Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa203da34ad1000858176f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 135 581 900 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/017 Rôle N° RG 23/01426 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVYH S.A.R.L. DEMARINE C/ [F] [T] [I] [X] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05323. APPELANTE S.A.R.L. DEMARINE immatriculée au RCS de Salon sous le n° B313 389 348 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau de NICE assistée de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [F] [T] [I] demeurant [Adresse 2] Signification DA le 14 Mars 2023 à l'étude, défaillant Madame [X] [W] demeurant [Adresse 2] Signification de la DA le 14 Mars 2023 à l'étude, défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La SARL Demarine a été condamnée par une ordonnance de référés du tribunal de Pau, du 6 avril 2016, se réservant la liquidation de l'astreinte, à livrer à [Localité 4] (64) dans les 5 jours de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, des meubles et objets mobiliers. Il s'agissait d'un déménagement de [Localité 5] vers [Localité 6], de mobilier, effets, et objets personnels appartenant à un militaire de carrière, selon devis accepté de 18 790.37 € mais pour lequel les clients dénoncaient des avaries, des manques et ne voulaient pas libérer la somme totale lors de la livraison, sans s'assurer de l'état du mobilier. La même décision a ordonné le séquestre d'une somme de 15 000 euros puisque les clients avaient déjà payé 3 700 € sur le contrat, à la Carpa, jusqu'à la livraison des biens et condamné la SARL Demarine à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Le 17 avril 2019, l'astreinte a été liquidée par le juge des référés, à la somme de 95 000 euros avec nouvelle astreinte et cette décision a été signifiée le 19 avril 2019 au gérant de la société. L'appel interjeté a été déclaré caduc, pour non respect des délais de procédure, le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Pau (RG19-1413). Sur le fondement de ces titres, monsieur et madame [T] [I], qui étaient les bénéficiaires des condamnations ont fait délivrer commandement de payer afin de saisie vente, le 15 septembre 2022 à la SARL Demarine, pour un montant chiffré à 99 004.33 €. Sur contestation de cette dernière, le juge de l'exécution d'Aix en Provence, par jugement du 12 janvier 2023, a : - débouté la SARL Demarine de sa demande en mainlevée de la saisie vente, et du commandement de payer afin de saisie vente, - dit n'y avoir lieu à suspendre l'exigibilité des sommes dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation, - rejeté la demande de délais de paiement ou de report de la date de paiement, - condamné la société Demarine aux dépens. Malgré les critiques sur la disproportion de la créance et le caractère qualifié d'ubuesque de la décision ainsi rendue, le juge retenait qu'il existait des titres exécutoires fussent-ils de référé, qu'un pourvoi en cassation n'est pas suspensif et que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution d'une décision qu'il a charge de mettre en oeuvre, outre que la situation financière de la SARL Demarine n'était pas susceptible d'amélioration pour apurer la dette en 24 mois. La décision notifiée par voie postale par le greffe et parvenue à la société Demarine le 13 janvier 2023 a fait l'objet d'un appel de sa part le 20 janvier 2023. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus exhaustif, la sarl Demarine demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article R.221-47 et L.111-7 du Code de l'exécution, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, - reformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, Et statuant de nouveau, - Constater le caractère totalement disproportionné du montant des sommes sollicitées, - Constater que le recouvrement forcé, dans l'attente de la décision du juge du fond à intervenir, aura des conséquences manifestement exagérées et irrémédiables, En conséquence, - Ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée, A titre subsidiaire, - Accorder la suspension de l'exigibilité du montant des sommes dues par la SARL Demarine en exécution des décisions rendues par le juge des référés en date des 6 avril 2016 et17 avril 2019, A titre infiniment subsidiaire, - Accorder à la SARL Demarine les plus larges délais pour s'acquitter du montant des sommes dues, Vu l'article 700 du code de procédure civile , - condamner monsieur [F] [T] [I] et madame [X] [W] payer à la SARL Demarine la somme de 1 500 € sur le fondement de ce texte, Vu l'article 696 du code de procédure civile , - Ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit. Elle qualifie d'incohérente la décision du premier juge car si, effectivement elle s'estime très lourdement sanctionnée dans un contexte particulier, elle n'a jamais affirmé avoir fait un pourvoi en cassation. Elle a saisi le juge du fond pour que son différend soit tranché et que les ordonnances de référé perdent leur valeur contraignante. Elle considère que la saisie vente est abusive au regard des articles R221-47 et L111-7 du code de l'exécution de sorte qu'il y a lieu d'en ordonner la mainlevée. La livraison a eu lieu le 29 octobre 2019, les intimés ont attendu 3 ans pour battre monnaie. La sanction financière mettra sa survie en péril, elle occupe 5 salariés et était en déficit en 2021. Elle sollicite donc des délais de paiement. Les intimés assignés le 14 mars 2023 par remise de l'acte à l'étude des commissaires de justice, n'ont pas constitué avocat. Selon l'acte, leur domicile a été confirmé par le voisinage et ils sont connus de l'étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Comme rappelé ci dessus, la liquidation de l'astreinte a été réalisée par le juge des référés de Pau, qui s'était réservé ce contentieux, et l'appel interjeté à l'encontre de la liquidation de cette sanction financière a été jugé caduc en juillet 2019. La présente instance est distincte, elle se rapporte à la validité d'un commandement de payer afin de saisie vente du 15 septembre 2022, pour obtenir paiement des sommes ainsi allouées le 17 avril 2019. Mais il ne revient pas au juge de l'exécution, avec les pouvoirs duquel statue actuellement la cour, en présence d'un titre exécutoire, que constitue cette décision signifiée le 19 avril 2019 d'en modifier les termes ou d'en suspendre l'exécution. Ainsi, les critiques de la disproportion des sommes allouées, de l'incohérence de la décision prononcée ne peuvent être examinées. La remise en cause de la décision de référé exige une décision de fond. La SARL Demarine sollicite à défaut des délais de paiement, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil qui selon ses termes, permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Selon ce même texte, par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. La cour ne dispose pour examiner la demande de délais que des pièces fournies par l'appelante, laquelle communique un bilan comptable arrêté le 31 décembre 2021 qui date donc de presque deux années avec un résultat déficitaire (1 967 €), malgré un chiffre d'affaires en très nette progression puisque passé de 782 453 euros à 1 355 819 euros qui s'est accompagné d'une augmentation tout aussi conséquente des charges d'exploitation. Toutefois, il ne résulte pas des documents communiqués, les intimés n'ayant pas constitué avocat, que leurs besoins financiers s'opposent à l'octroi de délais de paiement sollicités. Il sera donc fait droit de ce chef, avec obligation pour la SARL Demarine afin d'en conserver le bénéfice, de verser mensuellement une somme de 4 000 euros aux intimés, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des époux [T] d'[Localité 3]. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, la décision étant mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée quant à la saisie vente et au commandement de payer, Mais l'INFIRME concernant les délais de paiement et les dépens de première instance, ACCORDE à la SARL Demarine un délai de paiement de 24 mois, courant à compter du mois suivant celui de la signification de la présente décision, à charge pour elle de verser avant le 15, chaque mois, une somme de 4 000 euros entre les mains des intimés, et de solder le paiement de l'astreinte prononcée le 17 avril 2019, outre frais et accessoires, lors du 24ème versement, DIT qu'à défaut du respect scrupuleux de cet échéancier, l'intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE monsieur [T] [I] et madame [X] [W] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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65aa203da34ad1000858176f
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