Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a719a7f19a78305a37
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 20/08054 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLY7 Notifiée le : Expédition et copie à : Maître [R] [X] de la SELARL [X] - LE GLEUT - 42 Maître [L] [S] de la SELARL CABINET [L] [S] - 2192 Maître [G] [E] de la SELAS LEGA-CITE - 502 Maître [M] [B] de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748 Maître [O] [K] de la SELARL [K] ET ASSOCIES - 1574 ORDONNANCE Le 15 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [V] [T] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. IMMOBILIER PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON Monsieur [A] [N] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 16] (69), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON Madame [Z] [J] [Y] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON Madame [C] [W] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON Société MARCEAU IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON Vu l'acte d'huissier de justice du 3 novembre 2020 par lequel Monsieur [D] [T] et Madame [V] [T] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à Monsieur [A] [N], Madame [C] [W], la société GAN ASSURANCES, ès qualités d'assureur de Monsieur et Madame [N], la société IMMOBILIER PARTNERS et la société MARCEAU IMMOBILIER ; Vu l'acte d'huissier de justice du 24 décembre 2021 par lequel Monsieur [N] et Madame [W] ont assigné en intervention forcée Madame [Z] [Y] et Monsieur [U] [F] ; Vu la jonction de ces procédures ; Vu les conclusions sur incident de Madame [Y] et de Monsieur [F] notifiées le 8 novembre 2023 par lesquelles ils sollicitent qu'il plaise : Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et 1792-4-3 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, JUGER irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [N] et Madame [W] à l’encontre de Monsieur [F] et Madame [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés, JUGER irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [N] et Madame [W] à l’encontre de Monsieur [F] et Madame [Y] sur le fondement de la garantie décennale, JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [N] et Madame [W] à l’encontre de Monsieur [F] et Madame [Y] sur le fondement de la responsabilité décennale, faute de qualité pour agir, CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [W], ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [F] et Madame [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [W], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions sur incident de Monsieur et Madame [T] notifiées le 13 novembre 2023 par lesquelles ils sollicitent qu'il plaise : Vu l’article 1648 du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, DEBOUTER Monsieur [A] [N] et [C] [W] de leur demande de voir déclarer irrecevable l’action des demandeurs engagée sur le fondement des vices cachés, CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [N] et [C] [W] et Monsieur et Madame [F]-[Y] à verser à Monsieur [D] [T] et Madame [V] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [N], [C] [W] et Monsieur et Madame [F]-[Y] aux entiers dépens de la procédure ; Vu les conclusions sur incident de Monsieur [N] et de Madame [W] notifiées le 10 novembre 2023 par lesquelles ils sollicitent qu'il plaise : Vu les articles 1641 et 1792 et suivants du Code civil, Vu l'acte de vente du 16 juin 2017, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu la jurisprudence, À titre liminaire CONSTATER l'abandon de la demande de nullité de l'assignation d'appel en cause en date du 24/12/2021 en ce que sont exposés les moyens en fait et en droit conformément à l'article 56 du Code de procédure civile, À titre principal sur la demande d'irrecevabilité tirée de la prescription, DÉCLARER irrecevables les demandes des Monsieur [D] [P] [T] et de Madame [V] [T] à l'encontre des consorts [N] - [W] en ce que l'assignation du 03/11/2020 était signifiée plus de deux après la découverte des vices cachés allégués, À titre subsidiaire sur la demande de forclusion, REJETER la demande irrecevabilité tirée de la prescription des demandes contenues dans l'assignation du 03/11/2020, DÉCLARER recevable la demande en garantie formée par les consorts [N] -[W] à l'encontre de Madame [Z] [J] [Y] et Monsieur [U] [F], En tout état de cause REJETER la demande d'irrecevabilité tirée de l'absence de qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale, en ce que cette irrecevabilité ne constitue ni une exception de procédure ni une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état, mais un moyen de fond relevant de la seule compétence du juge du fond, RENVOYER la demande d'irrecevabilité tirée de l'absence de la prescription de l'action en garantie décennale nécessitant un débat sur le fond devant le Tribunal, CONDAMNER Madame [Z] [J] [Y] et Monsieur [U] [F] ou qui de mieux le devra, aux entiers dépens distraits au profit du cabinet [L] Favre suivant application de l'article 699 du CPC et à payer à chacun des vendeurs 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les conclusions sur incident de la société MARCEAU IMMOBILIER et de la société IMMOBILIER PARTNERS notifiées le 11 septembre 2023 par lesquelles elles sollicitent qu'il plaise : Vu les dispositions de l’article 1648 alinéa 1 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, REJETER toutes demandes de forclusion ; CONDAMNER monsieur et madame [T] ou qui mieux le devra à payer aux sociétés Marceau Immobilier et Immobilier Partners la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux dépens ; Vu les conclusions sur incident de la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES notifiées le 11 septembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise : Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, JUGER l’action de Monsieur [D] [P] [T] et Madame [V] [T] à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES, forclose, REJETER toutes les demandes de Monsieur [D] [P] [T] et Madame [V] [T] à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES, CONDAMNER Madame [Z] [J] [Y] et Monsieur [U] [F], ou qui mieux le devra, à verser à la compagnie GAN ASSURANCES, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur les fins de non recevoir tirée des prescriptions Sur la prescription alléguée de l'action en garantie des vices cachés des époux [T] L'article 1648 alinéa 1 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il est de droit constant que ces dispositions relèvent non pas du régime de la forclusion, mais de la prescription. En application de l'article 2239 du code civil la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de presciption recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure est exécutée. La date du dépôt du rapport d'expertise correspond au point de départ du délai d'action, puisque ce n'est qu'à cette date que l'acheteur a pu se convaincre de façon certaine de l'existence du vice. En l'espèce, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2020 et les époux [T] ont assigné au fond par acte du 3 novembre 2020. Partant, ils ne sont pas presprits. La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [T] sur le fondement des vices cachés doit en conséquence être rejetée. Les époux [T] seront déclarés recevables en leur action fondée sur la garantie des vices cachés. Sur la prescription alléguée de l'action en garantie des vices cachés des consorts [N]-[W] Monsieur [F] et Madame [Y] ne sauraient opposer aux consorts [N]-[W] la prescription de leur action en garantie des vices cachés au motif qu'ils n'ont fait délivrer aucun acte suspensif à leur encontre avant leur assignation d'appel en cause, la suspension de la prescription au bénéfice des époux [T] ne pouvant jouer à leur profit. Monsieur [N] et Madame [W] n'ont en effet eu connaissance des vices qu'au jour où ils ont été assignés au fond par leurs vendeurs, soit le 3 novembre 2020 et alors que le rapport d'expertise définitif établissant la réalité des vices affectant la chose vendue avait été déposé. En assignant en intervention forcée Monsieur [F] et Madame [Y], leurs vendeurs, par acte du 24 décembre 2021, Monsieur [N] et Madame [W] ont agi dans le délai biennal susvisé. Il s'ensuit qu'ils ne sonts pas prescrit en leur action en garantie des vices cachés. La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [N]-[W] doit être rejetée. Ils seront déclarés recevables en leur action digirée à l'encontre de Monsieur [F] et Madame [Y] au titre de la garantie des vices cachés. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Vu l'article 1792 du code civil ; L'action en garantie décennale est attachée à la propriété de l'ouvrage. Au jour où les consorts [N]-[W] ont assigné en intervention forcée leurs vendeurs les consorts [F]-[Y], soit le 24 décembre 2021, ils n'étaient plus propriétaires puisqu'ils ont vendu leur maison aux époux [T] par acte du 21 juin 2017. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas qualité à agir à l'encontre des consorts [F]-[Y] sur le fondement de la garantie décennale. Leur demande à ce titre doit être déclarée irrecevable. Du fait de cette irrecevabilité, il n'y a pas lieu à examiner la fin de non recevoir qui leur est opposée au titre de la forclusion de leur action sur le fondement décennal, laquelle est sans objet. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Aucun motif d'équité ne fonde, à ce stade de la procédure, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou des autres parties. L'ensemble des demandes présentées à ce titre sera rejeté. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés des époux [T] ; DECLARONS Monsieur et Madame [T] recevables en leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés ; REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés des consorts [N]-[W] ; DECLARONS les consorts [N]-[W] recevables en leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés ; DECLARONS les consorts [N]-[W] irrecevables en leurs demandes fondées sur la garantie décennale ; DISONS sans objet la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie décennale des consorts [N]-[W] ; DISONS que les dépens suivront le sort de l'instance au fond ; REJETONS l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Mai 2024 pour conclusions au fond de Maître [K] étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 07 Mai 2024 à minuit et ce, à peine de rejet. En foi de quoi le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 699 du CPC et à payer à chacun des venarticle 1792 du code civilarticle 789 du Code de procédure civilearticle 1648 alinéa 1 du Code civilarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 122 du code de procédure civile constituearticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du Code de Procédure Civilearticle 2239 du code civil la prescription est susarticle 1648 du code civilarticle 56 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 31 du code de procédure civile prévoit q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a978a719a7f19a78305a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA