Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a97d5819a7f19a7830a88d
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 16 Janvier 2024 N° RG 22/01050 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JS6P Epoux [P] (divorce) 2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [S] [E] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013588 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [O] [P] Assisté de son curateur, l’Association Tutélaire d’Ille et Vilaine, [Adresse 7] (jugement du Juge des Tutelles du 14/10/2014) né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000397 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation signifiée le 14 février 2022; PRONONCE le divorce des époux [S] [E] et [O] [P] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 juin 2011 à [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [S] [E] : le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Maroc) - M. [O] [P] : le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (Maroc) : DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 20 octobre 2021 ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de [R], et [N] doit être exercée en commun par les deux parents ; ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [S] [E] ; ACCORDE à M. [O] [P] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [R] et [N], qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut : * chaque samedi de 14 h à 18h (en dehors des périodes de congé de la mère, à charge pour celle-ci d’informer le père des périodes concernées au moins 1 mois à l’avance); AUTORISE Mme [S] [E] à ne pas remettre les enfants pour le cas où le père serait dans un état incompatible avec leur prise en charge ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; DIT que M. [O] [P] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants et déboute en conséquence Mme [S] [E] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ; DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a97d5819a7f19a7830a88d
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