Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21c9a34ad1000858182f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE N° RG 24-44 N° Portalis DBV7-V-B7I-DUSP ORDONNANCE Suivant appel d'une décision du juge des libertés et de la détention relative au contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désignée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Sonia Vicino, greffier, Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L.744-1et suivants, L742-1à L742-3, L743-3 à L743-17 et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2024 notifiée le 11 janvier 2024 à 17h10, Vu la décision écrite et motivée du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 janvier 2024 à 17h15, Considérant que le préfet, autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine dans les 48 heures, avant le 13 janvier 2024 à 17h10, Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 janvier 2024 à 16h02, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 15 janvier 2024 à 12h05, Par déclaration reçue le 16 janvier 2024 à 11h52, adressée par courriel, M. [M] [F], a interjeté appel de la décision. Par déclaration reçue le 16 janvier 2024 à 12h04, adressée par courriel, M. [M] [F], a interjeté appel de la décision. Parties Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention : M. le préfet de Saint-Martin- Saint-Barthélémy préalablement avisé, ni présent, ni représenté, a transmis un mémoire et des pièces le 16 janvier 2024 à 8h25 et le 17 janvier 2024 à 9h59 Personne retenue : M. [M] [F], né le 6 février 1965 à [Localité 1] (Dominique) de nationalité dominiquaise, préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative présent à l'audience Assisté de Me Antoine Le Scolan, avocat au barreau de la Guadeloupe, avocat commis d'office, En présence de Mme [U] [D] dit [L], interprète en langue anglaise, déclarée comprise par l'intéressé, inscrite sur la liste de la cour d'appel, Le ministère public Préalablement avisé, Absent, a pris des réquisitions écrites À l'audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le 17 janvier 2024 à 11h00 Après rappel de l'identité des parties, Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention, à savoir la possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix, Par conclusions communiquées le 16 janvier 2024, M. [F] a sollicité - d'infirmer l'ordonnance - d'annuler la décision de placement en rétention - d'ordonner de le raccompagner à la charge de l'État en partie hollandaise de l'île de Saint Martin, A titre subsidiaire, de - l'assigner à résidence, - condamner l'État à verser à l'avocat de M. [F], Me Le Scolan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle. Il a fait valoir que les deux premiers interprètes M. [P] et M. [T] n'avaient pas rempli le formulaire de prestation de serment annexé à la procédure, que l'effectivité du droit à un interprète impose de vérifier leur indépendance, que M. [P] est gendarme, que M. [T] fonctionnaire de police et tandis que le troisième interprète, M. [O] est fonctionnaire de la Police de l'Air et des Frontières (PAF), que ces derniers sont en conflit d'intérêts, que si cette irrégularité n'avait pas eu lieu, il est fort probable que la préfecture ne se serait pas prononcée pour une prolongation de la rétention. Sur le fond, il a fait valoir que l'intéressé n'avait aucune volonté de se soustraire à la décision d'éloignement, qu'il demeure aux Pays-Bas et veut y retourner, qu'il a un emploi et un logement stables, que son passage en France était temporaire et qu'il n'est pas justifié de diligences en vue de l'éloignement de M. [F]. Le Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Sur ce L'appel interjeté dans les formes et délais légaux, compte tenu des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, est recevable. Les deux déclarations d'appel, la seconde rectifiant la première, qui tendent aux mêmes fins doivent être jointes. Sur la demande d'annulation Selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application des dispositions de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Le premier juge a considéré qu'il importait peu que l'interprète soit fonctionnaire de police d'autant que si la personne retenue avait pas parlé français, ce même policier lui aurait notifié ses droits. Cette analyse ne peut être suivie. Cependant, en l'espèce, le procès-verbal de notification des droits et l'audition qui s'en est suivie, par M. [J], officier de police judiciaire ont été traduit par M. [G] [P], le procès-verbal de clôture et la notification de l'obligation de quitter le territoire français ont été réalisés avec l'assistance de M. [E] [T], tous deux sont inscrits sur la liste des interprètes -traducteurs de l'article L111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'ils sont assermentés et n'ont pas besoin de prêter serment à chacune de leurs interventions. En effet, suivant l'article R111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire [...] et suivant l'article R 111-12 du même code, lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal judiciaire du lieu d'inscription, selon la formule suivante :« Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. » Ainsi, les traducteurs inscrits n'ont pas besoin de prêter serment par écrit, quand même un tel document leur aurait été soumis. Cette inscription exclut sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée de retenir l'existence d'un conflit d'intérêts ou de considérer avec la personne retenue, que ces interprètes ont pu par esprit de corps vouloir faire progresser la procédure de retenue. Le procès-verbal de notification des droits de la personne placée en retenue administrative a été traduit par M. [O]. Ce dernier a prêté serment par écrit le 12 janvier 2024 'd'apporter son concours en son honneur et conscience dans l'interprétariat et la traduction des actes de procédure'; ce dernier est fonctionnaire de police affecté au Centre de rétention administrative. Il résulte de la formulation de cette prestation de serment que ce dernier au delà de sa profession exerce une mission d'interprétariat en lien avec un service public et il est intervenu seulement en qualité d'interprète en langue anglaise lors de la notification du placement en rétention et des droits qui en découlent. Ayant été requis, en qualité d'interprète en raison de la langue comprise par la personne retenue, serment préalablement et expressément prêté, et n'ayant opéré aucun acte de procédure, quand bien même il serait agent de la police de l'air et des frontières, il n'est pas démontré, au delà d'une allégation de principe, l'existence d'un conflit d'intérêt ayant pu affecter un droit de la personne retenue, d'autant que la preuve de l'existence d'un grief n'est pas rapportée. Il résulte de l'ensemble des éléments analysés que la procédure doit être déclarée régulière. Sur la demande d'infirmation En application des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Au terme de ce texte, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, M. [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, puisqu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, son passeport étant périmé et qu'à l'inverse de ce qu'il indique, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national. S'agissant de la présence temporaire de l'intéressé sur le territoire national, l'intéressé qui est dépourvu d'un passeport en cours de validité et d'un document de voyage, ne peut pas raisonnablement soutenir qu'il présente des garanties de représentation et qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé surabondamment que les autorités néerlandaises de Sint Maarten ne le reconnaissent pas. S'agissant des diligences mises en oeuvre, l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'intéressé a produit pour tout document d'identité un certificat de naissance dominiquais, un certificat de mariage également dominiquais, un récépissé de demande de titre de séjour du 18 juillet 2012, un contrat de travail en néerlandais du 15 février 2021, un contrat de location en anglais pour 450$ par mois. Comme indiqué, les autorités néerlandaises de Sint Maarten ne le reconnaissent pas, une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 11 janvier 2024 à 17h10, une demande de laissez-passer a été faite le même jour à 18 heures, un billet de retour par bateau a été obtenu pour un départ le 19 janvier 2024 à 8 heures. Il en résulte que l'administration a mis en oeuvre les diligences utiles à permettre le retour de la personne retenue dans son pays d'origine, bien qu'elle n'ait fourni aucun document d'identité et aucun document de voyage. En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressé qui est dépourvu d'un titre de séjour sur le territoire national et de tout document d'identité valide est en situation irrégulière sur le territoire français. Il revendique l'absence de tout lien avec le territoire, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. La décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration des 48 premières heures de cette rétention administrative. M. [M] [F] est débouté de ses demandes. M. [M] [F] qui succombe est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par ces motifs Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort - déclarons le recours recevable ; - ordonnons la jonctions des déclarations d'appel interjetées le 16 janvier 2024 à 11h52 et le 16 janvier 2024 à 12h04, - confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions ; - déboutons M. [M] [F] de ses demandes ; - disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise au procureur général. Fait à Basse-Terre le 18 janvier 2024 à 10 heures 00 Le greffier Le magistrat délégué
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa21c9a34ad1000858182f
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