Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2035a34ad1000858176b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 22/16806 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPY4 Ordonnance n° 2023/M16 S.A. ABEILLE IARD & SANTE Représentée et assistée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. Appelante M. [E] [T] Représenté et assisté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. Mme [C] [K] Représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON. S.A. SADA ASSURANCES Représentée et assistée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES JARDINS DE JADEreprésenté par son Syndic en exercice l'agence BOURHIS, SARL Représentée et assistée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. S.C.I. JADE Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Morgane SABATES, avocat au barreau de TOULON, plaidant. Société SMABTP Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Morgane SABATES, avocat au barreau de TOULON, plaidant. Société Anonyme COMPAGNIE GENERALI IARD Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS. Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, greffier lors des débats et de Michèle LELONG, greffier lors du prononcé, Après débats à l'audience du 16 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Toulon a notamment : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer à M. [T] la somme de 481.680 euros au titre de son préjudice matériel ; - déclaré la société Carevar, la SCI Jade et la société Segeprim, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, responsable in solidum des désordres ayant affecté le lot n°24 et ayant causé un préjudice matériel à M. [T] ; - condamné la SMABTP à garantir la société Segeprim, son assurée dans les termes et limites de la police souscrite ; - condamné la société Aviva devenue Abeille & santé à garantir la société Carevar, son assurée, dans les termes et limites de la police souscrite ; - condamné in solidum la SCI Jade, la SMABTP en tant qu'assureur de la société Segeprim et, la société Aviva devenue Abeille & santé à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Jardin de Jade des condamnations prononcées à son encontre ; - dit que le partage de responsabilité sera le suivant : 70 % pour la société Aviva devenue Abeille & santé, assureur de la société Carevar 15 % pour la SCI Jade 15 % pour la société Segeprim assurée auprès de la SMABTP - condamné la société Aviva devenue Abeille & santé à relever et garantir la SCI Jade et la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Segeprim à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ; - condamné la SCI Jade et la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Segeprim à relever et garantir la société Aviva devenue Abeille & santé, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ; - débouté Mme [C] [K] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer à M. [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SCI Jade, la SMABTP en tant qu'assureur de la société Segeprim et la société Aviva devenue Abeille & santé à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Jardin de Jade des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ; - dit que les rapports entre les coobligés le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante : 70 % pour la société Aviva devenue Abeille Iard & santé 15 % pour la SCI Jade 15 % pour la société Segeprim assurée auprès de la SMABTP - ordonné l'exécution provisoire ; Vu l'appel relevé le 16 décembre 2022 par la société Abeille Iard & santé (instance enrôlée sous le numéro RG 22/16806) ; Vu l'appel relevé le 5 janvier 2023 par la SCI Jade et la SMABTP (instance enrôlée sous le numéro RG 23/00221 ) ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, par lesquelles M. [E] [T] demande au magistrat en charge de la mise en état de: Vu l'article 524 du code de procédure civile ; - rejeter toutes les demandes formulées à son encontre, - ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/16806 actuellement pendante devant la chambre 1-3, - condamner le syndicat des copropnétaires Le Jardin de Jade à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, par lesquelles la société SA Abeille Iard & santé demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - rejeter la demande de radiation de l'appel enrôlée sous le n° RG 22/16806 de M. [T] comme étant mal fondée, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétible, - le condamner aux entiers dépens du présent incident distraits ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023,par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice l'agence Bourhis, demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, - débouter M. [T] de sa demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/16806, l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et la décision de radiation constituant une mesure disproportionnée avec le but poursuivi d'assurer la protection du créancier alors même que le montant total des condamnations prononcées a d'ores et déjà été consigné par la SCI JADE, la SMABTP et la société Abeille Iard & santé en exécution de l'ordonnance de référé du 11 avril 2023 ; - condamner M. [T], partie qui succombe, aux dépens du présent incident avec distraction, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le présent incident ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, par lesquelles la société SMABTP et la SCI Jade demandent au magistrat en charge de la mise en état de : Vu l'article 524, Vu la jurisprudence de la CEDH, - débouter M. [E] [T] de sa demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/16806 actuellement pendante devant la chambre 1-3, - condamner M. [E] [T] à verser la somme de 1.500 euros à chacune des concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, par lesquelles la société Generali Iard demande au magistrat en charge de la mise en état de : - prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/16806 formulée par M. [T], - condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, par lesquelles Mme [K] demande au magistrat en charge de la mise en état de : - déclarer qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de radiation du rôle formée par M. [T], - condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits ; SUR CE La SCI Jade, en qualité de maître d'ouvrage, qui a eu pour gérante la société Segeprim, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle a confié à la société Carevar le lot n° 7 « revêtements de sols ». Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2013. Le 12 août 2013, M. [E] [T], photographe professionnel de fonds sous-marins, a pris à bail à usage d'emplacement de stationnement un garage fermé, propriété de Mme [C] [K], et situé au sous-sol de la copropriété « [Adresse 5] ». Il a constaté des infiltrations qui ont endommagé les clichés et les bandes de données photographiques entreposées. Par ordonnance en date du 16 décembre 2014, M. [S] [R] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport le 5 septembre 2017. Par actes en date des 12, 20, 30 avril 2018, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'indemnisation de ses préjudices et la juridiction a statué dans les termes susmentionnés. Appel a été interjeté par la société Abeille Iard & santé. M. [T] sollicite la radiation de l'affaire au motif que le syndicat des copropriétaires n'a pas effectué de paiement. En vertu de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a été intimé par la société Abeille Iard & santé et n'est pas appelant principal de la décision. Par ordonnance en date du 11 avril 2023, la société Abeille Iard & santé, la SMABTP et la SCI Jade, appelantes principales du jugement en date du 14 novembre 2022, ont été autorisées à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et des consignations le montant des condamnations mises à leur charge et elles justifient des sommes consignées, ce dont il résulte que les appelantes ont exécuté la décision dans les conditions définies par l'ordonnance précitée. Les condamnations prononcées sont ainsi garanties par les consignations opérées. Au surplus, le magistrat délégué par le premier président rappelle dans l'ordonnance du 11 avril 2023 que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir interjeté appel du jugement déféré et que sa demande d'arrêt d'arrêt de l'exécution provisoire ou de consignation de la somme due en exécution du jugement déféré n'est pas recevable. La radiation de l'affaire est de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d'appel des sociétés Abeille Iard & santé, SMABTP et Jade, ainsi que des parties qui ont formé un appel incident, et à l'accès du juge d'appel garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'existence de conséquences manifestement excessives est caractérisée pour les parties appelantes mais également pour les copropriétaires qui devraient faire face à des appels de fonds importants au regard du montant de la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires. En conséquence des développements qui précèdent, la demande de radiation de l'affaire est rejetée. Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déboutons M. [E] [T] de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/16806 ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [E] [T] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2024 La greffière, La magistrate de la mise en état, , Copie délivrée aux avocats des parties
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2035a34ad1000858176b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel