Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa20eaa34ad100085817c2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ MS/KV Rôle N°23/06612 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJDZ [O] [R] C/ S.A.S. VITRINEMEDIA ENTERPRISE Copie exécutoire délivrée le : 18/01/2024 à : - Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Claire MACHUREAU de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 22/00219. APPELANT Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. VITRINEMEDIA ENTERPRISE, prise en la personne de son président M. [K] [Y], sise [Adresse 2] assistée de Me Claire MACHUREAU de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La société Vitrinemedia exerce une activité de vente de dispositifs de communication lumineuse et digitale à destination des professionnels de l'immobilier. Son siège social est à [Localité 3]. M. [O] [R] inscrit le 27 mai 1989 en qualité de travailleur indépendant, s'est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nice le 6 juin 2012 en qualité d'intermédiaire de commerce. Il a conclu avec la société Vitrinemedia trois contrats d'apporteur d'affaires en date du 1er avril 2010, du 26 octobre 2018 et du 23 octobre 2020. Ces contrats attribuent compétence exclusive au tribunal de commerce du siège de la société (Nanterre) pour connaître de tout litige entre les parties. Le 11 janvier 2022, la société Vitrinemedia a adressé à M. [O] [R] une proposition de contrat de travail à durée indéterminée prévoyant notamment un salaire fixe de 2.100 euros, le statut de cadre et un véhicule de fonctions. Le 11 février 2022, M.[R] sollicitait un salaire fixe de 4 500 euros et une garantie d'emploi, proposition que la société déclinait au motif qu'elle conduisait à créer une différence de traitement avec les autres commerciaux salariés de la société en prévoyant une rémunération de base deux fois et demi plus élevée. Estimant avoir été lié à la société Vitrinemedia par un contrat de travail, depuis le début de leur relation en 2010, et ne pas avoir été rempli de ses droits, il saisissait la juridiction prud'homale, le 18 mars 2022, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Le 17 mai 2022, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Vitrinemedia mettait en demeure M. [O] [R] de cesser tout agissement concurrentiel au bénéfice de la société Mediapole. Le 22 juin 2022, M. [O] [R] contestait tout agissement déloyal et réclamait un arriéré de commissions. Par jugement rendu le 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre. M. [O] [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. Par ordonnance du 3 juillet 2023, il a été autorisé à assigner la société Vitrinemedia à jour fixe devant la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [O] [R] demande à la cour, après avoir écarté des débats les pièces n° 23 à n°28 et les conclusions n° 2 de l'intimé, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Se déclarer matériellement compétent ; Evoquer l'affaire au fond en application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile ; Requalifier les trois contrats d'apporteur d'affaires en contrat de travail ; Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Vitrinemedia ; Condamner la société Vitrinemedia à payer les sommes suivantes : 43.718,50 €, à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 21.859,25, à titre d'indemnité de préavis ; 2.185,92 €, à titre de congés payés sur préavis ; 72.500 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 56.834 €, à titre d'indemnité spéciale de rupture (article 14 de l'A.N.I. du 03/10/1975) et subsidiairement, 22.466,45 €, à titre d'indemnité légale de licenciement ; 22.301 €, à titre de rappel de congés payés pour l'année 2021 ; 24.515,06 € à titre de rappel pour les commissions non payées outre 2.451,506 € de congés payés y afférents ; 5.000 € de dommages et intérêts moratoires ; 5.000 € de dommages et intérêts compensatoires ; 3.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Débouter la société Vitrinemedia de toutes ses demandes reconventionnelles et incidentes. Il fait essentiellement valoir que ses conditions de travail étaient identiques à celles des autres commerciaux de l'entreprise et que nonobstant son statut de travail indépendant immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il accomplissait sa prestation de travail au sein d'un service organisé sous un lien de subordination en se conformant aux directives de l'employeur et en rendant compte de son activité sous peine de sanction. Il souligne le fait que la société lui a proposé, en début d'année 2022, de régulariser sa situation sous le statut de salarié par crainte de requalification de la relation en contrat de travail. Il soutient que la clause attributive de compétence est inopérante s'agissant de contester la compétence du conseil de prud'hommes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Vitrinemedia demande à la cour de rejeter la demande formée par l'appelant tendant à voir écarter des débats les pièces n°23 à 27 communiquées par la société Vitrinemedia. Elle demande, à titre principal de confirmer le jugement et de condamner M. [O] [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire elle demande de rejeter la demande d'évocation de l'affaire pour ne pas priver les parties du double degré de juridiction, de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Nice. A titre infiniment subsidiaire, en cas d'évocation, elle demande de renvoyer l'affaire à la mise en état en invitant la société à conclure au fond. L'intimée réplique en substance que dans le cadre de relations qui se sont déroulé normalement jusqu'en 2022, M. [O] [R] exerçait en tant que Freelance en souhaitant lui-même rester indépendant et totalement libre dans l'organisation de son activité. Il exerçait ainsi son activité avec son propre matériel sans aucun lien de subordination à l'égard de la société. Elle observe que l'intéressé, en douze années de collaboration, n'a jamais sollicité la moindre autorisation d'absence et a toujours été libre d'organiser son temps comme il le souhaitait. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rejet de pièces et de conclusions Au regard de la nature de la procédure à bref délai engagée par voie d'assignation à jour fixe, les dernières écritures prises par l'intimée ne portent pas atteinte au principe de la contradiction. Quant aux pièces dont le rejet est sollicité, soit elles étaient déjà connues de l'appelant (attestation de Mme [L] n°24) soit n'appelaient pas de réponse (n°23 à 27) soit concernaient de manière inopérante le défaut allégué de paiement des commissions. La demande présentée par M. [R] tendant à voir écarter des débats les conclusions n°2 et les pièces n°23 à 27 de la société Vitrinemedia n'est donc pas fondée, il en sera débouté. Les demandes afférentes à la formation d'un contrat de travail Sur la portée de la clause attributive de compétence Selon l'article L1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. La clause attributive de compétence à la juridiction commerciale figurant sur les trois contrats d'apporteur d'affaires liant M. [O] [R] et la société Vitrinemedia n'a pas vocation à être opposée à M. [O] [R] qui bénéficie des règles de compétence d'ordre public prévues par ce texte. Sur l'existence d'un contrat de travail liant les parties Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Il existe, en vertu de l'article L 8221-6 du code du travail, une présomption simple de travail indépendant et d'absence de contrat de travail d'une personne immatriculée au registre du commerce en qualité de travailleur indépendant. Cette présomption peut être combattue par la preuve contraire. Il appartient donc à M.[R] de rapporter cette preuve. En l'espèce, il est soutenu par l'appelant que les propres clauses des contrats d'apporteur d'affaires du 1er avril 2010, 26 octobre 2018 et 23 octobre 2020 lui imposaient diverses obligations dans l'exécution de ses missions et que les conditions d'exercice de sa prestation, étaient en fait les suivantes celles d'un salarié, tout comme celles des 12 autres commerciaux de la force de vente : - il avait l'obligation d'assister à des réunions hebdomadaires et d'établir un compte rendu, - ses objectifs mensuels lui étaient assignés accompagnés d'un tableau de résultat, son employeur établissait un classement des performances des commerciaux, les objectifs mensuels ne portaient pas seulement sur le chiffre d'affaires mais aussi sur la manière d'organiser son activité (nombre de rendez-vous, de devis...), - il avait l'obligation de participer à des réunions commerciales en visioconférence, - il était soumis aux consignes de la société qui lui ordonnait de remplir des tableaux de clients potentiels, - ses supérieurs hiérarchiques attendaient de lui qu'il rende compte de son activité de façon extrêmement précise, - il était intégré à un service organisé comme le montre l'organigramme de la force de vente sur lequel il figure. Au soutien de sa démonstration, il verse diverses pièces et en particulier des e-mails échangés à diverses dates de la période contractuelle. Il soutient : - que son activité au profit de la société excédait celle d'un simple apporteur d'affaires, -que sa qualité de responsable commercial mentionnée sur l'organigramme, ses e-mails et les cartes de visite mises à sa disposition l'assimilaient à un cadre confirmé, - que la société s'est toujours refusée, malgré deux mises en demeure de le déclarer en tant que salarié auprès de l'Urssaf. Il est constant que M. [O] [R], depuis son immatriculation en qualité de travailleur indépendant, exerçait pour le compte de la société Vitrinemedia une prestation de travail, sous la forme d'un contrat commercial et qu'il percevait une rémunération sous forme de commissions. Avant l'année 2022, aucune contestation n'a été élevée s'agissant des conditions d'exercice de son activité. Les deux mises en demeure adressée par M. [R] à l'entreprise, de le déclarer en tant que salarié auprès de l'Urssaf sont postérieures à la proposition faite par la société en février 2022 de le salarier. Il n'est pas discuté que pour l'exercice de son activité d'apporteur d'affaires, M. [O] [R], utilisait son propre véhicule, son propre téléphone, son propre ordinateur et son propre matériel de bureau et qu'il organisait son activité sans obéir à un horaire collectif excepté sa participation à des réunions aux dates fixées par la société. Comme en atteste la directrice des ressources humaines de l'entreprise, Mme [L], M. [O] [R] 'n'était pas soumis aux obligations auxquelles sont soumis les salariés de l'entreprise', mais encore il 'n'a jamais formé de demande de congé ni passé le moindre entretien d'évaluation et de fixation de ses objectifs ou d'entretien professionnel'. S'agissant du pouvoir de sanctionner les manquements de M. [R] à ses obligations, M. [R] se réfère à un compte rendu du dirigeant de la société demandant aux 'commerciaux de terrain d'être 80 % de leur temps disponible sur le terrain en visite Agences et de respecter le process en place sinon nous verserons la commission à votre Adv [administrateur des ventes] qui corrigera l'affection dans le CRM [(Customer Relationship Management)] ! Des objectifs d'équipe seront en place à partir du 1er janvier.' La cour relève que ce compte rendu ne vise pas en particulier M. [R] tandis que ce dernier ne justifie pas que les compte rendus de réunions ou les résultats sur objectifs qui lui étaient demandés, s'ils n'étaient pas réalisés, s'accompagnaient à son égard d'une éventuelle sanction. Même si le volume de son activité pour la société Vitrinemedia représentait 100 % de son chiffre d'affaires, il n'est pas avéré que celle-ci excédait celle d'un simple apporteur d'affaires et nonobstant la mention sur l'organigramme de M. [R] en tant que responsable commercial Alpes-Martitimes, Var et Corse il n'est pas établi qu'il exerçait au sein d'un service organisé. Par conséquent, faute de lien de subordination M. [O] [R] échoue à démontrer la réunion de l'ensemble des critères permettant d'établir l'existence du contrat de travail dont il se prévaut. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige. Le conseil de prud'hommes ayant décliné sa compétence en considération de la seule clause d'attributive de compétence figurant au contrat commercial, sans procéder à la recherche d'un lien de subordination, la confirmation du jugement s'impose par substitution de motifs. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [O] [R] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au bénéfice de la société Vitrinemedia. Par conséquent, M. [R] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Déboute M. [R] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions n°2 et les pièces n°23 à 27 de la société Vitrinemedia, Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [O] [R] aux dépens d'appel, Condamne M. [O] [R] à payer à la société Vitrinemedia une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1411-1 du code du travail le conseil de prudarticle 88 du code de procédure civilearticle L 8221-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa20eaa34ad100085817c2
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- Résumé officiel