Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a9752419a7f19a782db65b
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 2 Affaire : N° RG 22/12264 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCZL N° de Minute : 24/00066 DEMANDEURS Monsieur [V] [S] [Adresse 3] à [Localité 7] (S6 1RY) ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE représenté par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1605 Madame [G] [M] [S] [Adresse 3] à[Localité 7] (S6 1RY) ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE représentée par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1605 C/ DEFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [5] (HAUT) [Adresse 1], représenté par son syndic, la société PERENIUM, SAS, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 12 octobre 2023. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/12264 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCZL Ordonnance du juge de la mise en état du 18 Janvier 2024 ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 8 décembre 2022, M. et Mme [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [5] (Haut) sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, d’obtenir la nullité de l’assemblée générale du 14 septembre 2022. Le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident en cours d’instance. Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 20 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris saisie de la demande de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 janvier 2021 ayant annulé l’assemblée générale du 12 septembre 2018. Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 9 juin 2023, les consorts [S] s’opposent à la demande de sursis à statuer et demandent le renvoi de l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires. Ils demandent en outre à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me Larroche. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé à l’audience du 12 octobre 2023 et mis en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer. A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours. En l’espèce, la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris a pour objet la demande de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 janvier 2021 ayant annulé l’assemblée générale du 12 septembre 2018 au motif qu’il n’était pas établi que le règlement de copropriété publié et daté du 20 mars 2018 aurait été revu et adopté par l’assemblée générale du 6 juillet 2016 ni qu’il aurait été soumis et approuvé par le nouveau syndicat issu de la scission. La décision de la cour d’appel de Paris attendue est susceptible d’avoir une influence sur la présente affaire dans la mesure où l’arrêt à intervenir devra déterminer si le règlement de copropriété publié est conforme à celui adopté par les copropriétaires en assemblée générale étant précisé que les consorts [S] reprochent notamment à l’assemblée générale contestée de ne pas avoir pris en compte les tantièmes conformes au règlement de copropriété. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris saisi sur recours du jugement rendu par ce tribunal le 20 janvier 2021 entre les mêmes parties. PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris saisie sur recours du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 janvier 2021 entre les mêmes parties ; Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état de la survenance de l’événement susvisé ; Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 octobre 2024 aux fins de suivi et de contrôle de la mesure par le juge de la mise en état ; Disons que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ; Réservons le surplus des demandes ; Fait au Palais de Justice, le 18 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et sa conarticle 789 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a9752419a7f19a782db65b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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