Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1ff4a34ad1000858174b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 22/03932 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB5H La MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE C/ S.A.R.L. SARL LA FOURNEE DE [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Olivier GRIMALDI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE LES BAINS en date du 03 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00215. APPELANTE La MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. SARL LA FOURNEE DE [Localité 3] , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Axel DAURAT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES La Sarl La Fournée de [Localité 3] exploitait un fonds de commerce de boulangerie situé à [Localité 3], 156 avenue de la Libération dans des locaux appartenant à la Sci Cartego [Localité 3]. Un contrat d'assurance avait été souscrit auprès de la MAPA ' Mutuelle d'Assurance. Le 28 septembre 2020, un incendie a endommagé les locaux commerciaux et une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de cet assureur. Le bail était résilié sans indemnité le 05 mars 2021. Le cabinet d'expertise comptable EXPERA Conseils était mandaté par la Sarl La Fournée de [Localité 3] et évaluait les indemnités sollicitées au titre de ses garanties agencement aménagements immobiliers, matériels, fonds de commerce et perte d'exploitation. Déplorant l'absence de proposition indemnitaire, par exploit d'huissier du 05 novembre 2021, la Sarl La Fournée de [Localité 3] a assigné la MAPA ' Mutuelle d'Assurance en référé aux fins, notamment, d'obtenir le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance en date du 03 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à Monsieur [Z] [I] et condamné la MAPA ' Mutuelle d'Assurance à payer à la Sarl La Fournée de [Localité 3] les sommes suivantes à titre provisoire : 139 552 euros au titre de la garantie prévue à l'article 45 du contrat d'assurance, 220 072 euros au titre de la garantie prévue à l'article 46 du contrat d'assurance, 600 000 euros au titre de la garantie prévue à l'article 49 du contrat d'assurance, La MAPA - Mutuelle d'Assurance a aussi été condamnée à verser à la Sarl La Fournée de [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C., et à supporter les dépens de l'instance. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 16 mars 2022, la MAPA ' Mutuelle d'Assurance a interjeté appel de cette ordonnance en ce que les demandes de la Sarl La Fournée de [Localité 3] ont été déclarées recevables et en ce qu'elle a : -condamné la MAPA - Mutuelle d'Assurance à verser à la Sarl La Fournée de [Localité 3] les sommes suivantes à titre de provision : 139 552 euros au titre de la garantie prévue à l'article 45 du contrat d'assurance, 220 072 euros au titre de la garantie prévue à l'article 46 du contrat d'assurance, 600 000 euros au titre de la garantie prévue à l'article 49 du contrat d'assurance, -condamné la MAPA - Mutuelle d'Assurance à verser à la Sarl La Fournée de [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C., -condamné la MAPA ' Mutuelle d'Assurance aux dépens de la présente instance. L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 22/3932. Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 05 octobre 2022, par avis en date du 11 avril 2022. Cet avis était signifié par l'appelant le 15 avril 2022 à l'intimé avec les premières conclusions du 13 avril 2022 et la déclaration d'appel. Par ordonnance d'incident du 16 mars 2023, le désistement de la Sarl La Fournée de [Localité 3] tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile a été constaté. Le 15 mai 2023, un nouvel avis de fixation de l'affaire à bref à l'audience du 15 novembre 2023 était notifié aux parties. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : La société d'assurance mutuelle à cotisations variables La MAPA ' Mutuelle d'Assurance (conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2022) sollicite de la cour de : REJETER toutes prétentions contraires, REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a statué ultra petita, Statuant à nouveau, DECLARER irrecevable la société La Fournée de [Localité 3] de ses demandes et la débouter en l'état, Subsidiairement sur le fond, DIRE que la demande de la société La Fournée de [Localité 3] se heurte à des contestations sérieuses tant dans son principe que dans son quantum, En conséquence, SE DECLARER incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, DEBOUTER la société La Fournée de [Localité 3] de toutes ses demandes Encore plus subsidiairement, DONNER ACTE à que la MAPA ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire qui aurait pour mission de chiffrer les dommages matériels et immatériels dans l'application stricto sensu du contrat d'assurance liant la société La Fournée de [Localité 3] à la MAPA, DESIGNER un expert dont la mission sera de chiffrer les dommages matériels et immatériels dans le cadre du contrat d'assurance liant les parties, En tout état de cause, CONDAMNER la société La Fournée de [Localité 3] à payer à la MAPA la somme de 2.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile. Au soutien de ses conclusions, la MAPA rappelle que, selon les termes des conditions générales de la police d'assurance, si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est obligatoire, diligentée par deux experts choisis par chaque partie et, en cas de désaccord, avec un troisième expert. Cette clause contractuelle n'aurait pas été respectée par la Sarl La Fournée de [Localité 3] qui a immédiatement saisi le juge des référés, ce qui rendrait l'action irrecevable. Elle reproche au juge des référés d'avoir octroyé des provisions tout en désignant un expert ayant pour mission de chiffrer les pertes d'exploitation, la valeur vénale du fonds de commerce, les dommages causés par l'incendie au titre des marchandises, des aménagements et embellissements, tout en reconnaissant que « la complexité de l'affaire et les montants en jeu constituent des contestations sérieuses ». Le juge des référés aurait ainsi fait une confusion entre le principe de l'indemnisation qui n'est pas contesté et le montant de l'obligation qui fait l'objet de contestations sérieuses. La MAPA considère ensuite que le juge des référés a statué ultra petita en demandant à l'expert judiciaire de chiffrer les bâtiments alors qu'elle est l'assureur de la Sarl La Fournée de [Localité 3] en sa qualité de locataire des murs mais n'est pas l'assureur des murs et qu'elle n'a pas formulé une telle demande. Le juge aurait également statué ultra petita en demande à l'expert de chiffrer la perte d'exploitation alors qu'il n'était fait état que des frais de structure. Elle explique en outre que le chiffrage des aménagements et des embellissements doit être fait en valeur économique et que le chiffrage de la perte d'exploitation entre le sinistre et le 1er mars 2022 ne peut s'entendre que sur des faits permanents ne pouvant dépasser trois mois. Sur le montant de la provision, la MAPA reproche au premier juge d'avoir alloué la totalité de l'évaluation du fonds de commerce selon l'attestation EXPERIA ainsi que des provisions sur le matériel et agencements compris en principe dans l'estimation du fonds, et ce sans tenir compte des acomptes versés à hauteur de 50.000euros. Enfin, la MAPA considère qu'il y aurait une contestation sérieuse sur l'application de la garantie perte de valeur du fonds dans la mesure où la résiliation du bail ne résulte pas de l'article 1722 du code civil puisque la cause est indéterminée et que le cas fortuit n'est donc pas établi. La société La Fournée de [Localité 3] (conclusions d'intimée notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023) sollicite de : RECEVOIR et DECLARER les conclusions recevables et bien fondées, DECLARER irrecevable la MAPA de l'ensemble de ses demandes et la débouter en l'état, CONFIRMER l'ordonnance entreprise, En tout état de cause, CONDAMNER la MAPA à payer à la société La Fournée de [Localité 3] la somme de 10.000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, la société La Fournée de [Localité 3] rappelle que la MAPA ne conteste pas son obligation à indemnisation au titre de ses garanties, qu'il n'y a donc pas de contestations sérieuses à ce titre. Sur l'absence d'expertise amiable, elle souligne que c'est la MAPA, elle-même, qui a sollicité une mesure d'expertise judiciaire, renonçant ainsi à l'expertise amiable. La MAPA ne pourrait donc, sans se contredire, invoquer le non-respect de la clause d'expertise amiable préalable. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la société La Fournée de [Localité 3] : L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. En l'espèce, la MAPA invoque l'irrecevabilité des demandes de la Sarl La Fournée de [Localité 3] au motif qu'elle aurait saisi le juge des référés sans respecter la clause d'estimation des pertes après sinistre prévue à l'article 56 des conditions générales qui prévoit la saisine préalable obligatoire d'un expert amiable pour fixer les dommages. L'article 56 des conditions générales du contrat d'assurance est rédigé en ces termes : « Principe indemnitaire (article L 121-1 du code des assurances) : « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute par l'une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation sera effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le sinistre s'est produit. Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties ou d'une seulement, l'autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée. ['] ». Le non-respect de cette clause, qui ne stipule pas que l'expertise amiable constitue, en cas de litige, un préalable obligatoire à la saisine du juge ne peut être analysée comme une fin de non-recevoir. En outre, il apparaît que la MAPA a mandaté le cabinet Hudault en qualité d'expert tandis que la Sarl La Fournée de [Localité 3] a mandaté le cabinet d'expertise comptable Expera Conseils afin d'évaluer l'indemnité d'assurance et que c'est la MAPA qui est à l'origine de la demande d'expertise judiciaire. Elle a donc renoncé au bénéfice des dispositions sus-visées. En conséquence, l'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a débouté la MAPA de l'irrecevabilité invoquée. Sur les provisions : L'article 835 du code de procédure civile dispose que : Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le principe de l'indemnisation n'est pas contesté, la MAPA précisant à nouveau en cause d'appel qu'elle ne refuse pas l'application de ses garanties. En revanche, elle conteste le montant de l'obligation indemnitaire. En première instance, la Sarl La Fournée de [Localité 3] sollicitait les sommes suivantes à titre de provision : -139.552euros à valoir sur l'article 45 des conditions générales du contrat d'assurance, -277.590euros à valoir sur l'article 46 des mêmes conditions, -307.372euros à valoir sur l'article 48, -600.000euros à valoir sur l'article 49. En cause d'appel, cette société se borne à demander la confirmation de l'ordonnance. La cour d'appel n'est donc saisie que des demandes relatives aux provisions fondées sur les articles 45, 46 et 49 auxquelles le juge des référés a fait droit. *Sur la garantie « Bâtiments » de l'article 45 : La Sarl La Fournée de [Localité 3] a souscrit une assurance « Bâtiments/Risques locatifs » à concurrence du montant des dommages, y compris aménagements immobiliers à concurrence de 139.552euros. Le cabinet Expera Conseils a évalué de manière très détaillée les agencements et aménagements immobiliers à hauteur de 206.846,89euros limité à 139.552euros, conformément à la limite contractuelle fixée aux conditions particulières. La MAPA prétend que cette indemnité ne serait pas versée dans l'hypothèse où il n'y a pas reconstruction ou réparation. Cette condition de versement est prévue par les dispositions applicables au « calcul de l'indemnité s'il y a reconstruction ou réparation des dommages ». En revanche, elle n'est pas prévue par les dispositions applicables au « calcul de l'indemnité dans le cas où il n'y a ni reconstruction, ni réparation des dommages ». Dans ce cas, il est prévu que « les bâtiments, les aménagements et embellissements, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés d'après la valeur à neuf, dépréciation déduite. Cependant, lorsque la valeur à neuf, dépréciation déduite, ou le coût des réparations, est supérieure à la valeur économique des bâtiments au jour du sinistre, l'indemnité est limitée au montant de cette valeur économique, c'est-à-dire à la valeur de vente des bâtiments au jour du sinistre, augmentée des frais de déblai et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu ». Le cabinet Hudault mandaté par la MAPA a, lui-même, estimé les embellissements et aménagements appartenant à l'assuré à la somme globale 139.188euros et le cabinet EXA Expertises a estimé le total des dommages immobiliers à 136.989,14euros en tenant compte de la vétusté, ce qui correspond approximativement à la limite contractuelle. La MAPA ne propose aucune autre estimation. L'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la MAPA à verser à la Sarl La Fournée de [Localité 3] une provision de 139.552euros au titre de la garantie prévue à l'article 45 du contrat d'assurance. Il n'y a pas de contradiction à allouer une provision tout en ordonnant une mesure d'expertise comptable. En effet, il est admis qu'une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas en l'espèce puisque la MAPA ne conteste pas le principe de sa garantie et qu'elle a d'ores et déjà commencé à indemniser ainsi qu'elle le rappelle dans sa correspondance du 07 octobre 2021. *Sur la garantie « Matériel et marchandises » de l'article 46 : La Sarl La Fournée de [Localité 3] a souscrit une garantie « Matériels/marchandises » à concurrence de 222.072euros ainsi qu'il résulte des conditions particulières. Le cabinet Expera Conseils et le cabinet EXA ont estimé la valeur des matériels et mobiliers avec le stock et les marchandises à 561.284,15euros. Le cabinet Hudault avait, quant à lui, estimé ce poste à 221.493euros incluant les marchandises, ce qui correspond également approximativement à la limite de la garantie prévue par les conditions particulières. Dans un mail du 27 avril 2021, Monsieur [P], du cabinet Hudault, estimait les dommages matériels, vétusté déduite, à 360.681euros. Comme pour l'article 45, la condition du paiement soumise à la preuve de la réparation ou du remplacement du bien sinistré n'est pas applicable en l'espèce. Dans le cas où il n'y a ni remplacement, ni réparation des dommages, les conditions générales prévoient seulement que lorsque la valeur à neuf, dépréciation déduite, ou le coût des réparations, est supérieur à la valeur économique du bien au jour du sinistre, l'indemnité est limitée à cette valeur économique. Or, en l'espèce, la MAPA ne propose pas d'autre valeur. Les premières conclusions de l'expert judiciaire ne semblent pas contredire ces éléments puisque la valorisation moyenne de la valeur nette comptable était estimée à 145.000euros pour les immobilisations corporelles, un montant net de 138.593euros apparaissait en comptabilité pour les aménagements et embellissements, une perte au niveau de l'actif immobilisé et du stock de 153.600euros. L'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la MAPA à verser à la Sarl La Fournée de [Localité 3] une provision de 222.072 euros au titre de la garantie prévue à l'article 46 du contrat d'assurance. *Sur la garantie « Perte de la valeur vénale du fonds de commerce » de l'article 49 : La Sarl La Fournée de [Localité 3] a souscrit une garantie « Perte de la valeur vénale du fonds de commerce » à concurrence de 600.000euros. En cas de perte totale du fonds, les conditions générales prévoient que l'impossibilité de continuer l'exercice des activités dans les locaux doit résulter, « pour l'assuré locataire, et dans les conditions des articles 1722 et 1741 du code civil : soit de la résiliation du bail par le propriétaire, soit du refus du propriétaire de remettre en état ou de reconstruire les locaux loués ». La mise en 'uvre de cette garantie ne dépend donc pas seulement de la résiliation du bail par le bailleur ou du refus du propriétaire de remettre les locaux en état. Cette garantie est aussi conditionnée par les dispositions des articles 1722 et 1741 du code civil expressément visées par la garantie. En l'espèce, certes le bail a été résilié à la demande du bailleur en raison de la destruction des locaux commerciaux ainsi qu'il résulte de son courrier adressé à la MAPA le 05 mars 2021 et de l'acte de résiliation amiable régularisé, sur le fondement de l'article 1722 du code civil, par les parties le même jour. La perte totale de la chose est établie en ce que la remise en état des lieux nécessitait non de simples réparations mais une véritable reconstruction affectant le gros-'uvre. L'avis technique de la Socotec du 04 novembre 2020 conclut ainsi que, si la solidité des élévations n'est pas remise en cause et pourront être conservées, les dégâts les plus importants concernent la charpente et la couverture de l'immeuble qui sont « à remplacer pratiquement en totalité ». Cependant, se pose aussi la question de savoir si la perte totale de la chose louée résulte bien d'un cas fortuit. En effet, l'article 1722 du code civil dispose que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ». Pour que les dispositions de l'article 1722 du code civil entrent en application, il faut que la perte totale ou partielle de la chose louée résulte du cas fortuit ou de la force majeure. Or, le cas fortuit ou la force majeure suppose un événement irrésistible, imprévisible, indépendant de la volonté des parties et ne pouvant être imputé à aucune d'elles. En outre, la preuve du cas fortuit ou de la force majeure doit être rapportée par celui qui l'invoque. Selon les circonstances, l'incendie peut être ou non considéré comme un cas fortuit ou un cas de force majeure. Aux termes des articles 1733 et 1734 du code civil, l'incendie n'est pas en lui-même constitutif d'un cas fortuit. Tout au contraire puisque le locataire est présumé être à l'origine de l'incendie, sauf justification, dont la preuve lui incombe, d'un cas fortuit ou de force majeure générateur de l'incendie. Il en sera ainsi lorsque l'incendie résulte d'un acte de malveillance commis par un tiers (Cass. 3e civ., 27 janv. 1993, n 90-18.679, Cass. 3e civ., 21 févr. 1996, n 94-10.553 ; 3e civ., 18 mars 1998, n 96-10.769 : Bull. civ. III, n 61). Pour être exonératoire, l'origine criminelle de l'incendie doit présenter les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propre à la force majeure (Cass. 3e civ., 28 sept. 1983 : Bull. civ. III, n 172). L'incendie peut également avoir une origine non criminelle, par exemple, un incendie résultant d'une cause fortuite électrique suite à l'attaque de termites (Cass. 3e civ., 12 juin 2001 : Administrer janv. 2002, p. 2, note Gauclère). En revanche, dès lors que les juges ont constaté que les dommages causés aux lieux loués provenaient d'un incendie, et que le preneur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, ou d'un vice de construction, seuls cas d'exonération prévus par l'article 1733, ils décident à bon droit que le preneur doit répondre des conséquences de cet incendie, leur décision rendant inopérantes les conclusions soutenant que les dégradations causées à l'immeuble l'avaient été par une explosion (civ. 3e, 7 nov.1978 : Bull. civ. III, n°331 ; civ.3e, 30 mai 1990, n°89-10.356). En l'espèce, la cour d'appel ignore qu'elles sont les causes à l'origine de l'incendie. Or, les conditions de mise en 'uvre de la garantie « Perte de la valeur vénale du fonds de commerce » imposent au preneur de rapporter la preuve que l'incendie survenue le 28 septembre 2020 est un cas fortuit. A ce jour, une telle preuve n'est pas rapportée. Le juge des référés a donc inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit en considérant, pour justifier la mise en 'uvre incontestable de cette garantie, qu'il n'était pas contesté que l'incendie avait une cause indéterminée et que la MAPA ne rapportait pas la preuve qu'il ne s'agirait pas d'un cas fortuit. L'ordonnance de référé querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la MAPA à payer à la Sarl La Fournée de [Localité 3] la somme de 600.000euros au titre de la garantie prévue par l'article 49 du contrat d'assurance alors qu'il n'y a pas lieu à référé au titre de cette garantie compte tenu de la contestation sérieuse tenant au défaut de preuve de ce que l'incendie survenu le 28 septembre 2020 est un cas fortuit. Sur la mission de l'expert : Le juge des référés a, notamment, donné pour mission à l'expert judiciaire de : -chiffrer les dommages causés par l'incendie aux aménagements et embellissements effectués par la Sarl La Fournée de [Localité 3] ainsi que la valeur économique des bâtiments au jour du sinistre, -chiffrer les dommages causés par l'incendie aux matériels et marchandises appartenant à la Sarl La Fournée de [Localité 3] au jour du sinistre et préciser si cette société connaissait un surcroît d'activité au moment du sinistre, -chiffrer la perte d'exploitation pour la période comprise entre le sinistre et le 1er mars 2022 (conclusions de la MAPA page 7/13) ou 2021 (date de résiliation), -chiffrer la valeur vénale du fonds de commerce correspondant à la valeur marchande de l'ensemble des éléments incorporels du fonds (droit au bail, pas de porte, clientèle, enseigne, nom commercial) en tenant compte de la durée du bail restant à courir, de l'emplacement du fonds et de tout autre élément utile à l'estimation et des usages en vigueur dans la profession. La MAPA conteste la mission confiée à l'expert judiciaire en ce qu'elle n'est pas l'assureur des murs, que le chiffrage des embellissements et aménagements doit se faire en valeur économique. Elle considère que le juge des référés aurait statué ultra petita en donnant à l'expert la mission de chiffrer la valeur économique des bâtiments au jour du sinistre ainsi qu'en lui donnant pour mission de chiffrer la perte d'exploitation alors qu'il n'était fait état que des frais de structure. Cependant, il apparaît que les parties sont en désaccord sur le montant devant être alloué au titre de la mise en 'uvre de certaines garanties (article 45 et 46) et sur le principe de la mise en 'uvre d'autres garanties (article 48 « Pertes d'exploitation » et 49 « Perte de la valeur vénale du fonds de commerce »). La mesure d'expertise ordonnée était donc utile et avait donc lieu d'être ordonnée. La mission définie pour les aménagements et embellissements est fondée en ce que l'article 46 prévoit, pour le calcul de l'indemnité dans le cas où il n'y a ni reconstruction, ni réparation des dommages, que : « Les bâtiments, les aménagements et embellissements, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés d'après la valeur à neuf, dépréciation déduite. Cependant, lorsque la valeur à neuf, dépréciation déduite, ou le coût des réparations, est supérieure à la valeur économique des bâtiments au jour du sinistre, l'indemnité est limitée au montant de cette valeur économique, c'est-à-dire à la valeur de vente des bâtiments au jour du sinistre, augmentée des frais de déblai et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu ». L'estimation de la valeur économique des bâtiments au jour du sinistre est donc utile à l'issue du litige. Le juge des référés n'a donc pas statué ultra petita en fixant une telle mission à l'expert. Pas plus que pour le chiffrage de la perte d'exploitation qui correspond à une garantie sur laquelle les parties sont en désaccord. Sur la mission relative à la valeur vénale du fonds de commerce, elle correspond précisément aux modalités de calcul de l'indemnité mentionnées à l'article 49 des conditions générales. Enfin, force est de constater que la demande de la MAPA tendant à désigner un expert judiciaire dont la mission sera « de chiffrer les dommages matériels et immatériels dans le cadre du contrat d'assurance liant les parties » est imprécise et ne permet pas à la cour de mieux répondre aux motifs de la contestation. En conséquence, l'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise et sur la mission attribuée à l'expert. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance de référé doit être confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La MAPA, qui succombe, sera condamnée à payer à la Sarl La Fournée de [Localité 3] une indemnité de 2.000euros pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 03 mars 2022 en ce qu'elle a condamné la MAPA à verser à la Sarl La Fournée de [Localité 3] une provision de 600.000euros au titre de la garantie prévue à l'article 49 du contrat d'assurance, CONFIRME cette ordonnance pour le surplus, Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l'article 49 du contrat d'assurance, Y ajoutant, CONDAMNE la MAPA à payer à la Sarl La Fournée de [Localité 3] la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la MAPA aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, P/ La Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 56 des conditions générales du contratarticle 45 des conditions générales du contratarticle 1722 du code civil puisque la cause est inarticle 455 du code de procédure civilearticle L 121-1 du code des assurancesarticle 905 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa1ff4a34ad1000858174b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel