Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21e5a34ad1000858183d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 242 719 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01465 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERV7 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 26 août 2022 - RG N°11-22-0049 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion COMPOSITION DE LA COUR : M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [M] [D] né le 17 Mars 1967, de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001126 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) ET : INTIMÉE Madame [R] [L] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Cédric SAUNIER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties Selon contrat de bail sous seing privé à effet au 1er septembre 2020, Mme [R] [L] a donné à bail à usage d'habitation à M. [M] [D] un appartement comportant trois pièces situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 400 euros outre 168 euros de provisions sur charges. Après signification le 06 juillet 2021 d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail mentionnant une somme de 986 euros en principal, Mme [L] a, par acte délivré le 25 janvier 2022, assigné son locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard en sollicitant le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de règlement des loyers, son expulsion et sa condamnation à lui régler la somme actualisée à 2 427,20 euros au titre des loyers impayés, outre le dépôt de garantie de 400 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant de 580 euros par mois. M. [D] a sollicité des délais de paiement dans la limite de trente-six mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'au règlement de la dette locative. Par jugement rendu le 26 août 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré régulière et recevable la demande formée par Mme [L] ; - condamné M. [D] à lui verser la somme de 2 427,20 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juin 2022 ; - rejeté la demande de Mme [L] formée au titre du dépôt de garantie ; - 'constaté' que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre les parties ont été acquis à la date du 07 septembre 2021 ; - 'constaté' que M. [D] est devenu occupant sans droit ni titre ; - l'a condamné à évacuer, de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, les lieux loués dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux ; - à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ; - rappelé les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant les biens meubles ; - condamné M. [D] payer à Mme [L] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux loyers indexés outre les provisions pour charges, soit la somme mensuelle de 518 euros, à compter du septembre 2021 jusqu'à libération effective des lieux ; - débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ; - condamné M. [D] à payer à Mme [L] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; - condamné M. [D] aux dépens de la procédure. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - que les demandes tendant à la résiliation du bail et à l'explusion sont recevables au regard de l'accomplissement des exigences prévues par de l'article 24, alinéa 2 ,de la loi du 06 juillet 1989; - que le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet, les effets de la clause résolutoire ont été acquis à la date du 07 septembre 2021 ; - que M. [D] ne disposant que des allocations chômage à hauteur de 892 euros par mois, le loyer de 518 euros charges comprises n'est pas supportable pour son budget, de sorte que la dette de loyer ne pourra pas être résorbée dans le délai de trente-six mois prévu par l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et qu'il n'est pas possible de lui faire bénéficier de la suspension de la clause résolutoire ; - que la bailleresse démontre la réalité de sa créance en produisant le relevé de compte du locataire mentionnant un solde débiteur de 2 427,20 euros au mois de juin 2022, lequel prend en compte les sommes de 1 000 euros et de 250 euros versées les 07 avril et 7 juin 2022 ; - que la demande formulée à l'audience par Mme [L] au titre du dépôt de garantie ne figure pas dans l'assignation initiale, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi et qu'elle doit être rejetée. Par déclaration du 16 septembre 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - a condamné M. [D] à verser la somme de 2 427,20 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juin 2022 ; - a 'constaté' que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre les parties ont été acquis à la date du 07 septembre 2021 ; - a 'constaté' que M. [D] est devenu occupant sans droit ni titre ; - l'a condamné à évacuer, de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, les lieux loués 'dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux' ; - a débouté les parties de toutes leurs autres prétentions. Selon ses dernières conclusions transmises le 02 mars 2023, il conclut à son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délai de paiement et demande à la cour statuant à nouveau au visa des articles 1343-5 du code civil et 24, I, V, et VII de la loi du 06 juillet 1989 de lui accorder de larges délais de paiement dans la limite de trente-six mois, de débouter Mme [L] de toute demande plus ample ou contraire et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Il fait valoir : - qu'il a volontairement quitté les lieux en cours de procédure ; - qu'il perçoit l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) à hauteur de 920 euros par mois ; - qu'ayant achevé de rembourser sa dette vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales, la bailleresse doit percevoir directement les allocations logement lui étant octroyées ; - que le motif du rejet de sa demande de délai consistant à considérer que ses revenus ne lui permettraient pas d'apurer sa dette et de payer son loyer est donc obsolète mais aussi contraire à l'esprit du texte ; - qu'étalée sur une durée de trente-six mois, soit des mensualités d'un montant de 2 427,20 / 36 = 67,42 euros, sa dette n'est pas insurmontable. Mme [L] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 19 octobre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel y compris les frais inhérents au commandement de quitter les lieux du 30 septembre 2022. Elle expose : - que les revenus d'un montant de 920 euros dont se prévaut M. [D] ne lui permettent pas de supporter un loyer de 568 euros, y compris avec le bénéfice de l'aide personnalisée au logement dont le montant varie en fonction des mois ; - qu'il n'a effectivement jamais été en mesure de s'acquitter des loyers qui étaient impayés en sus des loyers courants, même lorsqu'elle a gracieusement diminué le montant de son loyer mensuel de 400 euros à 370 euros ; - que suite au dépôt d'un dossier de surendettement par M. [D] au mois d'avril 2023, dans le cadre duquel il a déclaré des ressources mensuelles de 1 078 euros ainsi que des charges de 1 141 euros, la commission de surendettement a estimé sa capacité de remboursement à - 63 euros, de sorte que sa situation serait irrémédiablement compromise ; - qu'il n'est donc pas en capacité de régler sa dette de loyers de manière échelonnée, alors même que contrairement aux termes de ses écritures faisant état de l'absence d'autre charge, le tableau des créances actualisées au 29 juin 2023 produit auprès de la commission de surendettement mentionne des dettes pour un montant total de 18 504,01 euros ; - que par ailleurs, M. [D] n'a pas mis en place de versements échelonnés afin de pouvoir s'acquitter de sa dette, ni lorsque les impayés ont débuté, ni par la suite et n'a effectué des règlements que postérieurement à l'assignation en justice, sans payer aucune somme depuis le mois de juin 2022 ; - que le décompte des sommes dues s'élève dorénavant à 6 261,20 euros, en ce compris les indemnités d'occupation jusqu'au départ de l'appelant, effectif près de six mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux, soit une somme mensuelle de 173,92 euros sur une durée de six mois ; - enfin, que malgré la perception d'allocations logement d'un montant mensuel de 115 euros, M. [D] a déclaré une dette d'un montant de 1 002 euros envers la société Néolia, son propriétaire actuel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre suivant et mise en délibéré au 18 janvier 2024. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que l'appel interjeté initialement par M. [D] concernant les chefs du jugement critiqué l'ayant condamné à verser la somme de 2 427,20 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juin 2022, ayant 'constaté' que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre les parties ont été acquis à la date du 07 septembre 2021 et qu'il est devenu occupant sans droit ni titre et l'ayant condamné à évacuer, de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, les lieux loués n'est pas soutenu, de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé concernant ces chefs. L'article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La faculté conférée au juge d'octroyer des délais de grâce relève de son pouvoir souverain d'appréciation, en considération des éléments qui lui sont soumis. Pour justifier de sa situation financière, M. [D] se limite à produire : - des attestations de versement d'allocations chômage mensuelles pour des montants compris entre 786 et 957,20 euros datées des 07 juin et 14 septembre 2022 ; - une attestation de paiement éditée le 14 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales mentionnant une allocation logement mensuelle comprise entre 97 et 109 euros ; - les avis d'imposition sur les revenus des années 2020 et 2021, mentionnant des revenus de 14 713 euros pour la première et de 10 144 euros pour la seconde. La cour observe dès lors que M. [D] ne justifie, y compris dans le cadre de la procédure d'appel initiée par ses soins, d'aucun élément relatif à ses revenus depuis plus de quinze mois. Au surplus, l'appelant ne produit aucun élément relatif à ses charges, seul le courrier du 29 juin 2023 relatif aux mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, communiqué au surplus par Mme [L], permettant de constater qu'il a déclaré des charges mensuelles à hauteur de 1 141 euros composées d'un loyer à hauteur de 307 euros et d'un forfait de charges courantes chiffré à la somme de 834 euros, tandis que le tableau des créances actualisées au 29 juin 2023 mentionne un montant total de dettes de 18 504,01 euros. Indépendamment de l'absence de justification, par M. [D], de sa situation financière actuelle, la cour observe que les parties s'accordent sur l'absence de tout règlement depuis le mois de juin 2022, étant rappelé que le locataire a quitté le logement au mois de février 2023, soit depuis dix-huit mois. Il en résulte que la demande de délais de paiement formée par M. [D] a été, à bon droit, rejetée par le juge de première instance à défaut d'établissement par celui-ci des éléments justifiant de sa situation financière actuelle et faute d'avoir démontré sa volonté d'acquitter sa dette locative, par ailleurs non contestée, même de manière échelonnée. Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande. La cour relève par ailleurs que le coût du commandement de payer signifié le 30 septembre 2022 n'entre pas dans la catégorie des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 26 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard ; Condamne M. [M] [D] aux dépens d'appel, en ce non compris le coût du commandement de payer signifié le 30 septembre 2022 ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à Mme [R] [L] la somme de 500 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article 467 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 1343-5 du code civil autorise le jugearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa21e5a34ad1000858183d
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