Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0b19a7f19a78307c48
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 79 798 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57828 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27O4 N° : 8-CB Assignation du : 16 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La société LA CLAIRVOYANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS - #R0197 DEFENDERESSE S.A.R.L. FINA COLLECTIONS [Adresse 1] - [Adresse 5] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 30 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 6 juillet 2019, la société LA CLAIRVOYANCE a consenti à la société FINA COLLECTIONS un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1] et [Adresse 5] [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 12.000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d'avance, outre une provision sur charges trimestrielle de 215 euros. Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, accordé à la société FINA COLLECTIONS des délais rétroactifs pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire, constaté que la société FINA COLLECTIONS a soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés, et réputé non acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 26 juillet 2019. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 5 septembre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 6.469,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 août 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, outre 646,95 euros au titre de la clause pénale, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 16 octobre 2023, fait citer la société FINA COLLECTIONS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ; - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ; - juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner à titre provisionnel la société FINA COLLECTIONS à verser à la société LA CLAIRVOYANCE la somme de 11.797,98 euros au titre de l'arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus ; - condamner à titre provisionnel la société FINA COLLECTIONS au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du 5 octobre 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer, charges et taxes en sus, augmenté de 50 % ; - condamner la société FINA COLLECTIONS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 30 novembre 2023, la demanderesse, représentée, actualise sa demande de provision à la somme de 4.536,89 euros, 4ème trimestre 2023 inclus, et sollicite pour le surplus le bénéfice de son assignation. La société FINA COLLECTIONS, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire prévoyant notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 5 septembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 5 octobre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur la provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 5 octobre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. La bailleresse sollicite une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer majoré des charges et taxes, augmenté de 50%. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. En conséquence, le préjudice causé à la bailleresse par l'occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, soit pour le moment la somme mensuelle de 1.689,11 euros TTC calculée sur la base du quittancement d'octobre 2023. Il convient d'ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 4.536,89 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 22 novembre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la société FINA COLLECTIONS sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société FINA COLLECTIONS au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 5 octobre 2023 ; Disons que la société FINA COLLECTIONS devra libérer les locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 5] [Localité 4] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ; Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société FINA COLLECTIONS à payer à la société LA CLAIRVOYANCE : * la somme de 4.536,89 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 22 novembre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; * une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 1.689,11 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la société FINA COLLECTIONS au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a97b0b19a7f19a78307c48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA