Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0b19a7f19a78307c56
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/00116 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYSX4 N° MINUTE : 1 Assignation du : 23 Décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [B] [U] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, DEFENDERESSES S.A. BANCO BIC PORTUGUÊS Adresse complète [Adresse 6] [Localité 1] (PORTUGAL) représentée par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255 S.A. SOCIETE GENERALE représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 21 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [U] et Madame [B] [E] épouse [U] résident à [Localité 5] (93). Monsieur et Madame [U] sont clients de la société BANQUE POSTALE. Au début du mois d'avril 2018, ils étaient contactés par une société CRYPTOCROM LTD, exploitant la marque « LA CENTRALE DES CRYPTOMONNAIES », qui se présentait comme prestataire de services d'investissement et de conseil en crypto monnaies. Ladite société leur proposait de faire fructifier des sommes déposées sur un livret de placement par l'acquisition et la revente de crypto-monnaies. En réalité , Monsieur et Madame [U] étaient victimes d'une escroquerie. Par actes en date des 23 et 27 décembre 2022, Monsieur et Madame [U] ont assigné les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO BIC PORTUGUES S.A. (Portugal) devant le tribunal judiciaire de PARIS. Par conclusions d'incident en date du 15 décembre 2023, la société BANCO BIC PORTUGUES, S.A. a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction française au profit des juridictions portugaises et a demandé au juge de la mise en état de: “JUGER recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ; JUGER que les juridictions françaises et en particulier le tribunal judiciaire de Paris sont incompétents pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [K] [U] et Madame [B] [U] à l'encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A.; JUGER que les juridictions portugaises sont compétentes pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [K] [U] et Madame [B] [U] à l'encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ; En conséquence: SE DECLARER incompétent ; RENVOYER Monsieur [K] [U] et Madame [B] [U] à mieux se pourvoir devant les juridictions portugaises ; En tout état de cause: DEBOUTER Monsieur [K] [U] et Madame [B] [U] de leur demande de condamnation in solidum de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [U] et Madame [B] [U] à payer à la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [U] et Madame [B] [U] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Djazia Tiourtite, avocat aux offres de droit.” Par conclusions en réponse en date du 17 décembre 2023, Monsieur [K] [U] et Madame [B] [E] épouse [U] demandent au juge de la mis en état de: “Débouter la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procé dure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.” La SOCIETE GENERALE n'a pas fait de demandes dans le cadre de cet incident. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L'incident a été appelé à l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 18 janvier 2024. SUR CE: I. Sur l'exception d'incompétence: Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble, - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. » Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ». Aux termes de l'article 75 du même code : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l'affaire soit portée ». Aux termes de l'article 81 alinéa 1 du même code : "lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir." Enfin, aux termes de l'article 42 du même code: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ». Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit "Bruxelles I Bis"concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale: « Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. » « Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L'existence d'un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d'un État membre qu'il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. » Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. Aux termes de l'article 4.1 de ce Règlement, "les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre." En son article 7.2, le Règlement Bruxelles I bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ». Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d'interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d'un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Toutefois, l'article 8.1 de ce même Règlement dispose qu' "une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément." Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l'identité des fondements juridiques des actions introduites n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition. Au cas présent, dans leur assignation,les consorts [U] recherchent la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance. Ainsi, la pluralité de défendeurs permet aux consorts [U] d'assigner les deux banques devant la même juridiction. La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques: l'une a conclu un contrat de convention de compte, l'autre a réceptionné les virements frauduleux. Cependant, la responsabilité repose sur les mêmes faits : l'exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d'une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français. Le manquement à l'obligation de vigilance est un manquement commun aux établissements bancaires de sorte qu'il y a lieu de les voir en répondre ensemble. Les demandes se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel. Il s'en déduit que les actions en responsabilité intentées par les consorts [U] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts. Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence soulevée. II. Sur les autres demandes : La société BANCO BIC PORTUGUES SA qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. Par ailleurs, la société BANCO BIC PORTUGUES SA sera condamnée à verser aux consorts [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit portugais BANCO BIC PORTUGUES SA ; CONDAMNE la société de droit portugais BANCO BIC PORTUGUES SA aux dépens de l'incident ; CONDAMNE la société de droit portugais BANCO BIC PORTUGUES SA à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [B] [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 29 février 2024 à 9h30, pour conclusions au fond de la société de droit portugais BANCO BIC PORTUGUES SA. Faite et rendue à Paris le 18 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0b19a7f19a78307c56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA