Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa206aa34ad10008581785
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 231 900 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/34 Rôle N° RG 23/02473 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZSA [Z] [H] C/ [R] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anthony CAVITTA Me Lauriane BUONOMANO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 22 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02012. APPELANT Monsieur [Z] [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/09972 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 27 mars 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [R] [S] né le 04 juillet 1932 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2004, monsieur [R] [S] a consenti à monsieur [Z] [H] et madame [I] [H] un bail à usage d'habitation, pour un appartement de type T3, situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de trois années, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 590 euros révisable annuellement, outre 45 euros à titre de provision pour charges. Se prévalant que les loyers n'avaient pas été scrupuleusement réglés, M. [S] a fait délivrer aux époux [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 juin 2021 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 934,33 euros au prinicipal et de justifier de l'assurance locative. Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2022, M. [S] a fait assigner M. [H] et Mme [P] épouse [H], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé afin d'obtenir : - le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; - l'expulsion des locataires des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef ; - la séquestration du mobilier ; - la condamnation solidaire des locataires au paiement provisionnel de la dette locative de 3 947,97 euros au 9 juin 2021, avec intérêt à taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ; - la condamnation solidaire des locataires au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux ; - la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 septembre 2022, ce magistrat a : - constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire au 9 aout 2021 ; - ordonné l'expulsion des époux [H] des lieux occupés et de toutes personnes s'y trouvant de leur chef, dans un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procéures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier ; - dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement les époux [H] au paiement de la somme de 7180,15 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 2 aout 2022, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; - condamné solidairement les époux [H] à payer à M. [S] une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er septembre 2022, jusqu'à la complète libération des lieux, matérialisée par la restitution des clés ; - débouté M. [S] du surplus de ses demandes ; - condamné solidairement les époux [H] à payer M. [S], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum, les époux [H] aux dépens, incluant le coût du comandement de payer. Selon déclaration reçue au greffe le 13 février 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, qu'elle : - à titre principal : * déboute M. [S] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ; * juge qu'il doit être mis hors de cause et ne saurait être débiteur des loyers et charges impayés ; * condamne M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - à titre subsidiaire, qu'elle : * lui accorde les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative sur 36 mois en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, juge que tous les paiements s'imputeront d'abord sur le capital en application de l'article 1343-5 du code civil ; * juge que chacune des parties conserve al charge de ses propres frais et dépens. Il indique être divorcé depuis le 14 janvier 2014 d'avec son épouse Mme [I] [C] et que les actes de procédure ont été délivrés par l'huissier à une certaine '[I] [P]'. Il estime les actes nuls, lui causant préjudice car la co-défendresse, co-débitrice n'existe pas. Il précise ne plus résider au sein des lieux loués depuis 2013, ayant divorcé le 14 janvier 2014, la transcription ayant eu lieu le 26 février 2014. Il en conclut ne plus être débiteur de la dette locative depuis cette date. A défaut, il sollicite des délais de paiement et expose percevoir un revenu annuel partiel de 22 319 euros, ayant avec sa nouvelle épouse trois enfants à charge. Il indique bénéficier du statut de travailleur handicapé. Par dernières conclusions transmises le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] sollicite de la cour qu'elle déclare l'appel irrecevable et infondé, déboute les époux [H] de l'ensemble de leur demande et confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 9 aout 2021, ordonné l'expulsion de M. et Mme [H] des lieux passé un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné solidairement M. et Mme [H] au paiement de la somme provisionnelle de 7 180,15 euros au titres des loyers, charges impayés arrêtés au 1 aout 2022, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er septembre 2022 et ce, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire, y ajoutant, qu'elle : - condamne M. [H] à lui verser la somme de 6 741,92 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation due au 5 avril 2023 ; - réforme l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ; - statuant à nouveau : * condamne M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; * condamne M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lauriane Buonomano. Il estime que M [H] ne peut soulever de prétendues irrégularités sur l'identité de la co-défenderesse qui ne le concernent pas. Il fait valoir ne jamais avoir été informé de la procédure de divorce et qu'il appartenait à M. [H] de lui délivrer congé. Il estime que ce dernier est toujours son locataire, faute d'avoir donné congé. Il s'oppose à la demande de délais de paiement. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023. Par soit transmis du 18 décembre 2023, la cour a interrogé les parties sur la question de la recevabilité de l'appel, en application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, Mme [H], n'ayant pas été intimée. Par note en délibéré du même jour, le conseil de M. [H] estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en cause une personne dépourvue de toutes personnalité juridique, Mme [C] n'étant pas partie en première instance et la décision étant impossible à exécuter. Il souligne que la cour aurait pu mettre en la cause d'office cette dernière en application de l'article 552 du code de procédure civile. Aucune note en délibéré n'a été transmise par le conseil de M. [S]. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Par ailleurs la cour constate l'absence de demande dans le dispositif des conclusions de M. [H], de nullité des actes (commandement de payer et assignation) délivrés par l'huissier de justice. En effet, l'article 954 du code de procédure civile, dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées... Ainsi l'exception de nullité des actes de procédures n'étant pas repris dans les prétentions de M. [H], ce moyen développé à titre liminaire dans la partie discussion de ses conclusions n'est pas adossé à des prétentions. La cour n'en est donc pas saisie. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il y a indivisibilité du litige lorsque celui-ci intéresse plusieurs personnes, en sorte que la décision a des conséquences pour tous et qu'il n'est pas possible de l'exécuter séparément à l'encontre de chacun. Elle implique donc une identité de cause et d'objet. En l'espèce, si rien n'empêcherait M. [S] de faire exécuter un arrêt confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M.[H] et Mme [H] à lui payer la somme provisionnelle de 7 180,15 euros, il en irait autrement si, comme il le sollicite, M. [H] obtenait en cause d'appel la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion des époux, voire même s'il obtenait la suspension de ladite clause. En effet, la décison que rendrait la cour entrerait en contradiction avec l'ordonnance entreprise laquelle est désormais définitive à l'endroit de Mme [H]. Les prétentions de l'appelant ne peuvent donc être examinées en l'absence de Mme [H] en sorte que, du fait de l'indivisibilité du litige ainsi caractérisée, l'appel interjeté par M. [H] à l'encontre de M. [S] doit être déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 553, précité, du code de procédure civile. Contrairement à ce que soulève le conseil de M. [H] la cour en application de l'article 552 du code de procédure civile, peut ordonner la mise en cause de tous les co-intéressés mais ce n'est qu'une simple faculté et en aucun cas elle ne doit suppléer à la carence d'une partie. En effet Mme [I] [H] née [P] avait été assignée en première instance, à étude, la présence de son nom sur le tableau des occupants à l'adresse [Adresse 2], à [Localité 5] ayant été relevée par l'huissier de même que la présence de son nom sur la boite aux lettres. Un avis de passage a été laissé. Il ne peut pas être soutenu que cette personne n'existe pas, puisqu'elle a existé sous son nom d'épouse. Par ailleurs sa date et son lieu de naissance mentionné dans le chapeau du premier juge correspondent à l'état civil de cette dernière indiqué sur l'acte de mariage. Ainsi la décision du premier juge a été rendue, Madame apparaissant sous son nom d'épouse [H]. L'impossibilité d'exécuter à l'encontre de l'ex-épouse de M. [H] n'est pas démontrée et de surcroît le conseil de M. [H] n'en tire aucune conséquence dans les prétentions formulées dans ses dernières écritures. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [H], dont l'appel a été déclaré irrecevable, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à supporter les dépens de la procédure d'appel. L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais en cause d'appel. M. [S] sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Z] [H] à l'encontre de l'ordonnance de référé (n° 22/02012) rendue, le 22 septembre 2022, par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [H] à supporter les dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 552 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa206aa34ad10008581785
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