Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2328a34ad100085818c5
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 739 362 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE AUX PARTIES
LE : 18 JANVIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRF6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [Z] [U]
né le 19 Septembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
APPELANT suivant déclaration du 29/03/2023
Non comparant,
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 09/09/2023
II - M. [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Mme [L] [C] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CLEMENT, Présidente de chambre chargée du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre,
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Virginie SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***************
Exposé :
Par acte authentique en date du 11 mai 2017, [E] [O] et [L] [C] épouse [O] ont donné à bail à [Z] [U] un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 4] ( 18) pour une durée de 18 années entières et consécutives à compter du 11 mai 2017 et jusqu'au 10 mai 2035, moyennant le paiement d'un fermage fixé à la somme de 2363,86 € par an, payable à terme échu le 11 novembre.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 19 mai 2020 à Monsieur [U], Monsieur [O] a mis celui-ci en demeure de payer la somme de 2500 € au titre du fermage 2019.
Un second courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 décembre 2020 a été adressé par Monsieur [O] à Monsieur [U], mettant celui-ci en demeure de payer la somme de 5016,66 € au titre de deux années de fermage pour les années 2019 et 2020.
Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2021, Monsieur et Madame [O] ont fait commandement à Monsieur [U] de payer la somme de 5016,66 € au titre du contrat de bail.
En l'absence d'accord amiable, Monsieur et Madame [O] ont sollicité le 15 avril 2021 de la convocation de Monsieur [U] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges aux fins de résiliation du bail rural précédemment conclu, d'expulsion du preneur et de condamnation de celui-ci au paiement des fermages dus et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges a :
' Déclaré Monsieur et Madame [O] recevables en leurs demandes
' Rejeté l'exception de nullité invoquée par Monsieur [U]
' Débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes
' Prononcé la résiliation pour défaut du paiement des fermages du bail rural consenti par Monsieur et Madame [O] à Monsieur [U] par acte en date du 11 mai 2017 sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 4] (18) pour une contenance totale de 13 ha, 58 a et 54 ca
' Ordonné l'expulsion de Monsieur [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision
' Condamné Monsieur [U] à verser à Monsieur et Madame [O] une indemnité d'occupation de 2514,67 € par mois jusqu'à libération effective des parcelles
' Condamné Monsieur [U] aux dépens ainsi qu'à verser à Monsieur et Madame [O] une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Écarté l'exécution provisoire de la décision
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 mars 2023.
Par courrier en date du 10 juillet 2023, l'avocat qui l'assistait lors de la procédure de première instance a indiqué à la cour qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de celui-ci.
Le 7 août 2023, l'avocat de Monsieur et Madame [O] a également indiqué à la cour qu'il n'était plus saisi des intérêts de ces derniers.
Par courriers recommandés en date du 5 septembre 2023, le greffe de la cour a convoqué Monsieur [U] ainsi que Monsieur et Madame [O] à l'audience devant la cour d'appel du mardi 19 décembre 2023 à 14 heures.
Par des courriers recommandés du 20 septembre 2023 ' annulant et remplaçant les convocations du 5 septembre précédent ' le greffe de la cour d'appel a convoqué l'ensemble des parties à l'audience du mardi 21 novembre 2023 à 14 heures.
Les accusés de réception de ces courriers ont été signés par Monsieur [U] le 22 septembre 2023, et par Monsieur et Madame [O] le 25 septembre 2023.
Lors de l'audience du 21 novembre 2023 à 14 heures, Monsieur [U] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter, et n'a pas indiqué les motifs de son absence.
Monsieur et Madame [O], comparant en personne à l'audience, indiquent que les loyers ne sont pas payés par l'appelant depuis l'année 2021, et réclament à celui-ci la somme totale de 7393,62 €, selon décompte arrêté au 27 octobre 2023, outre une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi :
Selon l'article 892 du code de procédure civile, « lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire », laquelle est orale selon le premier alinéa de l'article 946 du même code.
L'article 446-1 de ce code précise que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. (') ».
La cour ne peut que constater que Monsieur [U] a été dûment convoqué à l'audience par le greffe par courrier recommandé du 20 septembre 2023, dont il a signé l'accusé de réception, lui rappelant le caractère oral de la procédure et l'avisant des conséquences qui pourraient être tirées de son éventuelle absence à l'audience.
L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience du 21 novembre 2023 sans faire connaître les motifs de son absence, et ne s'étant pas fait représenter, la cour constate que son appel n'est pas soutenu.
Ainsi, la cour n'étant saisie par l'appelant non comparant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris.
Y ajoutant, il y a lieu de faire droit à la demande d'actualisation des loyers dus formée par Monsieur et Madame [O] lors de l'audience devant la cour, et de condamner, en conséquence, l'appelant à leur verser la somme de 7393,62 € correspondant aux fermages impayés pour les années 2021, 2022 et 2023.
L'équité commandera, en outre, de leur octroyer une indemnité d'un montant de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer devant la cour.
Par ces motifs :
La cour
' Constate que l'appel interjeté par [Z] [U] n'est pas soutenu
' Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
' Condamne [Z] [U] à verser à [E] [O] et [L] [C] épouse [O] la somme de 7393,62 € au titre des fermages des années 2021, 2022 et 2023 ainsi qu'une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Le condamne aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2328a34ad100085818c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel