Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a9752519a7f19a782db79c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 454 838 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 2 Affaire : N° RG 21/12718 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VZ2H N° de Minute : 24/00064 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [10] DE [Localité 9] SIS [Adresse 6] ET [Adresse 3], représenté par la société CITYA SEINE ET MARNE - URBANIA SEINE ET MARNE, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154 C/ DEFENDEURS Société SCCV DU GARAGE, [Adresse 5] [Localité 8] Non représentée Monsieur [Y] [W], en sa qualité de liquidateur de la société SCCV DU GARAGE. [Adresse 1] [Localité 8] défaillant E.U.R.L. KETHER, associé de la SCCV DU GARAGE [Adresse 5] [Localité 8] Non représentée E.U.R.L. BORDS DE MARNE, associé de la SCCV DU GARAGE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0297 Monsieur [H] [J] [X], En sa qualité de liquidateur de la société BORDS DE MARNE [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0297 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12718 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VZ2H Ordonnance du juge de la mise en état du 18 Janvier 2024 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 12 octobre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par exploits des 3 et 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] de [Localité 9] sis [Adresse 6] et [Adresse 3], à [Localité 9] (93) (le syndicat des copropriétaires), a assigné la société SCCV du Garage, M. [W] en sa qualité de liquidateur de la société SCCV du Garage, la société Kether, associée de la société SCCV du Garage, la société Bords de Marne, associée de la société SCCV du Garage et M. [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bords de Marne devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi de 1965, de l’article 35 du décret de 1967 et des articles 1231, 1231-1, 1343-2 du code civil, aux fins de voir condamner in solidum la SCCV du Garage, la société Kether et la société Bords de Marne à lui payer les sommes suivantes - 10.780 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 novembre 2021 avec intérêts, - 178,29 euros au titre des frais de recouvrement ; - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En cours d’instance, la société Bords de Marne et M. [X], ès qualité de liquidateur de la société Bords de Marne ont sollicité la nomination d’un mandataire ad hoc de la société SCCV du Garage. Faute de financement, la société Bords de Marne et M. [X], ès qualité de liquidateur de la société Bords de Marne se sont désisté de leur demande incidente. La société Bords de Marne et M. [X], ès qualité de liquidateur de la société Bords de Marne ont conclu au fond le 13 septembre 2022 Aux termes de ses conclusions au fond régularisées le 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes et ajouté une demande subsidiaire de condamnation de M. [W] en ses qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société SCCV du Garage et de M. [X] en ses qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Bords de Marne. Le syndicat des copropriétaires demande désormais au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, de l’article L 211-2 du code de construction et d’habitation, des articles 1240 et 1844 du code civil, des articles L 223-22 et L 225-254 du code de commerce et des articles 1231, 1231-1 et 1343-2 du code civil de : - Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] de [Localité 9] sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, recevable et bien fondé en ses demandes. A titre principal : - Condamner solidairement la SCCV DU GARAGE, représentée par Monsieur [Y] [W] es qualités de Liquidateur de la SCCV DU GARAGE, la société KETHER et la société BORDS DE MARNE représentée par Monsieur [J] [H] [X], es qualités de Liquidateur de la société BORDS DE MARNE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] de [Localité 9] sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la somme de 12 936,20 € arrêtée au 1 er janvier 2023 avec intérêts à taux légal pour la somme de 6.958,10€ à compter de la sommation de payer du 28 mars 2019 et pour le surplus à compter de l’assignation. - Dire que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. - Condamner solidairement la SCCV DU GARAGE, représentée par Monsieur [Y] [W] es qualités de Liquidateur de la SCCV DU GARAGE, la société KETHER et la société BORDS DE MARNE représentée par Monsieur [J] [H] [X] es qualités de Liquidateur de la société BORDS DE MARNE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] de [Localité 9] sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, les frais de recouvrement de sa créance en ce compris la somme 178,29€ au titre des frais d’Huissier, et ces sommes étant d’ores et déjà comprises dans le décompte. - Condamner in solidum la SCCV DU GARAGE, représentée par Monsieur [Y] [W] es qualités de Liquidateur de la SCCV DU GARAGE, la société KETHER et la société BORDS DE MARNE représentée par Monsieur [J] [H] [X] es qualités de Liquidateur de la société BORDS DE MARNE à régler au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] de [Localité 9] sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que la société KETHER, la société BORDS MARNE, ès qualités d’anciens associés de la société SCCV DU GARAGE, Monsieur [Y] [W], ès qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la SCCV DU GARAGE, Monsieur [H] [X], en qualité d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société BORDS DE MARNE, ne sont pas tenus au paiement de la dette de charges de copropriété : - condamner, in solidum, la société KETHER, la société BORDS MARNE, ès qualités d’anciens associés de la société SCCV DU GARAGE, Monsieur [Y] [W], ès qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la SCCV DU GARAGE, Monsieur [H] [X], en qualité d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société BORDS DE MARNE au paiement de la somme de 14 548,38 € à titre de dommages et intérêts en raison des fautes de gestion commises dans leurs fonctions respectives.. En tout état de cause : - Condamner in solidum la SCCV DU GARAGE, représentée par Monsieur [Y] [W] es qualités de Liquidateur de la SCCV DU GARAGE, la société KETHER et la société BORDS DE MARNE représentée par Monsieur [J] [H] [X] es qualités de Liquidateur de la société BORDS DE MARNE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] de [Localité 9] sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de délivrance de l’assignation pour un montant total de 375,06 €. Dans ces conclusions au fond, les demandes subsidiaires additionnelles sont formées contre M. [W] en ses qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la SCCV DU GARAGE et contre M. [X], en ses qualités d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Bords de Marne. Le syndicat des copropriétaires soutient que dès l’acte introductif d’instance M [W] a été assigné en qualité d’ancien gérant et liquidateur amiable de la société SCCV du Garage et M. [X] a été assignés en qualité d’ancien gérant et liquidateur amiable de la société Bords de Marne. Le syndicat des copropriétaires demande leur condamnation au paiement de la somme de 14.548,38 € à titre de dommages et intérêts en raison des fautes de gestion commises dans leurs fonctions respectives. Le syndicat des copropriétaires reproche à la société SCCV du Garage et à ses anciens gérants d’avoir mis un terme à la société SCCV du Garage de manière anticipée. Le syndicat des copropriétaires reproche aux associés de la société SCCV du Garage d’avoir procédé : - à la dissolution anticipée de la société SCCV du Garage le 30 novembre 2015 ; - à la clôture des opérations de liquidation le 16 février 2016 alors que les travaux de construction n’étaient achevés que depuis le 23 décembre 2014 et que les délais légaux de garanties n’expiraient qu’en décembre 2024 ; Le syndicat des copropriétaires estime que M. [X] est personnellement responsable des opérations anticipées de dissolution de la société SCCV du Garage en ce que, en sa qualité de gérant de l’EURL Bords de Marne, il a approuvé le PV d’assemblée générale du 30 novembre 2015 et en ce que, en cette même qualité, il a approuvé le rapport du liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation et approuvé la clôture définitive de la liquidation lors de l’assemblée générale du 16 février 2021. Le syndicat des copropriétaires estime en outre que la responsabilité personnelle de M. [X] est engagée en sa qualité de liquidateur amiable de la société SCCV du Garage dans la mesure où il ne pouvait ignorer que la société SCCV du Garage était toujours propriétaire de lots au sein de l’ensemble immobilier et par conséquent redevable de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires estime que M. [X] doit être condamné in solidum au paiement de la dette de la société SCCV du Garage. Ces conclusions ont été signifiées par voie d’huissier à la société SCCV du Garage le 21 février 2023, à M. [W] en sa qualité d’ancien liquidateur de la société SCCV du Garage le 21 février 2023, à la société Kether, le 21 février 2023, à la société Bords de Marne le 9 février 2023, et à M. [X] le 9 février 2023. La société Bords de Marne et M. [X] ont de nouveau saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente le 9 mars 2023. Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Bords de Marne et M. [X] demandent au juge de la mise en état, de : In limine litis, - SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce pour connaître de toute action en responsabilité dirigée à l’encontre de Monsieur [H] [X], en sa qualité de gérant, - SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce pour connaître de toute action en responsabilité dirigée à l’encontre de la SARL BORDS DE MARNE, au titre de quelconques fautes de gestion, En tout état de cause, - DIRE ET JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] de [Localité 9] (fondée sur l’article L211-1 du Code de la construction et de l’habitation) à l’encontre de la société BORDS DE MARNE est soumise à une prescription de cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la SCCV DU GARAGE, laquelle est intervenue le 18 février 2016 ; - DECLARER PRESCRITE l’action en paiement du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BORDS DE MARNE ; - DIRE ET JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] de [Localité 9] à l’encontre de la société BORDS DE MARNE (fondée sur sa prétendue responsabilité au titre de fautes de gestion) est soumise à une prescription de cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la SCCV DU GARAGE, laquelle est intervenue le 18 février 2016 ; - DECLARER PRESCRITE l’action en responsabilité du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BORDS DE MARNE ; - DIRE ET JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] de [Localité 9] à l’encontre de Monsieur [H] [X], en vertu de prétendues fautes de gestion, se prescrit par trois ans en application des dispositions de l’article L223-23 du code de commerce, - DECLARER PRESCRITE l’action du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [H] [X]. Dans tous les cas, - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] de [Localité 9] à verser à la société BORDS DE MARNE et Monsieur [H] [X] la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] de [Localité 9] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mélisande FELTON, avocat constitué, Au soutien de leurs demandes, la société Bords de Marne et M. [X] se fondent surles dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce et estiment que seul le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les fautes de gérants de sociétés commerciales. La société Bords de Marne et M. [X] ajoutent que l’exception d’incompétence est recevable dans la mesure où les demandes contre M. [X] en qualité de gérant n’ont été formées qu’aux termes des conclusions au fond du syndicat des copropriétaires régularisées par voie électronique le 5 janvier 2023 de sorte que l’exception est bien soulevée in limine litis nonobstant les conclusions au fond signifiées par la société Bords de Marne et M. [X], ès qualité de liquidateur de la société Bords de Marne. La société Bords de Marne et M. [X] rappellent en outre que M. [X] n’a jamais été le gérant ni le liquidateur amiable de la société SCCV du Garage contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires. La société Bords de Marne et M. [X] se fondent la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires sur l’article L. 223-23 du code de commerce selon lequel la prescription des actions contre les dirigeants de sociétés est triennale à compter du fait dommageable. La société Bords de Marne et M. [X] se fondent également sur les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce pour exciper l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de l’action portée contre la société Bords de Marne. La société Bords de Marne estime à l’instar de M. [X] que l’exception d’incompétence est soulevée in limine litis compte tenu de la formalisation par voie de conclusions au fond, le 5 janvier 2023 des demandes contre elle au titre de fautes de gestion de la société SCCV du Garage. La société Bords de Marne invoque l’article 1859 du code civil pour fonder la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires. Selon ce texte, l’action contre les associés non-liquidateurs se prescrit par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société. La société Bords de Marne et M. [X] rappellent que l’action du syndicat des copropriétaires est une action en paiement des dettes de la société SCCV du Garage contre ses anciens associés tenus au passif social en vertu de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitat de sorte que l’article 1859 du code civil est bien applicable et la prescription a commencé à courir à la dissolutionde la personne morale sans pouvoir être repoussée au jour de la révélation du fait dommageable soit le jour où les droits de la victime sont reconnus par une décision passée en force de chose jugée. Subsidiairement, l’action du syndicat des copropriétaires fondée sur une faute de gestion est également prescrite en vertu de la prescription quinquennale. Celle-ci court à compter de la faute, ie le jour de l’approbation de la dissolution ou le jour de l’approbation de la clôture de la liquidation, soit au plus tard le 18 février 2016, pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 18 février 2021 alors que l’action a été introduite les 8 et 14 décembre 2021. Quant à la recevabilité de l’incident, la société Bords de Marne et M. [X] rappellent que l’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis avant toute défense au fond suite aux nouvelles écritures du syndicat des copropriétaires du 5 janvier 2023. Quant à l’exception de fin de non-recevoir, elles peuvent être proposées en tout état de cause. Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 75, 122 et 789 du code de procédure civile de : ▪ JUGER que le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY était seul compétent pour statuer sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir au titre de la prescription, jusqu'à son dessaisissement, ▪ JUGER que le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY s’est dessaisi du premier incident portant sur le sursis à statuer par ordonnance de 1er juin 2022 ; ▪ JUGER que les moyens qui fondent l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir au titre de la prescription ont été révélés antérieurement au 1 er juin 2022, date du dessaisissement du Juge de la mise en état du premier incident ; ▪ JUGER que l’exception d’incompétence aurait dû être soulevée simultanément avec le sursis à statuer, lors du premier incident ; En conséquence : ▪ JUGER que l’exception d’incompétence soulevée par la société BORDS DE MARNE et de Monsieur [H] [X] est irrecevable ; ▪ JUGER que la fin de non-recevoir au titre de la prescription soulevée par la société BORDS DE MARNE et de Monsieur [H] [X] est irrecevable ; ▪ DEBOUTER en conséquence la société BORDS DE MARNE et Monsieur [H] [X] de l’ensemble de leurs demandes ; ▪ CONDAMNER – in solidum - la société BORDS DE MARNE et de Monsieur [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] de [Localité 9] sis [Adresse 6] et [Adresse 3] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires rappelle que la société Bords de Marne et M. [X] ont soulevé un premier incident de procédure relatif à une demande de sursis à statuer. Le syndicat des copropriétaires estime que les articles 75, 74 et 789 du code de procédure civile font obstacle à la recevabilité d’un nouvel incident de procédure puisque le juge de la mise en état s’est dessaisi de l’incident. Le syndicat des copropriétaires ajoute en outre que M. [X] a été assigné en qualité d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Bords de Marne dès l’origine de sorte qu’il avait connaissance, dès le début de la procédure des moyens portés à son encontre et qui auraient fondé l’exception d’incompétence soulevée. Le syndicat des copropriétaires estime que l’exception d’incompétence aurait dû être soulevée au même moment que l’incident de sursis à statuer. Le syndicat des copropriétaires estime en outre que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action aurait dû être soulevée avant que le juge de la mise en état ne se dessaisisse de l’incident de sursis à statuer. L’incident a été plaidé le 12 octobre 2023 et mis en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence L’article 789 du code de procédure civile prévoit que Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En l’espèce, la société Bords de Marne et M. [X] ont soulevé un incident de sursis à statuer qui a donné lieu à un désistement et à une ordonnance de désistement d’incident en date du 1er juin 2022. Par voie de conclusions au fond du 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes et a formé des demandes contre M. [X] en qualité de gérant de la société Bords de Marne pour la première fois. En effet, force est de constater que l’assignation a été délivrée à M. [X] en qualité de liquidateur amiable de la société Bords de Marne et non en sa qualité de gérant de ladite société. Il sera d’ailleurs observé que M. [X] n’a jamais été attrait à la cause en sa qualité de gérant de la société Bords de Marne. L’assignation initiale lui a été délivrée en décembre 2021 en qualité de liquidateur amiable et les conclusions qui lui ont été signifiées par exploit du 9 février 2023 ne se substituent pas à une assignation en intervention forcée que le syndicat des copropriétaires s’est abstenu de formaliser. Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée le 9 mars 2023 par M. [X] est intervenue avant toute défense au fond de sa part en sa qualité de gérant nonobstant les conclusions au fond du 13 septembre 2022 de la société Bords de Marne et de M. [X], ès qualité de liquidateur de la société Bords de Marne. En outre en vertu des textes précités, le dessaisissement du juge de la mise en état de la procédure incidente de sursis à statuer ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle procédure incidente. Le juge de la mise en état peut être de nouveau saisi d’une demande incidente. Le « dessaisissement du juge » prévu à l’article 789 du code de procédure civile correspond au dessaisissement du juge de la mise en état au profit du tribunal lorsque l’affaire est en état d’être jugée au fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En toute hypothèse, les demandes formées contre M. [X] en sa qualité de gérant de la société Bords de Marne sont postérieures à l’ordonnance du 1er juin 2022. L’exception d’incompétence du tribunal judiciaire pour les demandes afférentes à M. [X] est donc recevable. Pour ce qui est de la société Bords de Marne, elle a été mise en cause par assignation des 4 et 13 décembre 2021 en qualité d’associée de la société SCCV du Garage. Par voie de conclusions au fond du 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a également formulé des griefs fondés sur des fautes de gestion de la société SCCV du Garage. Ces nouvelles demandes justifient que la société Bords de Marne soulève un nouvel incident et soutienne in limine litis, avant toute défense au fond de sa part en qualité de gérante, une exception d’incompétence. L’exception d’incompétence du tribunal judiciaire pour les demandes afférentes à la société Bords de Marne est donc également recevable. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription En vertu de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l’espèce, il importe de rappeler que le juge de la mise en état reste compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement c’est-à-dire jusqu’à l’ouverture des débats au fond devant le tribunal. Ainsi, aux termes de l’ordonnance du 1er juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé son dessaisissement limité à la procédure incidente de sursis à statuer mais il n’a pas prononcé son dessaisissement au profit du tribunal pour que l’affaire soit jugée au fond. Ainsi, le juge de la mise en état reste compétent et peut être saisi à nouveau pour trancher toute procédure incidente dont les fins de non-recevoir lesquelles peuvent être soulevées en tout état de cause. Les fins de non-recevoir soulevées par la société Bords de Marne et M. [X] sont donc recevables. Sur le bien fondée de l’exception d’incompétence L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. En vertu de ce texte, les actions portées contre les dirigeants de sociétés commerciales du fait de leur gestion relèvent de la compétence des tribunaux de commerce. En l’espèce, aux termes de ses conclusions du 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a modifié le fondement de ses demandes à l’égard des parties défenderesses ainsi que leur qualité sans pour autant procéder par voie d’assignation en intervention forcée mais en procédant par voie de conclusions et de demandes additionnelles. Il convient de rouvrir les débats du présent incident et de recueillir les observations des parties quant à la nature des nouvelles demandes du syndicat des copropriétaires, leur recevabilité et leur régularité au vu des dispositions du code de procédure civile dont notamment des articles 51 et 63 et suivants. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Rejette les demandes d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir soulevées par la société Bords de Marne et M. [X] ; Ordonne la réouverture des débats sur l’incident ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mars 2024 pour les conclusions des parties contenant leurs observations quant à la nature des nouvelles demandes du syndicat des copropriétaires formée dans ses conclusions du 5 janvier 2023, leur recevabilité et leur régularité au vu des dispositions du code de procédure civile dont notamment des articles 51 et 63 et suivants ; Réserve les autres demandes ; Fait au Palais de Justice, le 18 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article L. 211-2 du code de la construction et de larticle L. 721-3 du code de commerce prévoit que Les tarticle L. 721-3 du code de commerce pour exciper larticle 4 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile le juge darticle 1859 du code civil est bien applicable etarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a9752519a7f19a782db79c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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