Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa20dba34ad100085817ba
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 351 086 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] CS 90545 [Localité 2] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INCIDENT EN DATE DU 18 JANVIER 2024 MAB/KV Rôle N° RG 23/06112 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHAT [H] [B] C/ S.A.R.L. SODIPEC Copie exécutoire délivrée le 18/01/24 à : - M. [R] [W] (Délégué syndical ouvrier) - par LRAR - Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES APPELANT Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [R] [W] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE S.A.R.L. SODIPEC, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES *-*-*-*-* Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, Après débats à l'audience du 7 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 JANVIER 2024 , l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [B] a été engagé par la société Hygéa en qualité de magasinier - préparateur de commandes à compter du 1er octobre 2015, par contrat à durée indéterminée. Suite à une convention de mutation, un nouveau contrat de travail a été signé le 1er septembre 2017 avec la société Sodipec. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] était employé en qualité de responsable de dépôt - niveau 6 échelon 2, statut agent de maîtrise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. Le 1er octobre 2020, M. [B], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail, notamment au titre d'heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées et au titre du harcèlement moral subi. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 février 2021, M. [B], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 février 2021 a été licencié pour faute grave. Le 29 juin 2021, M. [B] a à nouveau saisi la juridiction prud'homale, afin de contester le bien-fondé du licenciement et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Les deux requêtes ont fait l'objet d'une jonction le 20 décembre 2021. Par jugement de départage rendu le 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nice a: - condamné la société Sodipec à verser à M. [B] les sommes de : 1 171,21 euros au titre des heures supplémentaires, 117,12 euros au titre des congés payés afférents, - annulé la sanction disciplinaire de deux jours de mise à pied notifiée le 15 janvier 2021, - débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour annulation de la sanction disciplinaire, - dit que le licenciement pour faute grave est justifié, - déboute M. [B] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, - débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral, - débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation pour défaut d'institutions représentatives du personnel, - dit que les sommes allouées à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires et congés payés produiront des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020, - ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 510,86 euros, - débouté M. [B] de sa demande fondée sur l'article R 444-53 du code de commerce, - condamné M. [B] aux entiers dépens. M. [B] a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées au défendeur syndical par acte d'huissier du 11 octobre 2023, la société Sodipec demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Sodipec fait valoir que le défendeur syndical doit justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel au nom d'une partie, pouvoir qui doit avoir été délivré après la décision attaquée et avant l'expiration du délai d'appel, et qui doit être annexé à la déclaration d'appel ou communiqué au greffe dans le délai d'appel. En l'absence de justification de la remise d'un pouvoir spécial, la société Sodipec sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable. Par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2023, M. [B] demande à la cour de déclarer l'appel recevable et de condamner la société Sodipec au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il rétorque que le défendeur syndical bénéficiait d'un pouvoir spécial, daté du 26 avril 2023, annexé à la déclaration d'appel, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2023 et réceptionnée le 2 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Par conclusions notifiées via RPVA le 6 décembre 2023, la société Sodipec déclare se désister de sa déclaration d'appel, désistement accepté par M. [B], par l'intermédiaire de son défendeur syndical. Il y a lieu de donner acte à la société Sodipec de son désistement de la procédure d'incident. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Sodipec sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros. Par conséquent, la société Sodipec sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile, Constate le désistement de la société Sodipec de son incident, Condamne la société Sodipec à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens du présent incident à la charge de la société Sodipec, Rejette tout autre demande. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa20dba34ad100085817ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel