Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a97b0019a7f19a78307b07
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties pâr LR AR le : 1 expédition délivrée à Me [F] par LS le : ■ PS ctx technique N° RG 23/02806 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2THV N° MINUTE : Requête du : 10 Août 2023 JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par : Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : #C1508, avocat plaidant, DÉFENDERESSE MDPH de [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président, Monsieur Grégoire ROMIL, Assesseur Monsieur Jean-François CASTAN, Assesseur assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier, Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 23/02806 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2THV DEBATS A l’audience du 08 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 26 avril 2019 réceptionné le 2 mai 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Madame [Z] [T] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] du 20 novembre 2018 lui refusant, sur recours gracieux contre une décision du 7 août 2018, l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 4 juin 2018, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% selon les guide barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [H] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [Z] [T], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Le Docteur [H] a rendu son rapport le 9 mars 2023 et a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [Z] [T] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subit du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mai 2023, lors de laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 juillet 2023. A l’audience, Madame [Z] [T], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande du 17 septembre 2018, et pour deux périodes successives de 5 ans, en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par jugement rendu le 26 juillet 2023, le present tribunal a : -Déclaré recevable en la forme le recours de Madame [Z] [T], -Infirmé la décision de la MDPH de [Localité 5] du 20 novembre 2018 rejetant sa demande, sur recours gracieux, d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé, - Constaté que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 17 septembre 2018 et pour une période de 10 ans, jusqu’au 16 septembre 2028 . -Rejeté toute autre demande, -Mis les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 5], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Par requête déposée au greffe le 14 août 2023, la MDPH de [Localité 5] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle qui, selon les termes de sa requête, affecte le jugement rendu le 26 juillet 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2023, lors de laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 janvier 2024. A l’audience du 8 novembre 2023, la MDPH de [Localité 5], régulièrement représentée, expose que le jugement du 26 juillet 2023 attribue l’AAH à Madame [Z] [T] pour une période de dix ans alors que les dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale qui disposent que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes: avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ; prévoient que cette attribution ne peut excéder une durée de cinq ans. A l’audience, Madame [Z] [T], représentée par son conseil, s’associe à la requête de la MDPH de [Localité 5] tout en s’interrogeant sur la pertinence de l’erreur matérielle. MOTIFS Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l’espèce, il était nécessaire d’entendre les parties qui ont toutes deux été représentées à cette audience. Il ressort des éléments du dossier qu’à l’audience du 31 mai 2023, lors de laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 juillet 2023, Madame [Z] [T], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande du 17 septembre 2018, et pour deux périodes successives de 5 ans, en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise. A cette audience, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5], n’avait pas comparu et ne s’était pas fait représenter. Il ne ressort pas du jugement du 17 septembre 2018 qui a constaté que la situation de handicap de la demanderesse justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 17 septembre 2018 et pour une période de 10 ans, jusqu’au 16 septembre 2028 soit affectée d’une erreur matérielle dès lors que cette décision fait droit à la demande de Madame [Z] [T] d’attribution d’AAH pour deux périodes successives de 5 ans, en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et sans opposition de la MDPH de [Localité 5] non représentée à l’audience du 31 mai 2023 bien que régulièrement avisée. Il y a donc lieu de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle de la MDPH de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en premier ressort après audience publique, par jugement réputé contradictoire et mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle de la MDPH de [Localité 5], LAISSE les dépens éventuels à la charge de la MDPH de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 23/02806 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2THV EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [Z] [T] Défendeur : MDPH de [Localité 5] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale qui di
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a97b0019a7f19a78307b07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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