Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65a97fb019a7f19a7830cab3
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 05 JANVIER 2024 N° RG 23/01738 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXLY Code NAC : 70C AFFAIRE : [11] DEMANDERESSE [11], dont le nom commercial est [11], Etablissement public de l'Etat, dont le siège social est sis [Adresse 9], représenté par Antoine BERBAIN, Directeur Général Délégué en charge de la Direction Territoriale de [Localité 12], domicilié [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 DEFENDEUR Monsieur [Y] [O] [X], occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées AI n° [Cadastre 6], AI n°[Cadastre 4], AI n°[Cadastre 3], AI n°[Cadastre 2] et AI n° [Cadastre 1], sis à hauteur du [Adresse 8]. non comparant Débats tenus à l'audience du : 02 Janvier 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, l'établissement public de l'Etat [11] dont le nom commercial est [11] a fait assigner M. [Y] [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d 'obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées AI n° [Cadastre 5], AI n°[Cadastre 4], AI n° [Cadastre 3], AI n° [Cadastre 2] et AI n° [Cadastre 1] situées [Adresse 8] sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il demande également l'autorisation, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures de la signification de la décsion, de faire procéder à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, ainsi que celle de faire transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que les défendeurs désigneront ou à défaut dans un garde meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues. Il s'opposait à toute demande de délai de grâce et demandait également la condamnation in solidum de M. [X] [Y] ainsi que de tout autre occupant de son chef à payer à [11] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin il demandait la condamnation in solidum de M. [X] ainsi que de tout autre occupant de son chef à payer à [11] les entiers dépens incluant le coût de l' assignation et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux. L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 janvier 2024. Le défendeur n’est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » . Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 31 octobre 2023 que M [Y] [O] [X] et des membres de sa famille et de son entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété du demandeur. Ces personnes sont occupantes sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte. Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique passé le délai d'un mois après la signification de la présente décsion, l'expulsion de M. [Y] [O] [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à l'établissement public de l'Etat [11], situés [Adresse 8] à [Localité 10] parcelles AI n° [Cadastre 5], AI n° [Cadastre 4], AI n°[Cadastre 3], AI n° [Cadastre 2] et AI n° [Cadastre 1], Disons n’y avoir lieu à astreinte, Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais risques et péril du défendeur, Condamnons M. [Y] [O] [X] à payer à l'établissement public de l'Etat Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [Y] [O] [X] au paiement des dépens lesquels comprendornt le coût de l'assignation et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Vice-Présidente Virginie DUMINYCharlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Enfin ilarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65a97fb019a7f19a7830cab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA