Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa20d7a34ad100085817b8
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 524 392 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/06103 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG6Z [X] [M] [S] [K] épouse [M] C/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE S.A. MAAF S.A.R.L. MENUISERIE SERVICE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karen CAYOL-BINOT Me Cédric CABANES Me Olivia DUFLOT Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 16 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 18/6618. DEMANDEURS A LA REQUÊTE Monsieur [X] [M] né le 27 Décembre 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] Représentant : Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON Madame [S] [K] épouse [M] née le 19 Juin 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] Représentant : Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSESA LA REQUÊTE S.A. LEROY MERLIN FRANCE , demeurant [Adresse 9] - [Localité 2] Représentant : Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. MAAF , demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] Représentant : Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. MENUISERIE SERVICE , demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Représentant : Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR La Cour lors du délibéré était composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Par requête reçue au greffe le 24/04/2023, monsieur [X] [M] et madame [S] [K] épouse [M] ont saisi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 16 mars 2023 dans le dossier RG 18/06618 ; Ils exposent que la Cour n'a pas mentionné dans le dispositif la condamnation de la partie adverse au paiement des frais d'huissier contrairement à ce qui est indiqué dans la motivation. Suite à une demande d'observations des parties en date du 26 mai 2023, il n'en a été communiqué aucune. MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt dont il est demandé la rectification d'erreur matérielle est effectivement rédigé en contradiction avec les termes de la motivation à défaut de mentionner les frais d'huissier pour un montant de 350 euros. En outre la partie débitrice de la condamnation dont il est sollicité la rectification n'a formulé aucune observation sur celle-ci. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt rendu après observations des parties conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile : Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu le 16 mars 2023 dans le dossier RG 18/06618 en ce sens qu'il convient de lire dans le dispositif : « Condamne in solidum la SA LEROY MERLIN France et la SARL MENUISERIE SERVICE à payer à monsieur [X] [M] et madame [S] [K] épouse [M] pris ensemble les sommes suivantes : -5243,92 euros au titre des travaux de reprise -3435,44euros au titre du remboursement des frais d'expertise -350 euros au titre des frais d'huissier -3000 euros au titre de leur préjudice de jouissance » Au lieu de : « Condamne in solidum la SA LEROY MERLIN France et la SARL MENUISERIE SERVICE à payer à monsieur [X] [M] et madame [S] [K] épouse [M] pris ensemble les sommes suivantes : -5243,92 euros au titre des travaux de reprise -3435,44euros au titre du remboursement des frais d'expertise -3000 euros au titre de leur préjudice de jouissance » Dit que le présent arrêt sera est mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt en date du 16 mars 2023 rectifié et notifié comme celui-ci. Met les dépens de la requête en rectification matérielle à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, P/ La Présidente empêchée,
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa20d7a34ad100085817b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel