Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0719a7f19a78307bcf
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 6 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00094 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV4I5 N° MINUTE : Requête du : 13 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE C.P.A.M. DU [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE Société [4] [Adresse 2] [Adresse 2] Non-comparante ni représentée Société [5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [L] [W], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Christine PIERRE, Assesseur Céline VUILLET, Assesseur Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00094 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV4I5 assistées de Fettoum BAQAL, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Rendue par défaut en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 6 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7], a notifié à la société [4] un indu d’un montant de 1 186, 68 euros correspondant au montant des indemnités journalières perçues au titre de l'arrêt de travail de sa salariée, Madame [T], sur la période du 2 au 29 avril 2019 puis du 3 au 5 mai 2019. Le 23 janvier 2019, la caisse a adressé à la société une mise demeure d’avoir à payer cette somme que cette dernière a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse au motif qu’elle n’avait jamais perçu les sommes réclamées. Suite au rejet implicite de ce recours par la commission, la caisse a adressé à la société, par courrier du 2 décembre 2021, une contrainte pour un montant de 1 186, 68 euros. Par courrier recommandé émis le 16 décembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2022 en vue de laquelle la caisse a sollicité la mise en cause de la société [5], titulaire du compte bancaire sur lequel ont été versées les sommes litigieuses. A l’audience, la société [4] n’ayant pas comparu après envoi d’une convocation par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiqué », l’affaire a été renvoyée au 5 décembre 2022 pour citation. A l’audience du 5 décembre 2022, la CPAM a comparu et a indiqué ne pas avoir procédé à la citation de la société [4] ce qui a conduit à un nouveau renvoi de l’affaire à l’audience du 16 juin 2023, annulée et remplacée par celle du 15 novembre 2023. A l’audience, la caisse, représentée par son conseil, demande oralement au tribunal : A titre principal, de juger que la contrainte du 2 décembre 2015 est définitive, le recours introduit par la société [4] ne pouvant être considéré comme une opposition à contrainte ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que le recours introduit constitue une opposition contrainte, jugé que celle-ci est mal fondée, la société ne contestant pas le bien-fondé de l’indu mais uniquement la perception des sommes versées ; A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que la société [4] et la société [5] soit condamnée in solidum à lui verser le montant de l’indu. Renvoyant à ses conclusions écrites, elle fait valoir qu’elle justifie avoir versé les sommes sur le compte bancaire dont les coordonnées ont été fournies par l’employeur de Madame [T], la société [4], celui-ci ayant ensuite sollicité que les sommes soient directement versées à sa salariée. La société [4], régulièrement convoquée par acte d’huissier signifié à étude le 24 octobre 2023, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence. La société [5], représentée par Madame [L] [W], salariée de la société munie d’un pouvoir, intervenante forcée à la procédure, indique que la société [5] n’entretient aucun lien avec la société [4] et qu’elle ignore comment cette société a eu connaissance de ses identifiants bancaires. Elle confirme avoir perçu les sommes litigieuses. L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature du recours introduit par la société [5], Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l’espèce, il est constant que la caisse a adressé à la société [4] une mise en demeure d’avoir à payer l’indu d’un montant de 1 186, 68 euros par courrier du 23 janvier 2019 que cette dernière a contesté devant la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours par courrier du 11 février 2020. La caisse ne justifie pas de la réception par la société de cet accusé de réception. La commission de recours amiable de la caisse n’a pas statué de sorte que le recours de la société doit être considéré comme implicitement rejeté à la date du 12 avril 2020. Par courrier du 2 décembre 2021, la caisse a adressé à la société une contrainte. La caisse soutient pour la première fois à l’audience, en contradiction avec sa position depuis le début de l’instance et ses conclusions écrites, que le recours introduit par la société le 16 décembre 2021 ne constituerait pas une opposition à contrainte de sorte que la contrainte serait devenue définitive. Or, s’il est exact que le contenu du courrier de la société [4] ne fait pas référence à la contrainte du 2 décembre 2021 qui n’est pas jointe à son recours, il résulte de la seule lecture des dates ci-dessus rappelées que son recours, introduit 14 jours après la date d’émission de la contrainte, vise à remettre en cause le recouvrement de l’indu objet de la contrainte, doit nécessairement s’analyser en une opposition à contrainte. Celle-ci étant recevable, il convient d’examiner le bien-fondé de la contrainte. Sur le bien-fondé de la contrainte et l’obligation à la dette de l’employeur, Les organismes de sécurité sociale tiennent de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, le droit de recouvrer auprès du salarié, ou de l’employeur subrogé dans les droits de celui-ci, des prestations de sécurité sociales versées à tort. En l’espèce, il est établi par la caisse qu’elle a versé à la société [4] la somme de 1186, 68 euros, correspondant au montant des indemnités journalières dues au titre de l’arrêt maladie de Madame [I] [T], sa salariée, sur la période du 2 au 29 avril 2019 et du 3 au 5 mai 2019 sur le compte bancaire dont les coordonnées ont été renseignées par l’employeur sur l’attestation de salaire qu’il a transmis à la caisse le 26 février 2019 et que l’employeur a sollicité, par courrier du 29 octobre 2019, que les indemnités journalières soient directement versées à sa salariée à compter du 9 mars 2019. Dans sa requête, la société [4], fait valoir qu’elle n’a pas perçu les sommes litigieuses qui ont été versées sur le compte bancaire de la société [5]. Il ressort des investigations de la caisse qui a interrogé le fichier des comptes bancaires (FICOBA) que l’IBAN du compte sur lequel ont été versées les sommes appartient affectivement à la société [5], laquelle reconnaît à l’audience les avoir perçues. Pour autant c’est à juste titre que la caisse soutient qu’en vertu de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale elle ne peut agir qu’à l’encontre du salarié ou de l’employeur et il est établi qu’elle a versé le montant des indemnités journalières, à la société [4], aux coordonnées bancaires fournies par celle-ci de sorte que la caisse est bien-fondé à poursuivre le recouvrement de l’indu à son encontre, sans qu’elle ne puisse se décharger de sa responsabilité au motif que la société [5] a effectivement perçu les sommes litigieuses. La caisse justifie ainsi du bien-fondé de l’indu notifié et de la contrainte qui sera donc confirmée. Sur la charge du paiement, La caisse formule une demande de condamnation in solidum de l’employeur et de la société [5], intervenante forcée, en paiement de la somme de 1 186, 68 euros. En l’espèce, la contrainte étant confirmée, il y a lieu de condamner la société [4] au paiement de cette somme. Par ailleurs, la société [5], mise en cause par la caisse, reconnaît avoir perçu cette somme de manière indue. Elle sera donc également condamnée, in solidum avec la société [4] au paiement de la somme de 1 186, 68 euros. Sur les mesures accessoires, La société [4], qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe, VALIDE la contrainte émise par le 2 décembre 2021 par le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] à l’encontre de la SA [4] pour un montant de 1 186, 68 euros correspondant aux indemnités journalières indument versées au titre de l’arrêt maladie de sa salariée, Madame [I] [T], sur la période du 2 au 29 avril 2019 et du 3 au 5 mai 2019 ; CONDAMNE in solidum la SA [4] et la SAS [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7], la somme de 1 186, 68 euros ; CONDAMNE la SA [4] au paiement des dépens de l’instance ; Fait et jugé à Paris le 17 janvier 2024, La greffièreLa Présidente N° RG 22/00094 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV4I5 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : C.P.A.M. DU [Localité 6] Défendeur : EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a97b0719a7f19a78307bcf
Données disponibles
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- Résumé officiel
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