Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a97faf19a7f19a7830caa7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2024 N° RG 23/00540 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHAH Code NAC : 35Z AFFAIRE : [L] [I], [H] [J], [DW] [YM], [G] [NZ], [DC] [SS], [S] [IE], [P] [B], [H] [T], [W] [Y], [K] [E], [KG] [V], [DC] [F], [R] [X], [R] [M] C/ S.A.S. HORIZON ASSET MANAGEMENT, S.C.S. PERFORMANCE PIERRE DEMANDEURS Madame [L] [I] de nationalité française, née le [Date naissance 9] 1965 à , demeurant [Adresse 13] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 866 Monsieur [H] [J] de nationalité française,, demeurant [Adresse 15] représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 866 Monsieur [DW] [YM] de nationalité française,, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 866 Madame [G] [NZ] de nationalité française, née le [Date naissance 3] 1986 à , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 866 Monsieur [DC] [SS] de nationalité française,, demeurant [Adresse 22] représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 866 Madame [S] [IE] de nationalité française,, demeurant [Adresse 16] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 866 Madame [P] [B] de nationalité française,, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 866 Monsieur [H] [T] de nationalité française,, demeurant [Adresse 12] représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 866 Madame [W] [Y] de nationalité française,, demeurant [Adresse 14] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 866 Monsieur [K] [E] de nationalité française,, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 866 Monsieur [KG] [V] de nationalité française,, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 866 Monsieur [DC] [F] de nationalité française,, demeurant [Adresse 8] représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 866 Monsieur [R] [X] de nationalité française,, demeurant [Adresse 10] représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 866 Monsieur [R] [M] de nationalité française,, demeurant [Adresse 11] représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 866 DEFENDERESSES SOCIETE HORIZON ASSET MANAGEMENT société par actions simplifiée au capital de 1.093.100 euros, dont le numéro d’identification est 810 885 251 immatriculée au RCS de VERSAILLES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité. représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Lynda BINATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628 SOCIETE PERFORMANCE PIERRE société en commandite simple à capital variable, dont le numéro d’identification est 789 243 193 immatriculée au RCS de VERSAILLES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité. représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Lynda BINATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628 Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE La société HORIZON ASSET MANAGEMENT, créée en avril 2015, est une société de gestion de portefeuille agréée en cette qualité par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 juin 2016 et représentée par M. [O] [C] qui en est le Président. Elle est spécialisée en capital investissement, c’est-à-dire en opérations dans des sociétés non-cotées, dans le secteur immobilier, en France et en Allemagne. La société PERFORMANCE PIERRE, est une société en commandite simple à capital variable créée en novembre 2012 par la société HORIZON INVEST, associé commandité représenté par M. [A] [U], et la société HORIZON SAS, associé commanditaire représentée par M. [O] [C], dans l’optique de regrouper des investisseurs privés souhaitant réaliser des opérations immobilières avec un objectif de réalisation de plus-values importantes à court-terme, sur une durée de 6 à 8 ans, au travers d’une activité de marchand de biens et de micro-promotion immobilière. Depuis le 15 mai 2016, la société PERFORMANCE PIERRE est gérée par la société HORIZON ASSET MANAGEMENT. Elle a la qualité de Fonds d’Investissements Alternatif (FIA), c'est-à-dire un organisme de placement collectif placée sous l’autorité tutélaire de l’AMF. Elle investit dans des opérations immobilières par le biais de sociétés commerciales en vue de réaliser des opérations de marchand de biens et de sociétés civiles de constructions-ventes créées en vue de réaliser des programmes immobiliers de promotion immobilière destinées à être commercialisées en VEFA. Les demandeurs sont des investisseurs qui ont investi au capital de la société PERFORMANCE PIERRE, entre 2012 et janvier 2016. Par acte d'huissier en date du 6 avril 2023, Mme [L] [I], Mme [P] [B], M. [H] [T], Mme [W] [Y], M. [K] [E], M. [KG] [V], M. [DC] [F], M. [R] [X], M. [R] [M], M. [H] [J], M. [DW] [YM], Mme [G] [NZ], M. [DC] [SS] et Mme [S] [IE] ont assigné la société PERFORMANCE PIERRE et la société HORIZON ASSET MANAGEMENT (HAM) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitaient de voir ordonner une expertise judiciaire, selon la mission développée dans lesdites conclusions. Ils exposent qu'entre 2012 et 2017, ils ont souscrit à l’offre d’investissement du Groupe Horizon, et plus particulièrement dans le véhicule Performance Pierre, qui est un fonds d’investissement alternatif structuré sous forme de commandite simple gérée par la société Horizon Asset Management appartenant au Groupe Horizon et dirigée elle-même par M. [O] [C]. Ils précisent que Performance Pierre a pour activité la réalisation d'opérations immobilières, l'acquisition et prise de participation d'actions ou parts de sociétés immobilières et toutes activités de marchand de biens et a réalisé ces opérations via des sociétés civiles dédiées dont elle détient plus de 50% du capital, telles que la SCCV [Localité 18] [Localité 17], la SCCV L’Etang de [Localité 30], la SCCV [Adresse 25], la SCCV Vallée de [Localité 26] bis, la SC [Adresse 28], la SCCV Pavillon Kruger. Performance Pierre est le dirigeant de ces SCCV sauf pour la SCCV L’Etang de [Localité 30] et la SCV [Adresse 25] toutes deux gérées par Développement Pierre, appartenant au même groupe. Performance Pierre détient également des participations dans neuf autres sociétés rattachées à des programmes immobiliers spécifiques. Ils indiquent qu'au moment de l’investissement, ils ont chacun versé une somme correspondant à la souscription au capital de Performance Pierre, chaque part sociale ayant une valeur de 288 euros, ainsi qu’un droit d’entrée proportionnel à la valeur de la souscription, avec pour objectif de se constituer un patrimoine pour leur retraite. L’investissement immobilier, dans des actifs tangibles, était présenté comme source de "sécurité". Le Groupe Horizon affichait une performance visée de 4 à 8% par an, avec sur 5 ans, une performance entre 21,67%, présentée comme le scénario défavorable et 46,93% comme scénario favorable, avec une performance attendue médiane de 33,82% sur 5 ans. La plaquette commerciale promettait des coûts de constructions maîtrisés avec des prix de vente inférieurs de plus de 15% aux tarifs proposés couramment par les grands promoteurs. Si la plaquette rappelait qu’il existait un risque de perte d’investissement comme tout investissement au capital d’une société, la menace était minimisée. Les résultats étaient présentés comme récurrents et prévisibles avec des rendements réguliers. Ils relèvent néanmoins que cet argumentaire contraste cruellement avec la situation connue à compter de l’année 2019. En effet, dans le rapport de gestion de l’exercice 2019, le dirigeant de Performance Pierre constatait des pertes importantes, matérialisées par une baisse significative de la valeur liquidative des parts, à 112 euros/part, tout en faisabt état de signaux positifs pour 2020. La situation s’est encore aggravée rn 2020. Au 31 décembre 2020, la valeur liquidative des parts tombait à 22,66 euros cristallisant une perte de plus de 90 % par rapport à l’investissement originel de 288 euros par parts. Ils indiquent avoir accepté un rachat de la quasi-totalité de leurs parts, pour une valeur de 22,66 euros par part, tout en gardant soin de conserver chacun une part de Performance Pierre, dont ils sont donc toujours associés. Ils s’étonnent de la contre-performance de Performance Pierre, et ce d’autant que les marges des promoteurs et marchands de biens ne se sont pas particulièrement dégradées en Ile de France, et que les principaux risques identifiés sur la plaquette ne se sont pas révélés au cours de la période d’investissement. Bien au contraire entre 2012 et 2020, le marché immobilier a été plutôt florissant, et la crise sanitaire a pu freiner le secteur dans des proportions cependant très limitées. Ils soulignent le caractère hasardeux des explications de la société HAM, qui semblent autant d’aveux de fautes commises, notamment en alléguant des permis de construire bloqués, alors que dans la notice explicative, il était mis en exergue la sécurité des opérations projetées en raison d’une intervention sur permis purgé de tout recours. HAM invoque ensuite la charge de la dette contractée auprès des investisseurs, alors que cette dépense était pourtant connue depuis l’origine et ne constitue pas un fait nouveau justifiant la dégradation constatée. HAM invoque également la crise sanitaire, argument commode, en oblitérant les aides très importantes apportées par l’Etat pour soutenir l’économie. HAM expose encore que la perte serait liée à la défaillance de la société allemande auprès de laquelle Performance Pierre aurait investi, alors que la majorité des investissements devait se faire en France et plus précisément en Ile de France. HAM explique enfin ses très mauvais résultats par des contentieux liés à des malfaçons. Là encore l’explication n’est pas nouvelle. Dans son rapport de gestion pour l’exercice clos 2019, le groupe invoquait déjà la défaillance des entreprises de travaux ayant retardé la livraison des chantiers, engendrant des pertes financières. Toutefois, les recours contre les assureurs n’ont pas été initiés. Ils estiment que si HAM est encline à expliquer ses résultats calamiteux par des causes extérieures à elle (crise sanitaire, coût des matériaux, contentieux tiers…), elle en est en réalité directement comptable, la cause étant peut-être dans l’organisation même du groupe qui consistait à internaliser l’ensemble des prestations auprès de filiales en procédant à une « alliance opérationnelle avec les sociétés gérées par le groupe Horizon » censée assurer une « marge opérationnelle importante ». Il est à craindre que cette organisation ait en réalité porté atteinte à l’intérêt social de Performance Pierre, en privilégiant l’intérêt d’autres sociétés, et notamment Horizon Engineering Management en charge des prestations de conseil relatives aux opérations immobilières. Ces agissements ont du reste intéressé l’AMF qui a diligenté une enquête. Des irrégularités ont été relevées et la Commission des sanctions s’est saisie du dossier. Les griefs constatés confirment les craintes des demandeurs et la présente demande d’expertise. Ils craignent ainsi que Performance Pierre, ou l’une de ses filiales constituées sous forme de SCCV, aient eu à souffrir de dépenses excessives altérant l’économie des opérations réalisées. Ils sollicitent aujourd'hui la désignation d'un expert à même d'établir les responsabilités encourues, au regard des informations parcellaires et de la communication énigmatique n’ayant pas permis de les convaincre que la gestion de Performance Pierre serait étrangère à cette débâcle financière, ajoutant qu'un faisceau d’indices fait présumer l'existence de fautes de gestion commises par HAM, à savoir : le refus de Performance Pierre de fournir une information claire, précise et documentée sur la dégradation de sa situation financière (notamment sur les modalités de fixation de la valeur liquidative des parts), l'insuffisance des explications données (crise sanitaire, hausse du coût des matériaux), et les manquements constatés par l’autorité de contrôle de l’AMF, et ce indépendamment de l'existence des comptes certifiés et audités, qui ne disent rien sur les éventuels conflits d’intérêts et les manquements éventuellement commis par le fonds et la société de gestion. Ils dénoncent en effet l'internalisation des prestations, des défauts de mise en concurrence et des conflits d’intérêt ayant découvert que Performance Pierre et ses filiales versaient des rémunérations à d’autres sociétés du groupe détenues directement ou indirectement par M. [O] [C], en contrepartie de prestations diverses et variées. Au-delà de la société de gestion, c’est tout un écosystème de sociétés, dont les intérêts sont liés à M. [O] [C], qui a su prospérer à l’ombre de Performance Pierre. Le recours à des sociétés du même groupe, dirigées par les mêmes personnes et notamment M. [O] [C], s’est réalisé par ailleurs sans mise en concurrence, dans une opacité la plus totale. Les craintes sont d’autant plus fortes que l’autorité des sanctions de l’AMF a relevé que le gérant de Performance Pierre « n’aurait pas respecté le processus de sélection des prestataires externes pour les travaux immobiliers en ne prévoyant pas systématiquement une mise en concurrence comme le stipule l’agrément » et il est donc fort à craindre que les tarifs pratiqués ne correspondent pas au prix du marché, ce qui pourrait avoir concouru aux difficultés financières rencontrées par Performance Pierre lors de la réalisation de ses opérations immobilières. Ils soutiennent en outre que cette situation de conflit d’intérêt pose également des difficultés sur un strict point de vue du droit des sociétés, du fait que M. [O] [C] cumule les fonctions de président de HAM, représentant légal de Performance Pierre, mais est également représentant légal de certaines sociétés susceptibles de facturer leur prestation à Performance Pierre ou à ses filiales. Le devoir de loyauté s’oppose à ce que M. [O] [C] travaille alternativement pour ses sociétés tierces qui facturent Performance Pierre puis pour Performance Pierre, l’intérêt social de cette dernière devant le guider seul dans chacun de ses actes de gestion. Seul l’expert sera à même de dire si les prestations facturées ont bien été réalisées et si le montant des sommes versées était conforme au prix de marché qui aurait été facturé par une société tierce. Ils concluent que les faits plausibles justifiant cette mesure d’expertise sont multiples: - la marge très faible voire nulle en matière de promotion immobilière invoquée par les défendeurs alors que le secteur affiche une marge habituellement élevée, - l’absence de communication de la procédure de sélection des prestataires et des appels d’offres, - l’intervention incontestable de sociétés appartenant au groupe et facturant leur prestation à Performance Pierre et à ses filiales, - les poursuites de la commission des sanctions AMF pour irrespect du processus de sélection. Aux termes de leurs conclusions, les défenderesses sollicitaient de voir débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, et condamner les demandeurs in solidum à leur payer à chacune d'elles la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elles rappellent que les demandeurs investisseurs ont été dûment informés des risques, le niveau de risque global de l’investissement était évalué à 7 sur une échelle de 10 ; qu'en leur qualité d’associés commanditaires, ils ont, chaque année, été destinataires des comptes sociaux approuvés par un commissaire aux comptes et d’un rapport du gérant sur l’activité de la société PERFORMANCE PIERRE. Elles indiquent qu'après une période de stabilité de la valeur liquidative, celle-ci a accusé une baisse substantielle d’environ 60% de sa valeur à l’issue de l’exercice 2019 passant de 288,50 euros au 31 décembre 2018 à 22,70 euros en 2020 notamment en raison des circonstances suivantes : - les investissements effectués dans des sociétés immobilières en Allemagne ont connu des difficultés majeures du fait notamment de la défaillance de l’opérateur immobilier, Dolphin Trust, soupçonné d’avoir commis une fraude financière massive au préjudice d’investisseurs de plusieurs pays, - la constatation de déficits comptables ou la non-réalisation des marges prévisionnelles attendues sur plusieurs programmes immobiliers (« Villa [19] » à [Localité 17], « [21] » à [Localité 24] et « Etang de [Localité 30] » à [Localité 20] »), portés par des SCCV, - la charge de la dette auprès des investisseurs, représentant près de 800.000 euros d’intérêts annuels, qui pesaient également sur les résultats de la société, - le placement de la société DOLPHIN TRUST Gmbh en procédure collective, - la crise sanitaire liée au Covid 19, - et plusieurs difficultés opérationnelles. Elles précisent que la société HORIZON ASSET MANAGEMENT a alors adressé un communiqué de crise aux associés de la société PERFORMANCE PIERRE pour leur conseiller de solliciter le rachat de leurs parts sociales dans la mesure où la société ne pouvait plus espérer faire remonter leur valeur liquidative. Les demandeurs ont, pour la majeure partie d’entre eux, fait racheter leurs parts à l’exception d’une seule leur permettant de demeurer associé de la société PERFORMANCE PIERRE. Elles relèvent l'absence de motif légitime à solliciter une mesure d’expertise. Elles soulignent en premier lieu que cette demande ne repose que sur de simples hypothèses émises sur la base d’allégations erronées, aucun élément tangible ne permettant d’accréditer l’existence de fautes de gestion commises par la société HORIZON ASSET MANAGEMENT. Elles contestent l'absence d'information sur la dégradation de la situation financière de la société PERFORMANCE PIERRE depuis 2019, précisant qu'elle a fourni de nombreuses explications documentées, et ajoute que la société HORIZON ASSET MANAGEMENT établit chaque année, depuis qu’elle a été désignée gérante de la société PERFORMANCE PIERRE, un rapport de gestion exposant notamment les difficultés, les progrès, les événements importants ayant influencé le résultat de l’exercice et les perspectives de cette société ; que ce rapport, accompagné des comptes sociaux, est communiqué aux associés commanditaires à l’occasion de chaque assemblée générale annuelle en vue de l’approbation des comptes, étant précisé que les comptes sont audités par KPMG ; que la société HORIZON ASSET MANAGEMENT a insi expliqué les résultats déficitaires de la société PERFORMANCE PIERRE, outre la crise sanitaire et la hausse du coût des matériaux, par les pertes et manques à gagner subis dans le cadre de programmes immobiliers dans lesquels celle-ci a investi, et que la baisse de la valeur liquidative des parts sociales résulte notamment des pertes constatées sur deux opérations immobilières « La Villa [19]» et «Le [21]», de la défaillance de la société allemande qui a été placée en procédure collective en 2020 et du faible niveau de marge globale des autres opérations immobilières ; que par ailleurs, les acteurs du secteur comme la presse spécialisée n’ont de cesse depuis 2020 de mettre en exergue le caractère préoccupant des indicateurs du marché immobilier et notamment le nombre décroissant de permis de construire accordés, rappelant que la tendance baissière a débuté dès 2019. Elles contestent également l'allégation de dissimulation de l’existence de relations commerciales entre la société PERFORMANCE PIERRE et/ou ses filiales et d’autres sociétés du groupe HORIZON, mise en exergue dans la note explicative jointe au bulletin de souscription et rappelée dans les rapports de gestion de PERFORMANCE PIERRE ; que s'agissant du prétendu conflit d'intérêt, le fait que le Président de la société HORIZON ASSET MANAGEMENT soit également le dirigeant d’autres sociétés du groupe HORIZON est une situation au demeurant fréquente et ne caractérise pas en soi l’existence d’une faute, et suppose d'être identififiée et réglée par des mesures organisationnelles, spécifiquement décrites et validées par l’AMF pour la délivrance de l’agrément en qualité de société de gestion de portefeuille, ce qui le cas en l'espèce, l’AMF ayant validé les procédures mises en place et délivré l’agrément à la société HORIZON ASSET MANAGEMENT ; que s'agissant de présumés détournement de liquidités de PERFORMANCE PIERRE à des sociétés détenues par le Président de la société HORIZON ASSET MANAGEMENT, la propriété de la marque « Performance Pierre » a été transférée gratuitement à la société PERFORMANCE PIERRE en 2018 et aucun paiement au profit de la société HORIZON SAS n’est jamais intervenu à ce titre. Elles contestent également l’allégation d’une faute de gestion du fait de refus de permis de construire pour certains programmes immobiliers envisagés, indiquant que l’intervention sur permis purgé signifie naturellement que les constructions ne seront entreprises qu’après la purge des permis de construire et non pas que les terrains seront acquis par la société postérieurement à cette purge et rappelant que le fait de ne débuter les constructions qu’après la purge des permis de construire permet de ne pas risquer d’initier des constructions en pure perte pour le cas où le permis de construire serait finalement annulé, mais ne prémunit bien sûr pas la société d’un refus ou d’une annulation de permis de construire ; que les demandeurs étaient parfaitement informés de ce risque. Elles reconnaissent que la société HORIZON ASSET MANAGEMENT a effectivement fait l’objet d’un contrôle par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) du respect de ses obligations légales et réglementaires, mais relèvent que l’existence de ce contrôle ne présume pas de l’existence de fautes de gestion ; que l’AMF dispose de pouvoirs d’investigation étendus et est à même de relever l’ensemble des griefs émis, à tort ou non, contre la société HORIZON ASSET MANAGEMENT ; que la décision de la commission des sanctions à intervenir sera publique et permettra aux demandeurs de conforter ou non leurs hypothèses. Elles soutiennent en deuxième lieu que la mesure d'expertise est inutile sur la situation probatoire des demandeurs, auxquels ont été communiqués les comptes de la société PERFORMANCE PIERRE de 2013 à 2021 et soumis à leur approbation ; que les statuts de la société leur permettent également de prendre eux-mêmes, au siège social, connaissance non seulement des livres de commerce et de comptabilité, mais également des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle, en se faisant le cas échéant assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux ; que concernant la demande des modalités de calcul de la valeur liquidative d'un FIA, celles-ci sont régies par le Règlement Général de l’AMF ; que les demandeurs disposent, en fait et en droit, de tous les éléments leur permettant de s’assurer de la valeur liquidative des parts de la société PERFORMANCE PIERRE. Elles soulèvent en troisième et dernier lieu l’absence de litige potentiel relevant que les demandeurs ne seraient pas recevables à exercer une action ut singuli contre la société PERFORMANCE PIERRE es qualité de gérante des autres sociétés, ne pouvant, en leur qualité de tiers aux SCCV, pas rechercher la responsabilité de sa gérante que s’ils justifient de fautes « séparables de ses fonctions » ; que toute action contre la société PERFORMANCE PIERRE au titre de la gestion des SCCV serait dès lors manifestement vouée à l’échec. A l'audience du 29 juin 2023, il avait été autorisé à la production d'une note en délibéré relative à l'avis ou décision de l'AMF devant être rendue prochainement. La décision avait été mise en délibéré au 7 septembre 2023 prorogé au 10 octobre 2023 dans l'attente de cette décision, finalement intervenue le 5 septembre 2023. Au 10 octobre 2023, il était ordonné, par mention au dossier, la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire leurs observations sur ladite décision de l'AMF. L'affaire était renvoyée à l'audience du 21 novembre 2023. Aux termes de leurs conclusions après réouverture des débats, les demandeurs maintiennent leur demande d'expertise et leurs précédentes conclusions, y ajoutant que l’AMF a diligenté une enquête, et que si les contrôles « ne donnent au demeurant pas tous lieu à une notification de griefs », comme le rappellent les défenderesses, en l’occurrence, des irrégularités ont été relevées et sanctionnés ; qu'ainsi, le 5 septembre 2023, la commission des sanctions de l’AMF a condamné les pratiques de la société HAM, ainsi que de son dirigeant, M. [O] [C] ; que l’autorité de tutelle de la société HAM énonce que les « manquements sont multiples » et « revêtent d’une particulière gravité » ; que ces griefs portent exactement sur les faits objets de la demande d’expertise, à savoir les carences en matière d'une part, de procédure de valorisation des actifs gérés, lesquelles déterminent la valeur liquidative du fonds, et d'autre part, de conflit d’intérêts ; que si l’AMF a un pouvoir de police veillant au bon fonctionnement du marché et qu’elle prononce à ce titre des sanctions administratives, elle n’a pas pour mission d’indemniser les victimes en leur octroyant des indemnités ; que l’AMF confirme qu’il appartient aux juridictions civiles d’indemniser les manquements relevés par elle ; qu'il est donc logique que les investisseurs se tournent vers la juridiction civile pour déterminer l’ampleur des manquements et leur réparation ; que seule une expertise avant dire droit permettra d’y répondre. Ils soulignent les fautes de la société HAM sanctionnées par l’AMF, rappelant que la commission des sanctions de celle-ci a sanctionné HAM par décision du 5 septembre 2023 pour différents manquements au règlement AMF et au code monétaire et financier ; que ces manquements constituent des fautes délictuelles vis-à-vis des investisseurs ; qu'ainsi, une autorité indépendante a constaté l’existence de multiples et graves fautes commis par HAM dans son rôle de société de gestion des FIA ; que les défendeurs tentent de minimiser la portée de la décision de sanction, au motif que celle-ci relèverait l’absence de « préjudice subi par les clients de la SGP », c’est-à-dire les clients de Horizon Asset Management ; que cette affirmation est fausse factuellement et juridiquement ; que ce n’est pas parce que les préjudices n’ont pas été chiffrés qu’ils n’existent pas, étant précisé que l’AMF se limite à vérifier le respect des obligations du règlement général AMF et non à chiffrer les préjudices ; qu'en tout état de cause, la décision de sanction de l’AMF a pour mérite de mettre en lumière le procédé opaque de gestion du groupe que seule une expertise judiciaire permettra de débrouiller en déterminant son ampleur et ses conséquences financières. Aux termes de leurs conclusions après réouverture des débats, les défenderesses maintiennent de voir débouter les demandeurs de leur demande d'expertise pour défaut d' intérêt légitime, et condamner les demandeurs in solidum à payer à chacune des sociétés PERFORMANCE PIERRE et HORIZON ASSET MANAGEMENT la somme de 7500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens du présent référé. Elles maintiennt leurs précédentes conclusions, y ajoutant que dans sa décision du 5 septembre 2023, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’encontre de la société HORIZON ASSET MANAGEMENT, de M. [O] [C] et de M. [N] [D] des sanctions pécuniaires, décision rendue à l’issue d’une procédure de contrôle qui a duré 8 mois et dans le cadre de laquelle ont tout particulièrement été passés en revue l’ensemble des dispositifs d’investissement et de valorisation des actifs de lasociété HORIZON ASSET MANAGEMENT, ainsi que ses dispositifs de gestion des conflits d’intérêts ; que les seuls griefs retenus à l’encontre de la société HORIZON ASSET MANAGEMENT, à l’exception du paiement d’une redevance de marque au profit de la société PERFORMANCE PIERRE dont les demandeurs sont associés, consistent à n’avoir pas formalisé par écrit, ou de manière insuffisamment précise, certaines des procédures organisationnelles requises dans le cadre de la gestion de Fonds d’Investissement Alternatif ; qu'eu gard aux larges pouvoirs d’investigation dont disposent les contrôleurs de l' AMF et à l'étendue du contrôle opéré, le rejet formel par la Commission des sanctions de l’AMF des griefs de fond invoqués par les demandeurs et la nature des griefs retenus démontrent que la demande d’expertise formée par ces derniers est indiscutablement mal-fondée en ce qu’elle ne procède d’aucun intérêt légitime. Elles relèvent qu'à l’issue du contrôle minutieux du respect par la société HORIZON ASSET MANAGEMENT de ses obligations professionnelles, les griefs retenus à son encontre sont exclusivement des manquements aux formalismes des procédures organisationnelles requises des sociétés de gestion de portefeuille ; que par ailleurs, la Commission des sanctions n'a relevé aucun préjudice subi par les investisseurs ayant investi dans des FIA ou des clubs deals gérés par la société HORIZON ASSET MANAGEMENT du fait des fautes relevées à son encontre ; que tous les griefs allégués par les demandeurs ont été formellement rejetés par la Commission des sanctions, dont la décision achève de convaincre que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. En l'espèce, il ressort de la décision n°11 du 5 septembre 2023 de la Commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), concernant les personnes mises en causes : Horizon Asset Management, M [O] [C] et M. [N] [D], que l'AMF relève des "manquements caractérisés" s'étant "déroulés du 1er janvier 2017 au 18 mars 2018", au regard des textes applicables du Code monétaire et financier et du Règlement général de l'AMF. Il est précisé que "Sur la gravité et la durée des manquements : En l’espèce, les manquements de HAM à ses obligations professionnelles sont multiples et s'étendent sur une période de plus de quatre ans. Le non-respect d'engagements expressément pris dans le dossier d'agrément de la SGP permettant à cette deernière d'exercer ses activités, les carences en matière de procédures et de traçabilité de la valorisation des actifs gérés, qui constituent une garantie de la bonne valorisation des fonds et produits proposés aux épargnants, ainsi que les carences relatives aux conflits d’intérêts, dont la bonne gestion doit garantir que la SGP exerce ses activités au mieux des intérêts de ses clients, revêtent une particulière gravité." La présente mesure d'expertise demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la décision de l'AMF susvisée qui vient à tout le moins corroborer les griefs allégués, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [K] [Z], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :- se rendre en tous lieux, - entendre toute personne susceptible d’éclairer l’expert dans l’accomplissement de sa mission, - recueillir auprès de toutes parties, intervenant, associé ou dirigeant des sociétés PERFORMANCE PIERRE et HORIZON ASSET MANAGEMENT tout élément utile à l’accomplissement de sa mission, - se faire remettre par les sociétés PERFORMANCE PIERRE et HORIZON ASSET MANAGEMENT tout élément comptable (notamment le grand livre), financier, juridique ou commercial permettant d’apprécier : * la valeur liquidative des parts de PERFORMANCE PIERRE au 31 décembre 2020, * le montant des flux financiers sur les cinq dernières années entre d’une part, PERFORMANCE PIERRE et ses filiales et, d’autre part, HORIZON ASSET MANAGEMENT, HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, HORIZON SERVICE et toute autre société du Groupe Horizon ou société dans laquelle M. [O] [C] détiendrait directement ou indirectement des participations, * les conventions liant d’une part les sociétés filiales de PERFORMANCE PIERRE à d’autre part l’une quelconque des sociétés du Groupe Horizon ou tout autre société dans laquelle M. [O] [C] détiendrait directement ou indirectement des participations, dont PERFORMANCE PIERRE a connaissance en sa qualité de représentant légal, * plus généralement, toute documentation que l’expert jugera utile à l’exécution de sa mission, - rechercher tout élément de nature à permettre d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues, notamment par la société de gestion HORIZON ASSET MANAGEMENT au titre de la gestion, de l’exploitation et du financement de la société PERFORMANCE PIERRE directement ou indirectement ; - donner son avis sur : * la valeur liquidative des parts de PERFORMANCE PIERRE au 31 décembre 2020, * la nature et le prix des prestations réalisées au profit de PERFORMANCE PIERRE et des sociétés filiales de PERFORMANCE PIERRE par des sociétés du Groupe Horizon ou de toute autre société détenue directement ou indirectement par M. [O] [C] et notamment HORIZON ASSET MANAGEMENT, HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT et HORIZON SERVICE, * l’origine des pertes constatées dans les programmes Le [21] et la Villa [23] et notamment dire si HORIZON ASSET MANAGEMENT a correctement suivi les chantiers et dans la négative en chiffrer les préjudices, * la gestion des programmes L’[27] et [Localité 31] [Localité 29] à la suite des deux refus de permis de construire, - déterminer les conséquences financières et le préjudice subi par PERFORMANCE PIERRE du fait de : * l’absence de purge du permis de construire dans les programmes immobiliers [21], L’[27] et [Localité 31] [Localité 29] pour lesquels le permis de construire n’était pas purgé, * l’absence de recours et de mobilisation de l’assurance concernant le programme Villa [19], * des éventuels conflits d’intérêt constatés et de l’absence de mise en concurrence lors du recours à des sociétés de réalisation des prestations externalisées, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a97faf19a7f19a7830caa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA