Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a97fb019a7f19a7830cac7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 4 788 610 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2024 N° RG 23/01505 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUNH Code NAC : 54G AFFAIRE : [B] [X] C/ S.A.R.L. RENOVATION BATIMENT INDUSTRIE RBI DEMANDEUR Monsieur [B] [X] né le 25 Octobre 1965 à [Localité 3]), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678, Me Siv-Huor OU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1243 DEFENDERESSE La société RENOVATION BATIMENT INDUSTRIE RBI, Société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 414 383 000, ayant son siège au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 octobre 2023, M. [B] [X] a assigné la société RENOVATION BATIMENT INDUSTRIE RBI en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile : - constater la résiliation judiciaire du contrat signé le 25 juin 2021 à compter de l'ordonnance à intervenir, - ordonner la réduction du prix initial de la prestation de RBI au montant de 17.786,80 euros TTC, - ordonner à la société RBI de rembourser M. [X] la somme de 23.044,86 euros au titre du trop-perçu, - condamner la société RBI à avancer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux par un tiers s'élevant à un montant de 19.468,37 euros, mais également toutes sommes complémentaires à venir et tendant à l'achèvement des travaux pour la construction du nouveau portail, portillon et clôture de la maison de M. et Mme [X], - condamner la société RBI à payer à M. [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société RBI à payer à M. [X] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Il expose qu'avec son épouse, ils ont décidé de faire construire un portail et un portillon sur mesure (en lieu et place des portails et portillons existants) à l’entrée principale de leur domicile situé au [Adresse 1], et ont, à cette fin, fait appel à la société RENOVATION BATIMENT INDUSTRIE, selon devis signé le 25 juin 2021 ; qu'après avoir réalisé une partie des travaux prévus sur le devis (dépose, mur de clôture, et ravalement), la société RIB a tout interrompu ; que le 21 juin 2023, soit près de 2 années suivant le devis initial, un constat de Commissaire de justice a établi l'abandon du chantier ; que malgré multiples relances afin de finaliser les travaux, aucune réponse n'a été apportée. La défenderesse n'est pas représentée. Les conclusions de M. [X] visées par le greffe le 21 novembre 2023 ne peut être valablement recevables en l'absence de signification à la défenderesse. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur les demandes Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la résiliation d'un contrat ou l'une quelconques de ses modalités, notamment la réduction du prix de prestations. Le juge des référés, juge de l'évidence, peut à titre provisionel accorder une provision ou ordonner l'exécution d'une obligation, en l'absence d'une contestation sérieuse. Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes de résiliation du contrat et de réduction de prix. L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, il ressort du devis n°2021-0042 établi par la société RBI en date du 28 mai 2021 que celle-ci devait réaliser des travaux sur la maison de M. [X], pour un montant total de 47.886,10 euros TTC, à savoir : DEPOSE : 5349,82 euros TTC - déposer de l'intégralité du mur de jardin - décaissement sur l'ensemble pour semelle filante - évacuation et mise en décharge des gravats y compris transport MUR DE CLÔTURE : 9065 euros TTC - fourniture et pose semelle filante béton - fourniture et pose pilier béton - fourniture et pose mur parpaing - fourniture et pose chaperon de mur - fourniture et pose chaperon de pilier RAVALEMENT : 1755 euros TTC - fourniture et pose enduit METALLERIE : 27 363 euros TTC - fabrication et pose de structure métallique pour clôture - fabrication et pose sur mesure d'un portail coulissant - fabrication et pose sur mesure d'un portillon. Le devis a été signé par M. [X] le 25 juin 2021 avec règlement joint de 28 731,66 euros (encaissé le 30 juin 2021 selon relevé bancaire). Suite à une facture intermédiaire établie par la société RBI le 6 septembre 2022 de 12 100 euros TTC, un second règlement de 12 100 euros a été effectué par M. [X] en septembre 2022 (encaissé le 12 septembre 2021 selon relevé bancaire). M. [X] a ainsi versé une somme totale de 40 831,66 euros TTC (28 731,66 + 12 100). Il ressort du constat de Commissaire de justice du 21 juin 2023 que les travaux METALLERIE n'ont pas été réalisés. Il s'avère donc que sur la totalité des travaux prévus pour un montant de 47 886,10 euros, la part chiffrée à 27 363 euros pour les travaux de METALLERIE, soit 57,14 % du devis total, n'a pas été réalisée par la société RBI. Dès lors, sur la somme déjà versée par M. [X] de 40 831,66 euros, il apparaît que la somme de 23 331,21 euros (représentant 57,14 %), a été trop perçue. Il convient dès lors de condamner la société contractante défaillante RBI à payer à son cocontractant M. [X] à titre provisionnel la somme de 23 044,86 euros (somme sollicitée) au titre du trop perçu. Le demandeur a fait établir un devis d'achèvement des travaux par un tiers (nouveau portail, portillon et clôture) s'élevant à un montant de 19 468,37 euros, dont il sollicite le paiement par la société RBI. Toutefois, la somme de 23 044,86 euros allouée à titre de remboursement des travaux non réalisés doit permettre de financer la finalisation des travaux. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dommages-intérêts Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1231-2 précise que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. L'article 1231-3 ajoute que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. En l'espèce, l'absence de finalisation d'une partie importante des travaux prévus au contrat constitue une faute majeure commise par la société RBI, laquelle a entrainé un préjudice manifeste pour M. [X] et sa famille, contraints de vivre de manière durable depuis plus de deux ans dans une maison non clôturée et laissée au libre accès de toute personne. Il convient dès lors de condamner la société contractante défaillante RBI à payer à son cocontractant M. [X] à titre provisionnel la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de résiliation du contrat et de réduction du prix, Condamnons la société RENOVATION BATIMENT INDUSTRIE RBI à payer à M. [B] [X] la somme provisionnelle de 23 044,86 euros au titre du trop perçu, Condamnons la société RENOVATION BATIMENT INDUSTRIE RBI à payer à M. [B] [X] la somme provisionnelle de 3500 euros à titre de dommages-intérêts, Rejetons la demande au titre du coût d'achèvement des travaux, Condamnons la société RENOVATION BATIMENT INDUSTRIE RBI à payer à M. [B] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société RENOVATION BATIMENT INDUSTRIE RBI aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a97fb019a7f19a7830cac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA