Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2151a34ad100085817f3
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/00074 N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNML Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Janvier 2024 à 11h33. APPELANT Monsieur [N] [K] né le 01 Mars 1989 à [Localité 6] (Maroc) (99) de nationalité Marocaine Comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [T] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par M. [S] [Z]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024 à 20 h 41, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. [I] [E], directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire national de 3 ans prononcée le 03 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à l'encontre de Monsieur [N] [K] ; Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 11 janvier 2024 par le préfet du Var notifié à Monsieur [N] [K] le 12 janvier 2024 à 10h07; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [N] [K] le 12 janvier 2024 à 10h07; Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2024 à 11h22 par Monsieur [N] [K] ; Monsieur [N] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Sur votre question, je vis chez ma copine [D] à [Localité 7]. J'ai fait appel car je n'ai volé ni chocolat ni bonbons, j'ai demandé l'asile, je travaille ici et j'ai fait de la prison pour rien. J'ai mes parents au Maroc.Je vous demande de me libérer. Je sors, je prends des affaires et ma copine. J'ai besoin d'un peu de temps.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne (CJUE) en date du 8 novembre 2022. Elle demande à la cour de vérifier que le retenu n'a pas été privé de liberté sans fondement légal et considére que la notification du placement en rétention et des droits afférents par le truchement d'un interprète en langue arabe par téléphone sans nécessité fait grief au retenu. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 15 janvier 2024 à 11 heures 33. M. [N] [K] a interjeté appel le 16 janvier 2024 à 11 heures 22 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' En application de l'arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022, il y a lieu de déclarer recevables les moyens de nullité soulevés par le conseil du retenu. En l'espèce, la levée d'écrou de M. [N] [K] est intervenue le 12 janvier 2024 à 10 heures 07. La décision de placement en rétention lui a été notifiée le même jour à la même heure. L'appelant ne saurait donc invoquer une privation de liberté sans fondement légal. Le moyen sera donc écarté. 3) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents par le truchement d'un interprète par téléphone sans nécessité L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à M. [N] [K] par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par Mme [U] [J], interprète en langue arabe. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits du retenu, qui a eu connaissance de ces mesure et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Le moyen sera donc rejeté. Enfin, il sera précisé que l'examen de la procédure n'a pas mis en exergue d'irrégularités de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Aussi, les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, il convient de confirmer l'ordonner déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [K], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [K] né le 01 Mars 1989 à [Localité 6] (Maroc) (99) de nationalité Marocaine assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024 - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Sonnia KARA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [K] né le 01 Mars 1989 à [Localité 6] (Maroc) (99) de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle L. 141-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2151a34ad100085817f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel