Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21baa34ad10008581827
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 19 488 718 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRET N° [B] C/ S.A.R.L. HENSON S.A. GENERALI ASSURANCES IARD Caisse CPAM DE L'OISE CJ/SGS/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04790 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS43 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [U] [B] épouse [O] née le 18 Février 1964 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Catherine POUZOL de l'EIRL Catherine POUZOL, membre de la société civile de moyens ALTER VIA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE APPELANTE ET S.A.R.L. HENSON Immatriculée au RCS D'ABBEVILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD, avocat au barreau de CAEN S.A. GENERALI ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD, avocat au barreau de CAEN CPAM DE L'OISE agissant par délégation de la CPAM de la Somme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 23 novembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 18 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empéchée, la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Le 17 septembre 2016, Mme [U] [B] épouse [O] a participé à une promenade découverte à cheval à [Localité 8], proposée par le comité d'entreprise de son employeur, la SA France Télévisions, et organisée par la SARL Henson. A une centaine de mètres de l'arrivée, le cheval s'est soudain emballé et Mme [O] a chuté. Elle a été victime d'une fracture céphalo-tubérositaire de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche. Compte tenu du refus de prise en charge du sinistre par la SA Genérali IARD, assureur de la société Henson, Mme [O] a fait assigner la SARL Henson, la SA Générali et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme par acte d'huissier de justice du 19 juin 2019 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par ordonnance du 28 août 2019, a condamné solidairement la SARL Henson et la SA Générali IARD à payer à Mme [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel et a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr [W] qui a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2019 et fixé la date de consolidation au 5 janvier 2018. Par arrêt du 3 mars 2020, la cour d'appel d'Amiens a infirmé l'ordonnance de référé ence qu'elle accordait une provision à Mme [O] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par actes d'huissier de justice des 26 mai et 10 juin 2021, Mme [O] a fait assigner la SARL Henson, la SA Générali et la CPAM de la Somme aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté Mme [U] [B] épouse [O] et la CPAM de l'Oise venant par délégation de la CPAM de la Somme de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SARL Henson et de la SA Générali IARD et condamné Mme [U] [O] aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d'organisation d'une expertise ainsi que les frais d'expertise judiciaire, le tout sous le bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 27 octobre 2022, Mme [U] [O] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2023, Mme [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ainsi que les frais d'expertise judiciaire. - statuant à nouveau, * juger la société Henson responsable de l'accident survenu le 17 septembre 2016 ; * condamner la société Henson, solidairement avec son assureur, la société Générali IARD, à l'indemniser intégralement des préjudices qui en sont résultés ; * condamner la société Henson, solidairement avec son assureur, la société Générali IARD à lui payer la somme de 194 887,18 euros au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; * condamner la société Henson solidairement avec son assureur, la société Générali IARD à payer à Mme [O] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; * condamner la société Henson solidairement avec son assureur, la société Générali IARD à payer à Mme [O] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; * ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * prononcer la capitalisation des intérêts par année entière à compter de l'assignation délivrée le 10 juin 2021 ; * condamner la société Henson solidairement avec son assureur, la société Générali IARD au paiement des dépens en ce compris les frais d'expertises réalisés. Elle soutient que la faute délictuelle de la société Henson est caractérisée car sa chute résulte d'une conjonction de manquements, tous imputables au centre équestre : - le maintien de l'activité malgré une météo peu propice ; - une équipe encadrante débordée par le nombre de participants et, surtout, de débutants ; - une nervosité des moniteurs se transmettant aux participants à la promenade mais aussi aux chevaux ; - vérification des équipements réalisée par les participants eux-mêmes malgré leur méconnaissance totale de l'activité et non par les moniteurs ; - l'absence de transmission d'explication et de consignes aux participants ; - l'absence de sélection des chevaux en fonction du cavalier ; - un choix de parcours risqué. A titre complémentaire, elle expose que la responsabilité de la société Henson est engagée sur le fondement de l'article 1243 du code civil qui prévoit que le propriétaire de l'animal est de plein droit responsable du dommage qu'il a causé. Elle indique qu'un premier cheval s'est emballé et que la panique s'est propagée dans le groupe. Elle estime que cet événement était prévisible compte tenu du fait que le même incident était survenu quelques années auparavant et qu'il aurait été nécessaire de changer le parcours de la balade au retour. Elle en conclut que son préjudice corporel doit être liquidé et indemnisé par la société Henson et son assureur à hauteur des sommes suivantes : - préjudice patrimoniaux : 110 827,18 euros * Dépenses de santé temporaires : 65,24 euros, * frais divers : 750 euros, * Perte de gains professionnels temporaire : 15 753,60 euros, * Aide humaine temporaire : 7 665 euros, * Incidence professionnelle : 86 593,34 euros, - préjudices extrapatrimoniaux : 84 060 euros Déficit fonctionnel temporaire : 6 540 euros, Souffrances endurées : 25 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 6000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 34 020 euros, Préjudice esthétique définitif : 2 500 euros, Préjudice d'agrément : 10 000 euros, soit un total de 194 887,18 euros. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2022 la CPAM de l'Oise, agissant par délégation de la CPAM de la Somme, demande à la cour de: - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la CPAM de l'Oise, agissant par délégation de la CPAM de la Somme - statuer ce que de droit, sur la recevabilité de l'action, et de l'appel principal, la responsabilité de la société Henson, la garantie de Générali IARD, les demandes indemnitaires de Mme [U] [O], - dire recevable l'appel incident de la CPAM de l'Oise, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours subrogatoire formé à l'encontre de la SARL Henson et de la SA Générali IARD, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et de ses demandes d'indemnités, - et statuant à nouveau, au cas où la responsabilité la société Henson serait reconnue et la garantie de Générali IARD, acquise, les condamner sous le bénéfice de la solidarité à régler à la CPAM de l'Oise, au titre du préjudice soumis à recours 46 584,57 euros, sauf mémoire, s'imputant sur le préjudice patrimonial temporaire (avant consolidation), 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me de la Royère Stanislas. Elle indique s'en rapporter sur le principe de la responsabilité de la société Henson et soutient que son recours subrogatoire est fondé dès lors qu'elle justifie des débours exposés. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2023, la SA Générali IARD et la SARL Henson demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement Mme [O] à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles, - à titre subsidiaire, au visa de l'article 1243 du code civil, juger que l'emballement de la jument montée par Mme [O] relève de la force majeure et écarter toute responsabilié de la société Henson, débouter Mme [O] et la CPAM de leurs demandes et condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, - à titre infiniment subsidiaire, juger que les indemnités à revenir à Mme [O] ne sauraient excéder les sommes de : * 65,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 750 euros au titre des frais divers, * 5110 euros au titre de l'assistance par tierce personne, * 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 4 292,40 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 14 000 euros au titre des souffrances endurées, * 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 30 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 3000 euros au titre du préjudice d'agrément, - débouter Mme [O] de toute demande plus ample ou contraire, - débouter notamment Mme [O] de toute demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels, - statuer ce que de droit s'agissant des demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels actuels, - statuer ce que de droit s'agissant des demandes formulées par la CPAM de l'Oise, - réduire à de plus juste proportion la demande formulée par Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles exposent que quel que soit le fondement retenu par la juridiction, l'organisateur de promenades équestres est uniquement tenu d'une obligation de sécurité de moyens. La société Henson conteste avoir commis une quelconque faute. Elle indique que les conditions météorologiques étaient bonnes pendant la sortie, que l'équipe encadrante a vérifié le sanglage de chaque cheval, que les consignes de sécurité ont été données. Elle expose ensuite que l'encadrement était de qualité, que le parcours n'était pas difficile, qu'il n'existait pas de chemin de retour alternatif et que la jument confiée à Mme [O] est suffisamment douce pour être régulièrement confiée à des enfants. Sur la responsabilité en qualité de gardien de l'animal, la société Henson souligne que le cheval est un animal imprévisible par nature et que la cause de l'emballement des chevaux est en l'espèce indéterminée. A titre subsidiaire, sur l'indemnisation des préjudices, elle soutient que la demande au titre des frais divers relève en réalité des frais irrépétibles, que la perte des revenus n'est pas démontrée, que l'assistance par une tierce personne doit être indemnisée sur la base d'un taux horaire de 14 euros, le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 24 euros par jour, que seule une augmentation de la pénibilité du travail est caractérisée d'où son offre d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros pour l'incidence professionnelle et que les autres postes de préjudices doivent être indemnisés pour des montants plus raisonnables que ceux réclamés. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 23 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation de Mme [B] épouse [O] A titre liminaire, il convient de relever que Mme [B] épouse [O] n'est liée par aucun contrat avec la SARL Henson qui avait contracté avec le comité d'entreprise de la SA France Télévisions, son employeur. Elle recherche donc sa responsabilité dans l'accident survenu sur le terrain délictuel. - Sur la responsabilité délictuelle pour faute En application des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens désormais codifiés aux articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. A la différence du loueur de chevaux, dont les clients sont libres du choix de leur allure et de leur itinéraire et acceptent sciemment de courir les risques d'un sport dangereux, l'entrepreneur de promenades équestres s'adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher seulement le divertissement d'un parcours à cheval sur l'itinéraire imposé par les préposés qui les accompagnent. La SARL Henson a en l'espèce organisé une promenade équestre pour les trente-huit personnes inscrites par la société France Télévisions et elle était débitrice dans le cadre de cette activité d'une obligation de sécurité de moyen. La SARL Henson a fait l'objet d'un audit sur les critères de qualité et de sécurité concernant la communication, les structures d'accueil et d'activités, les aménagements et les activités proposées. Elle justifie d'un certificat d'agrément du 4 janvier 2016 établi par la fédération française d'équitation, qui a constaté et vérifié la volonté du dirigeant et de son équipe de toujours mieux satisfaire les cavaliers au travers d'une démarche tournée vers la qualité et respectueuse des contraintes réglementaires et légales. Elle produit par ailleurs les diplômes des cinq accompagnateurs délivrés par la fédération française d'équitation. Les cinq groupes de cavaliers ont donc été encadrés par un nombre suffisant d'accompagnants qui disposaient des compétences nécessaires. Il ressort des attestations produites par Mme [B] que les conditions météorologiques étaient mauvaises le temps de préparer les chevaux mais que le temps était calme durant la balade. Aucun des éléments produits ne permet d'établir que la balade aurait dû être annulée compte tenu des conditions climatiques et que les cavaliers étaient de ce fait en danger. Il n'est d'ailleurs pas allégué que la chute de Mme [B] est la conséquences d'une glissade du cheval dans la boue ou d'un comportement agité de l'animal du fait de la pluie. Les accompagnateurs attestent par ailleurs avoir expliqué aux cavaliers comment équiper les chevaux, avoir vérifié le sanglage, avoir réalisé une démonstration pour expliquer comment monter, diriger, équiper et faire avancer son cheval et avoir délivré les règles de sécurité notamment quant à la distance entre les chevaux et l'attitude à adopter pour s'arrêter. Les attestations des collègues de Mme [O] qui ont participé à la balade viennent confirmer ces explications. La majorité d'entre eux explique que la préparation s'est faite sans difficulté, que des consignes leur ont été données et que la balade s'est bien passée. L'une des collègues a renoncé à réaliser la balade après une forme d'altercation avec le personnel accompagnateur. Elle fait état d'une crainte pour la sécurité de son fils âgé d'une dizaine d'années avant le départ de la balade et de son insatisfaction sur l'ambiance générale. D'autres collègues attestent du fait qu'elle n'a pas apprécié le ton sur lequel les accompagnateurs s'adressaient à elle et qu'elle a renoncé à la promenade. Cette appréciation subjective ne permet pas de caractériser un manquement de la société Henson à son obligation de sécurité. Si une des promeneuses déplore l'absence de consignes de sécurité s'agissant du contrôle des chevaux au moment où ils se sont emballés, il ressort de l'ensemble des attestations que les explications sur la manière de tenir les rênes, de guider les chevaux et de les faire s'arrêter avaient été délivrés, aucune autre consigne ne pouvant être donnée. Enfin, si l'une des promeneuses affirme que sa selle était mal fixée, il est établi que les accomagnatrices ont vérifié la fixation des selles et que la chute de Mme [B] est sans aucun lien avec les conditions de fixation de sa propre selle. Mme [B] qui remet en cause le choix du parcours ne démontre pas qu'il était inadapté et qu'une autre option était envisageable. Les chevaux ne se sont emballés qu'au retour, à cent mètres environ de l'arrivée, sur le chemin menant aux écuries qu'ils devaient nécessairement emprunter en fin de promenade. Aucun élément probant ne permet d'établir que le choix des chevaux n'était pas adapté à un public de débutants. Mme [F] affirme qu'ils 'étaient visiblement peu souvent montés' sans préciser les motifs de cette affirmation. Il ressort cependant des pièces produites par la SARL Henson que la race de chevaux choisie est particulièrement calme et que le cheval confié à Mme [B] était régulièrement monté par des enfants. Les trois commentaires de promeneurs mécontents sur le site de 'tripadvisor' ne suffisent pas à remettre en cause les nombreuses attestations de clients de la société qui indiquent que le choix des chevaux a toujours été adapté. Enfin, Mme [B] reproche à la société l'absence de réactivité des moniteurs au moment de l'accident. Ils n'étaient cependant pas en mesure de donner des directives particulières face à un emballement général des chevaux qui nécessitait qu'ils contrôlent leur propre monture et qu'ils interviennent auprès des personnes qui chutaient. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a dit qu'aucune faute de la société n'était caractérisée. - Sur la responsabilité du fait de l'animal Aux termes de l'article 1385 devenu 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. La présomption de responsabilité du fait des animaux dont on a la garde cède devant la preuve d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers ou de la victime présentant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. En l'espèce, le motif pour lequel les chevaux se sont emballés n'est pas déterminé. Seul M. [V] [D] a indiqué aux gendarmes arrivés sur les lieux le 17 septembre 2016 que le premier cheval du groupe s'est mis à galoper à la vue d'un autre équidé dans une pâture. Aucun autre participant ne fait état d'un fait générateur tenant à la présence d'un cheval dans une pâture qui aurait effrayé le premier cheval du groupe. M. [D] ne réitère pas cette déclaration dans son attestation du 10 mars 2017 à l'occasion de laquelle il décrit la formation des groupes et fait état de la chute de son beau-fils sans décrire la scène de l'emballement des chevaux. Comme l'a relevé avec exactitude le premier juge, il ressort des attestations des différents participants à la promenade et même de celle de Mme [B] que les chevaux de son groupe se sont emballés sans qu'aucune des personnes présentes ne soit en mesure de déterminer pour quel motif ils se sont mis à galoper. Il en résulte que le brusque emballement des chevaux, causé par un élément extérieur non déterminé, était imprévisible et irrésistible, si bien que les caractères de la force majeure étaient réunis et exonèrent la société Henson de sa responsabilité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses prétentions et a en conséquence également débouté la CPAM de l'Oise de ses demandes. Sur les demandes accessoires Mme [B] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1500 euros au profit de la SARL Henson sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [B] épouse [O] à verser une indemnité de 1500 euros à la SARL Henson au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [U] [B] épouse [O] aux dépens ; LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 1243 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1243 du code civil qui prévoit que le prop
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa21baa34ad10008581827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel