Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65a97faf19a7f19a7830ca9e
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 05 JANVIER 2024 N° RG 23/01780 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZBJ Code NAC : 54G AFFAIRE : [J] [L], [D] [B] épouse [L] C/ Société AXA FRANCE IARD, Société JC MASTER, Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC) DEMANDEURS Monsieur [J] [L] né le 26 Juillet 1987 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Cécile MERILLON-GOURGUES, avocat au barreau d'ANGERS, Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 Madame [D] [B] épouse [L] née le 04 Mars 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Cécile MERILLON-GOURGUES, avocat au barreau d'ANGERS, Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 DEFENDERESSES La société AXA FRANCE IARD, Société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le N° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 10]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (POLICE BATISSUR N° [Numéro identifiant 1]), représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 La Société JC MASTER, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Paris sous le N° 914 490 677 dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. non comparante MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC), Société étrangère dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège. représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS. La Société VPI, Société par actions simplifiées inscrites au RCS de Versailles sous le n°902 727 981, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. non comparante INTERVENTION VOLONTAIRE : MIC INSURANCE COMPANY, Société anonyme au capital de 50 millions d'euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° RCS 885 241 208, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS. Débats tenus à l'audience du : 02 Janvier 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE M. [J] [L] et Mme [D] [B] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 7]. Suivant devis n° 20230706 en date du 6 juin 2023 et 2023 du 08 juin 2023, ils ont confié à la SAS VIP des travaux d'extension et d'aménagement de leur maison. M. et Mme [L] ont versé la somme totale de de 134.827euros TTC soit la totalité des sommes réclamées par l'entreprise aux termes de quatres factures correspondant à 70 % des travaux de la phase 1. Un permis de construire a été délivré le 28 avril 2022 par la mairie de [Localité 15] avec avis conforme del'architecte des bâtiments de France. Un permis de construire modificatif a été établi en août 2023 permettant la surélévation de la maison de 1,20 mètres pour faciliter la réfection de la charpente de la couverture. Se plaignant de l'exécution des travaux et du suivi du chantier M. et Mme [L] ont mis un terme à l'intervention de la société VPI sur le chantier selon courrier du 18 novembre 2023 confirmé par lettre recommandée en date du 25 novembre 223. La mairie de [Localité 15] a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d'expertise. Mme [K] a été désignée par ordonnance du 15 décembre 2023 par le Tribunal administratif de Versailles. Selon note en date du 16 décembre 2023, Mme [K] a indiqué qu'il n'existait pas de péril grave et imminent mais que des mesures étaient à mettre en oeuvre à savoir: sans délai: - condamnation de l'accès côté jardin à toute personne hormis professionnels du bâtiment dûment assurés, - condamnation de l'accès pièce séjour sous chevêtre à reprendre, - étaiement des pannes, - contrôle, consolidation des accroches sur pignons et refends traits de jupiter, -complément bâchage/ vérification de l'ensemble de la toiture et pignon, - appareillage parjauges de sfissures côté priruré mur séjour RDC et surveillance par un buereau d'étude structure ainsi qu'apaeillage de sfissures en cave, sous un mois: - étude géotchnique, - étude BET structure - reprise chevêtre velux, Régulièrement autorisés par ordonnance en date du 22 décembre 2014, M. [J] [L] et mme [D] [B] épouse [L] ont assigné en référé d'heure à heure devant le tribunal judiciaire de Versailles la SAS VPI, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS JC MASTER et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciare de Versailles afin de voir ordonnée une expertise. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 janvier 2024. Monsieur et Madame [L] ont maintenu leurs demandes. Ils ont exposé qu'il était urgent qu'ils puissent disposer d'un état des lieux par un expert judiciaire permettant le cas échéant une qualification de réception judicire des travaux de la PHASE 1, si les travaux étaient jugés effectivement réceptionnables et en tout état de cause l'intervention d'une entreprise assurée. La SAS VPI n'était pas représentée. La SA AXA FRANCE IARD a formé protestations et réserves. La société JC MASTER n'était pas représentée. La Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY a demandé sa mise hors de cause exposant avoir tranféré l'ensemble de ses activités et de ses engagemens à une nouvelle entité juridique dénommée MIC INSURANCE COMPANY . La société MIC INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à la procédure. Elle a demandé sa mise hors de cause exposant être attraite à la cause es- qualité d'assureur de la société JC MASTER alors qu'aucun document ne justifiait de l'intervention sur le chantier de la société MIC. Subsidiairement elle a formé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2024. MOTIFS Sur la mise hors de cause de la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY: La Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY justifie en pièce 5 avoir transféré l'ensemble de ses activités et de ses engagements à une nouvelle entité juridique nommée MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 885 241 208 laquelle vient aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY Limited depuis le 28 mai 2021. Il sera donc fait droit à la demande de mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY limited. L'intervention volontaire de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY sera déclarée recevable. Sur la mise hors de cause de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY: Dans le cadre du chantier les époux [L] se sont vus remettre une attestation d'assurance responsabilité civile et décennale de la société JC MASTER rendant vraisemblable son intervention sur le chantier. La demande de mise hors de cause apparaît prématurée et sera rejetée. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Les demandeurs dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production du procès-verbal de constat du 29 novembre 2023, de la note aux parties de Mme [K] du 16 décembre 2023 et du rapport de visite de M. [Z] [G] ingénieur conseil du 29 novembre 2023, du caractère légitime de leur demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Mettons hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY limited. Déclarons recevable l'intervention volontaire de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY . Rejetons la demande de mise hors de cause de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY; Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : M. [Y] [E] [Adresse 5] [Localité 12] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 17] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, *préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * indiquer les solutions appropriées pour y remédier et chiffrer sur présentationd ed evis par lesparties le coût des remsies en état; *dire si à son avis les travaux de la phase 1 sont achevés et en fixer le cas échéant la date; * faire les comptes entre les parties; * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaine à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge de M. et Mme [L]; Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Vice-Présidente Virginie DUMINYCharlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65a97faf19a7f19a7830ca9e
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