préjudice résultant de la requalification de la classification conventionnelle au coefficient 400 du 1er août 2013 au 31 janvier 2017 à 3 368,30€ bruts', tendant à voir rejeter la demande de communication de documents avant-dire droit, débouter 'en conséquence' Mme [X] de toutes ses demandes et à la voir condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les fins de non recevoir Les fins de non recevoir soulevées par la SAS Mont Blanc (demande prétendument nouvelle en appel et selon elle prescrite) sont opposées à une demande de rappel de salaire que Mme [X] formait dans ses conclusions déposées le 26 avril 2022 et qui ne figure plus dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023. Il n'y a donc pas lieu de les examiner puisque la SAS Mont Blanc ne les oppose pas à la demande de communication de pièces que Mme [X] forme avant-dire droit pour lui permettre de chiffrer cette demande de rappel de salaire. 2) Sur la demande avant-dire droit de communication de pièces Mme [X] demande communication des bulletins de paie de cinq salariés, de leur embauche à la rupture de leur contrat de travail en faisant valoir qu'ils ont tous été promus cadres contrairement à elle. La SAS Mont Blanc s'oppose à cette demande en soutenant que la cour pallierait à la carence de Mme [X] si elle ordonnait cette production et que la production de ces documents porterait atteinte à la protection des données personnelles des salariés concernés. ' Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, la production des bulletins de paie sollicitée avec suppression de l'adresse des salariés, de leur numéro de sécurité sociale et des mentions relatives à des suspensions pour maladie, telle que sollicitée par Mme [X], porte une atteinte limitée à la vie personnelle des salariés concernés. Cette atteinte est nécessaire pour permettre une comparaison de leur parcours avec celui de Mme [X]. ' L'article L1134-1 du code du travail prévoit qu'en matière de discrimination le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles. Ces mesures peuvent aussi bien concerner la première phase d'établissement de la preuve, au cours de laquelle le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination, que la seconde, où l'employeur apporte, à son tour, des éléments justifiant sa décision. En conséquence, la SAS Mont Blanc ne saurait utilement s'opposer à cette mesure en prétendant que la salariée n'aurait pas présenté des éléments de fait suffisants laissant supposer l'existence d'une discrimination. Il appartient néanmoins au salarié qui réclame une telle mesure de justifier de son bien-fondé et de sa nécessité pour lui permettre de faire valoir ses droits. En ce qui concerne MM. [U], [P] et [K], Mme [X] se contente d'indiquer leur date de recrutement et celle à laquelle ils sont devenus cadres en soutenant que leur parcours est 'totalement similaire au sien'. Toutefois, faute d'éléments, notamment sur le niveau auquel ils ont été recrutés, le seul fait qu'ils soient devenus cadres après leur recrutement est insuffisant pour considérer que leurs situations seraient comparables à la sienne, rien n'excluant que ces salariés aient été recrutés au niveau agent de maîtrise. Il ressort des indications données par Mme [X] et non contestées par la SAS Mont Blanc que MM. [F] et [W] ont été recrutés au niveau ouvrier pour le premier et au niveau ouvrier (ou employé) pour le second puisque Mme [X] indique qu'il a successivement été promu agent de maîtrise puis cadre. Ils ont donc été recrutés à un niveau identique ou similaire au sien et ont néanmoins accédé, contrairement à elle, au niveau cadre, ce qui justifie l'intérêt de la mesure sollicitée de nature à permettre à Mme [X] de présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, sachant qu'elle a d'ores et déjà fait valoir au soutien de ce grief d'autres éléments tenant à sa situation personnelle (lente évolution de son coefficient et rareté des augmentations de salaire individuelles notamment). Il y a donc lieu d'ordonner la production des bulletins de paie de MM. [W] et [F], de leur embauche à la rupture de leur contrat de travail(ou jusqu'à la date du présent arrêt). Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, la salariée pouvant tirer toutes conclusions utiles, le cas échéant, d'un défaut de production. Il sera sursis à statuer, les débats seront rouverts à l'audience du jeudi 19 septembre 2024 à 8H45 et un calendrier sera précisé au dispositif de l'arrêt pour la production de ces bulletins de paie et pour les conclusions des parties. 3) Sur la demande de dommages et intérêts Mme [X] réclame des dommages et intérêts à raison de la discrimination dont elle estime avoir fait l'objet. Pour apprécier cette demande, il est utile de savoir si elle a subi une discrimination salariale et donc utile de comparer sa situation avec celle de MM. [F] et [W] dont les bulletins de paie devront être produits par la SAS Mont Blanc. En conséquence, il sera également sursis à statuer sur cette demande. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Sursoit à statuer - Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2023 - Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 19 septembre 2024 à 8H45 - Ordonne à la SAS Mont Blanc de communiquer à Mme [X] le 18 mars 2024 au plus tard les bulletins de paie de MM. [E] [F] et [D] [W] de leur embauche à la date de rupture de leur contrat de travail (ou à défaut jusqu'au 18 janvier 2024) en supprimant, sur les bulletins de paie, le numéro de sécurité sociale, l'adresse et le cas échéant les mentions relatives aux arrêts maladie - Dit que Mme [X] devra conclure, au vu de ces éléments, le 18 avril 2024 au plus tard, la SAS Mont Blanc établir des conclusions en réponse au plus tard le 22 mai 2024, Mme [X] répliquer, le cas échéant, au plus tard le 24 juin 2024 - Fixe l'ordonnance de clôture au 4 septembre 2024 - Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article L1134-1 du code du travail prévoit quarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2334a34ad100085818cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel