Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a978a719a7f19a78305a32
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 15 Janvier 2024 Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 15 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 19/02323 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDI7 S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE DEMANDERESSE S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 797 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 1] comparant en la personne de Madame [J] [S], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [2] CPAM DU RHONE la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, vestiaire : 797 Une copie revêtue de la formule executoire : S.A.S. [2] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [B] [F], salarié de la SAS [2], a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 12 mars 2018 à 13h15. Le certificat médical initial établi le 21 mars 2018 faisait état des constatations médicales suivantes : " choc émotionnel post traumatique suite explosion à son travail. Annule et remplace l'arrêt de travail du 19/03/18 " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 mars 2018. Le 23 mars 2018, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail et a émis des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident du 12 mars 2018. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône le 6 avril 2018. Par suite, la SAS [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à [B] [F] le 12 mars 2018. Lors de sa réunion du 17 avril 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l'opposabilité à la SAS [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [B] [F] le 12 mars 2018 et a rejeté la demande de la SAS [2]. Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 19 juillet 2019, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de la décision de rejet de la CRA de la CPAM du Rhône. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la SAS [2] demande au tribunal de :à titre principal, - la juger recevable en son recours, - juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ainsi que les délais d'instruction, dès lors, - lui juger inopposable la décision entreprise, à titre subsidiaire, - juger que l'accident survenu à [B] [F] ne relève pas de la législation sur les accidents du travail, - lui juger inopposable la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la maladie professionnelle. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande d'inopposabilité soutenue par la SAS [2], compte tenu de la jurisprudence relative à la notion de réserves et de la lettre émise par la SAS [2]. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur les réserves émises par l'employeur Aux termes des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la SAS [2] a établi le 23 mars 2018 une déclaration pour un accident survenu le 12 mars 2018 concernant [B] [F] en joignant un courrier de réserves rédigé en ces termes : " Mesdames, Messieurs, Par la présente nous contestons le certificat médical initial d'accident du travail de Monsieur [F], daté du 21 mars 2018, que nous avons réceptionné hier, 22 mars 2018 (copie jointe). Rappel des faits : [...] Nous sommes par conséquent face à plusieurs ambiguïtés : - M. [F] est déclaré par le même médecin en maladie (le 19 mars) et en AT (le 21 mars) sur, pour partie, la même période de deux jours du 19 au 20 mars. - Le certificat d'AT est rétroactif de deux jours puisqu'établi le 21 mars pour un arrêt commençant le 19 mars. - La 1ère constatation de l'AT de M. [B] [F] est datée par son médecin au 12 mars 2018 alors qu'il a consulté son médecin pour la première fois le 19 mars et qu'en qualité d'employeur, nous n'en prenons connaissance que le 22 mars via ce courrier, soit 10 jours plus tard. [...] C'est dans ce contexte administratif et factuel que nous émettons ces réserves motivées relatives au fait que M. [F] soit déclaré en Accident du travail [...]". En invoquant dans sa lettre de réserves un doute concernant l'existence même du caractère professionnel de l'accident, la SAS [2] a émis des réserves suffisantes sur le fait que l'accident déclaré par [B] [F] ait pu se produire en temps et au lieu de travail et a suggéré que le fait accidentel pouvait avoir une cause totalement étrangère au travail. Ces réserves, émises par la SAS [2] sans ambiguïté, portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, doivent donc être considérées comme parfaitement motivées. Dès lors, abstraction faite du bien-fondé des réserves formulées par la SAS [2], la CPAM du Rhône aurait dû diligenter une enquête conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la CPAM du Rhône n'ayant pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la SAS [2], et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, la décision de prise en charge de l'accident du travail de [B] [F] du 12 mars 2018 sera déclarée inopposable à la SAS [2]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties, - déclare le recours de la SAS [2] recevable ; - déclare inopposable à la SAS [2] la décision de prise en charge de l'accident du travail de [B] [F] survenu le 12 mars 2018 ; - condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a978a719a7f19a78305a32
Données disponibles
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