Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d815e12c85000874b146
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/00073 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIPZ ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : Mme [I] Me MONTAGNIER CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] Mme [F] Me SCHMIERER-LEBRUN LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 17 Janvier 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [N] [I] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5] non comparante, représentée par Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, commis d'office, APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, non présente, Madame [X] [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente, A l'audience publique du 17 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [N] [I], née le 17 septembre 1990 fait l'objet depuis le 28 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [X] [Z] [F], sa mère. Le 2 janvier 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 6 janvier 2024 par le conseil de Madame [N] [I]. Madame [N] [I], l'établissement hospitalier de [Localité 5] et Madame [X] [Z] [F] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 9 janvier 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 17 janvier 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [N] [I], le centre hospitalier de [Localité 5] et Madame [X] [Z] [F] n'ont pas comparu, Madame [N] [I] ayant indiqué à plusieurs reprises de pas vouloir se rendre à l'audience. Le conseil du centre hospitalier a envoyé des conclusions versées aux débats soutenant que l'appel était sans objet du fait du refus réitéré de la patiente de ne pas vouloir venir à la cour et sur le fond, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a maintenu Madame [N] [I] en hospitalisation complète. Le conseil de Madame [N] [I] a indiqué que ce dossier illustrait le danger de la psychiatrie à outrance, que le fait de danser devant une caméra n'était pas un trouble du comportement, que ce dossier était dangereux car toute fantaisie était interdite, qu'il fallait arrêter l'enfermement à tout va, que Madame [N] [I] n'était pas dangereuse ni pour elle ni pour autrui et que si elle n'était pas au courant que son conseil avait fait appel, cela ne voulait pas dire qu'elle se désistait. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Si Madame [N] [I] a indiqué à plusieurs reprises ne pas se rendre à la cour d'appel pour l'audience, cela ne vaut pas désistement. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Les certificats médicaux initiaux du 27 et 28 décembre 2023 et les certificats suivants des 29, 31 décembre 2023 et 4 janvier 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [N] [I]. Le certificat du 15 janvier 2024 du docteur [V] indique : « patiente adressée par le CH de [4] pour troubles du comportement et de conduite à type agitation sur la voie publique. Elle dansait en faisant des gestes et des signes obscènes devant les caméras de surveillance. Le contact est médiocre. La présentation est toujours marquée par une sub excitation psychomotrice. Le discours est logorrhéique, diffluent, décousu, désorganisé avec accélération du cours de la pensée, coq à l'âne, familiarité inadaptée. La banalisation des troubles reste en première ligne avec grande ambivalence quant à la nécessité et l'intérêt des soins. Le risque d'une rupture des soins sur un mode impulsif mettant en danger son intégrité physique est bien présent, ceci rend nécessaire la poursuite des soins en hospitalisation complète et sans consentement. Par ailleurs, la patiente s'étonne de ne pas avoir été informée de cet appel d'autant que le délai entre l'ordonnance du JLD datant du 05/01/2024 et la Cour d'Appel lui semble bien court ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [N] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [N] [I] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel du conseil de Madame [N] [I] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d815e12c85000874b146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel