Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa1f2aa34ad100085816ed
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 521 134 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 AC N° 2024/ 10 Rôle N° RG 19/18063 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGV7 Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION C/ [S] [V] [J] [P] [D] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Evelyne MERDJIAN ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06389. APPELANTE MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION, Société d'Assurance Mutuelle, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège représentée par Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [S] [V] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre ROBERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [J] [P] [D] [A] assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en procès verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 659 du code de procédure civile le 21.01.2020 demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [F], Madame [N] [W] et Monsieur [V] sont propriétaires des lots dans l'immeuble situé [Adresse 1], soumis aux statuts de la copropriété. L'appartement de Monsieur [V] a été donné à bail à Madame [J] [D] [A] épouse [P] en 2005. À la suite de l'effondrement du plancher de cet appartement survenu le 23 septembre 2010 la commune de [Localité 5] a pris un arrêté de péril pour l'immeuble le 24 septembre 2010. Par ordonnance du juge des référés du 18 octobre 2010, les consorts [W] et [F] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 18 janvier 2012. Par actes d'huissiers des 13 et 14 mars 2013, Madame [W], Monsieur [I] [F] et Madame [Z] [E] épouse [F] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société LAMY et Monsieur [S] [V] en indemnisation de leurs préjudices. Par décision du 1er octobre 2019 le tribunal de grande instance de Marseille a condamné [S] [V] à payer à madame [N] [W], [I] [F] et [Z] [E] épouse [F] la somme de 5211,34 € en remboursement des frais d'honoraires de l'expert judiciaire, 145,32 € à [N] [W], 139,06 € à [I] [F] et [Z] [E] épouse [F], a débouté madame [N] [W] [I] [F] et [Z] [E] épouse [F], de toutes leurs demandes de condamnation de monsieur [V] à payer des sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, a condamné Madame [P] [D] [A] et la mutuelle assurance de l'éducation à relever et garantir M.[V] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, a déclaré irrecevable l'action de [S] [V] contre la société Générale Iard, a mis hors de cause la société Groupama Paris Val de Loire, a rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; a condamné M.[V] aux dépens de l'instance. Par acte du 26 novembre 2019 la compagnie d'assurances Mutuelle Assurance de l'Education (ci après dénommé la MAE) a interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de : - Réformer le jugement du 1er octobre 2019 qui a condamné Madame [P] [D] [A] et la MAE à relever et garantir Monsieur [V] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; à titre subsidiaire - constater que la MAE oppose à Monsieur [V] la clause contractuelle exclusive de garantie relative au défaut d'entretien de l'immeuble par la locataire ; -Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'acte d'appel du 21 janvier 2020 ; Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir: - que [J] [D] [A] épouse [P] a souscrit un contrat MAE habitation le 5 décembre 2009 ; - que ce contrat a fait l'objet d'une suspension de garantie à compter du 14 mai 2010 et d'une résiliation pour non paiement de la prime d'assurance à la date du 24 mai 2010 ; - qu'un nouveau contrat a été souscrit à effet du 7 juillet 2010, qui a fait l'objet d'une suspension de garantie à compter du 15 décembre 2010 puis d'une résiliation pour non-paiement des cotisations d'assurance au 25 décembre 2010 ; - que si l'effondrement du plancher est survenu le 23 septembre 2010, l'expert a relevé que la rupture est la conséquence de désordres plus anciens relatifs à la plomberie et aux sanitaires; - que dès lors il n'est pas permis de considérer que l'origine du sinistre se trouve dans une période de garantie ; - que la responsabilité de la locataire pour défaut d'entretien n'est pas démontrée ; - que l'appartement loué était vétuste selon l'attestation de Mme [H], ex épouse du bailleur, - qu'il n'est pas prouvé que l'appartement était en bon état en 2005, - qu'il n'appartient pas au locataire tenu des petites réparations d'entretenir ou d'intervenir sur un réseau de plomberie ; - qu'elle est recevable à opposer au bailleur la clause exclusive de garantie contractuelle relative au défaut d'entretien en raison de la perte du caractère aléatoire ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2020 et le 29 septembre 2023, [S] [V] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement dont appel En conséquence, DÉBOUTER la MUTUELLE ASSURANCE DE L'ÉDUCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [V] au paiement des frais de signification de l'acte d'appel ; CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE DE L'ÉDUCATION au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de même qu'aux entiers dépens ; L'intimé réplique: - que lors de la mise en location en 2005 l'appartement était en bon état ; - que Madame [H] indique que lorsque son mari vivait dans cet appartement le bien était en parfait état ; - que le rapport d'expertise le prouve ; - qu'une présomption légale de responsabilité pèse sur le preneur quant à l'état du bien loué en l'absence d'état des lieux ; - que les conditions générales du contrat de bail indiquent que le locataire reconnaît que le logement qui lui est loué est décent, qu'il ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et qu'il est doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il prend donc les lieux dans l'état dans lesquels il les trouve au moment de l'entrée en jouissance ; - que les torts incombent à la locataire qui n'a pas avisé le propriétaire des désordres affectant l'appartement, contrairement à ses obligations contractuelles, et n'a pas assumé l'entretien de ce dernier, notamment au niveau des joints de la salle de bain et de la cuisine, - qu'à la date du sinistre Madame [P] [D] [A] était bien assurée à la MUTUELLE ASSURANCE DE L'ÉDUCATION ; - qu'il ne ressort aucunement des pièces adverses que Madame [P] [D] [A] ait été rendue destinataire des conditions générales du contrat d'assurance souscrit portant mention de la clause exclusive de garantie contractuelle relative au défaut d'entretien de l'immeuble par le locataire, Madame [P] [D] [A], citée le 21 janvier 2020 par procès verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes présentées par la compagnie d'assurances MAE L'article 1731 du Code Civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire. L'article 1732 du même code ajoute que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Enfin, aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 il revient au preneur de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé la présence les fuites de canalisations de la cuisine et de la salle de bain, que les joints des sanitaires étaient défectueux, que ces éléments ont concouru à générer des infiltrations quotidiennes et ont abouti à la rupture du plancher de l'appartement du premier étage le 23 septembre 2010. Le fait générateur du sinistre provient ainsi d'un défaut manifeste d'entretien des canalisations et des joints destinés à garantir l'étanchéité. L'entretien courant de ces équipements doit être assuré par le preneur selon les dispositions précitées. Ainsi la présence de fuites d'eau, qualifiées de quotidiennes par l'expert, auraient dû être signalées par le preneur pour permettre au bailleur d'y remédier tandis qu'il appartenait au preneur de remplacer les joints défectueux des sanitaires. Il sera par ailleurs relevé qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé avoir reçu le bien en bon état, ce qui est le cas en l'espèce. Les attestations versées par le bailleur, notamment celle de Mme [H], ex-femme de l'intimé, ne conduisent pas, comme le soutient l'appelant , à démontrer que l'appartement avait été loué en état de vétusté, puisqu'elles affirment manifestement le contraire en ces termes « je certifie que quand mon ex-mari (...)habitait au [Adresse 1] son appartement était entretenu. Il aurait été hors de question de laisser nos enfants s'installer dans un appartement sale et vétuste, comme la locataire a su le transformer ». Enfin l'expert judiciaire, qui a relevé le défaut d'entretien manifeste, n'a pas pour autant conclu à l'existence d'une vétusté préexistante. Il résulte de ces éléments que le sinistre provient d'un défaut d'entretien imputable au locataire de [S] [V] et non d'un état de vétusté existant dès la conclusion du contrat de bail entre les parties le 1er décembre 2005. La responsabilité de [J] [P] [D] [A] sera donc confirmée en raison du manquement à ses obligations contractuelles. S'agissant de la garantie il sera relevé que le preneur a souscrit une garantie habitation auprès de l'appelante le 5 octobre 2009, que ce contrat a fait l'objet d'une suspension de garantie à compter du 14 mai 2010 et d'une résiliation pour non paiement de la prime d'assurance à la date du 24 mai 2010, qu'un nouveau contrat a été souscrit à effet du 7 juillet 2010, qui a fait l'objet d'une suspension de garantie à compter du 15 décembre 2010 puis d'une résiliation pour non-paiement des cotisations d'assurance au 25 décembre 2010. L'appelante soutient vainement que l'origine du sinistre ne se trouve pas dans une période de garantie, en considérant que l'effondrement serait la conséquence de fuites plus anciennes. À cet effet elle ne produit aucun élément objectif permettant de remettre en cause la date du fait générateur, qui doit dès lors être fixé au jour de la survenance du sinistre le 23 septembre 2010 dans une période couverte par la garantie habitation. L'appelante sollicite enfin que soit opposée à [S] [V] la clause exclusive de garantie contractuelle relative au défaut d'entretien en raison de la perte du caractère aléatoire. Les conditions générales de la police MAE Habitation mentionnent au titre de l'exclusion de garantie les dommages dus au mauvais entretien des biens assurés. Pour autant il n'est pas démontré que cette clause d'exclusion ait été portée à la connaissance de l'assurée en l'absence de sa signature sur les documents contractuels produits par la compagnie d'assurances MAE et en l'absence de renvoi explicite dans les conditions particulières à ces conditions générales. La clause invoquée ne pourra dès lors pas valablement être opposée à [S] [V], tiers au contrat. En conséquence, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie d'assurances MAE qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [S] [V]. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu par défaut; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant, Condamne la compagnie d'assurances MAE aux entiers dépens ; Condamne la compagnie d'assurances MAE à verser à [S] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 659 du code de procédure civilearticle 1731 du Code Civil dispose que s
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa1f2aa34ad100085816ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel