Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1fdfa34ad10008581747
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 596 751 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 2] CS 90545 [Localité 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT EN DATE DU 18 JANVIER 2024 MAB/KV Rôle N° RG 21/10540 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZPV S.A.S. FLORAME C/ [D] [P] Copie exécutoire délivrée le 18/01/24 à : - Me Laure CHIESA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE - Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON APPELANTE S.A.S. FLORAME, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, et Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [D] [P], demeurant Chez Madame [L] [J], Bât. [Adresse 4] représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, Après débats à l'audience du 14 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 JANVIER 2024, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [P] a été engagé par la société Florame en qualité de magasinier cariste à compter du 1er janvier 2018 par contrat à durée indéterminée, puis en qualité de cariste. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la chimie. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 septembre 2020, M. [P], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 septembre 2020 a été licencié pour faute grave. Le 29 octobre 2020, M. [P], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société Florame à verser à M. [P] les sommes suivantes : 4 142,52 euros à titre d'indemnité de préavis, 141,25 euros au titre des congés payés afférents, 5 967,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 054,73 euros au titre de rappels de salaire, 105,47 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [P] de sa demande au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné la remise des documents rectifiés, sous astreinte de 50 euros, - ordonné l'exécution provisoire. La société Florame a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance, aucune diligence n'ayant été accomplie par l'appelante depuis la remise de ses conclusions le 22 septembre 2021, et de condamner la société Florame à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [P] de son incident et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Florame estime avoir respecté les délais qui lui étaient imposées par le code de procédure civile et ne pas être responsable des délais liés au surencombrement de la cour d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d'une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l'affaire afin de faire aboutir le litige jusqu'à sa solution. L'absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée. Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l'instance est acquise et qu'elle ne méconnait pas les exigences de l'article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que la dernière diligence interruptive de péremption réside dans les dernières conclusions de la société Florame du 22 septembre 2021, que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter de ce dernier acte interruptif de péremption. M. [P] est en conséquence fondé à invoquer la péremption de l'instance. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Florame sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros. Par conséquent, la société Florame sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Dit que l'instance introduite par la société Florame est atteinte de péremption depuis le 21 septembre 2023, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne la société Florame aux dépens de l'instance, Condamne la société Florame à payer à M. [P] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Florame de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La socié
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa1fdfa34ad10008581747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel