Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d80de12c85000874b142
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72D Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 JANVIER 2024 N° RG 21/05987 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYID AFFAIRE : [H] [K] et autres C/ [C] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/02595 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Gwendoline RICHARD, Me Delphine BOURREE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 et Me Jing QIAO de la SAS XQ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0805 Madame [T] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 et Me Jing QIAO de la SAS XQ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0805 Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 et Me Jing QIAO de la SAS XQ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0805 Madame [D] [K], née [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 et Me Jing QIAO de la SAS XQ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0805 APPELANTS **************** Monsieur [C] [R] [S] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Delphine BOURREE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 et Me Dominique PONTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1214 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** EXPOSE DU LITIGE M. [C] [F] est propriétaire d'un appartement situé dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] (92). Son appartement se situe au 7ème étage, en dessous de celui occupé par M. [H] [K], Mme [J] [K], Mme [T] [K] et M. [D] [K] née [B] (ci-après les consorts [K]). Se plaignant de nuisances acoustiques fortes provenant de l'appartement des consorts [K], M. [F] leur a adressé une mise en demeure le 16 mars 2018. Celle-ci étant restée sans réponse, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 15 novembre 2018, M. [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport le 6 juillet 2019. Par acte du 10 avril 2020, M. [F] a fait assigner les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Condamné M. et Mme [K], Mme [T] et M. [D] à payer à M. [C] [F] la somme de 9.600 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - Rejeté la demande formée par M. [C] [F] au titre de son préjudice moral ; - Ordonné à M. et Mme [K], Mme [T] et M. [D] d'effectuer au sein de leur appartement les travaux nécessaires à restituer le niveau d'isolation phonique d'origine de leur appartement, tels que préconisés par l'expertise judiciaire dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 8 mois ; - Ordonné à M. et Mme [K], Mme [T] et M. [D] de faire constater la réalisation des travaux conformes aux préconisations de l'expert judiciaire par un acousticien et sous le contrôle d'un huissier de justice ; - Rejeté toute autre demande ; - Condamné M. et Mme [K], Mme [T] et M. [D] à payer à M. [F] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. et Mme [K], Mme [T] et M. [D] aux dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. et Mme [K], Mme [T] [K] et M. [D] [K] née [B] ont interjeté appel suivant déclaration du 30 septembre 2021 à l'encontre de M. [C] [F]. Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 9 mai 2022, au visa des dispositions des articles 56 et 16 du code de procédure civile, de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, de : In limine litis, - Annuler le jugement du 5 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions en raison de la nullité les assignations du 10 avril 2020 ; A titre subsidiaire, - Débouter M. [F] de sa demande d'octroi au titre du préjudice de jouissance dans l'attente de plus amples informations sur le chiffrage, - Débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [F] à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [C] [F], demande à la cour par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mai 2022, au visa des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de : - Dire irrecevable et infondée l'exception émise in limine litis par les appelants visant à voir annuler le jugement en toutes ses dispositions. - Constater que les appelants ne demandent pas, dans leurs écritures, l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris des chefs qu'ils critiquent, En conséquence, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, - Dire que la cour n'est saisie d'aucune prétention de leur part de sorte qu'il convient de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions sachant que les exceptions de nullité qu'ils soulèvent ne relèvent pas de la compétence de la cour, mais de celle exclusive du magistrat chargé de la mise en état, En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis du chef des dommages et intérêts ayant été alloués à M. [F], - Sur le chef du jugement ayant alloué à ce dernier la somme de 9.800 euros à titre de préjudice de jouissance, Reformer le jugement entrepris, - Dire que le préjudice de jouissance de M. [F] doit être retenu au-delà de la date de dépôt du rapport de l'expert dans la mesure où les travaux que les appelants ont été condamnés à effectuer n'ont toujours pas été réalisés par leurs soins, Statuant à nouveau, - Condamner les appelants à régler à M. [F] la somme de 300 euros par mois retenue par le tribunal, et ce de la date du rapport de la société Oxalys à la date des présentes conclusions, soit 59 mois, ce qui correspond à un préjudice de 17.700 euros, - Confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles auxquels les appelants ont été condamnés, de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire, - Les condamner à régler à M. [F] la somme 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi que les dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendu le 24 octobre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'appel principal des consorts [K] * Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du jugement Dans leurs conclusions au fond les consorts [K] sollicitent in limine litis la nullité du jugement querellé au motif que l'assignation serait nulle. M. [F] fait valoir de son côté que la déclaration d'appel ne contenant aucune demande d'annulation, la cour n'est saisie d'aucune prétention. Il est constant que cette demande d'annulation du jugement n'est pas mentionnée dans la déclaration d'appel des consorts [K]. Dès lors, cette demande est irrecevable. Pour autant le fait que la déclaration d'appel ne mentionne pas la demande d'annulation du jugement et qu'une demande à cette fin soit formulée dans les conclusions subséquentes des consorts [K], si elle a pour effet de rendre cette demande tendant à la nullité du jugement irrecevable, n'a pas pour conséquence de rendre l'appel irrecevable car il demeure recevable pour les chefs du jugement critiqués afférents au fond et figurant expressément dans la déclaration d'appel. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande des consorts [K] relative à la nullité du jugement mais recevable leur appel. * Sur l'absence de demande d'infirmation ou de réformation du jugement Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte de l'article 954 du même code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de l'application combinée de ces articles 542 et 954 que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette nouvelle interprétation de ces dispositions n'est toutefois applicable qu'aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation rendu à cette date. En l'espèce, la déclaration d'appel des consorts [K] est du 30 septembre 2021, de sorte qu'elle est postérieure à l'arrêt précité. Dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [K] ne demandent pas l'infirmation du jugement, mais sollicitent uniquement de voir débouter M. [F] de ses demandes, étant par ailleurs rappelé que la demande d'annulation ne figurant pas dans la déclaration d'appel est elle-même irrecevable, ainsi qu'il a été vu ci-avant. En application de la jurisprudence précitée, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel, sauf à statuer sur les demandes d'infirmation formées par l'intimé au titre de son appel incident. Sur l'appel incident et la demande de réformation du jugement formée par M. [F] Si un appel incident ne peut survivre à un appel principal lorsque ce dernier est déclaré caduc ou irrecevable, cela n'est pas le cas en l'espèce, l'appel principal étant recevable. Il convient donc de statuer sur l'appel incident formé par M. [F]. La seule demande d'infirmation formulée par M. [F] porte sur le montant que le jugement lui a attribué au titre de son préjudice de jouissance. M. [F] fait valoir que le jugement lui a attribué une indemnité au titre de son préjudice de jouissance couvrant une période de 32 mois, de la date du rapport de la société Oxalys jusqu'à la date du rapport d'expertise judiciaire, mais que les nuisances perdurent en sorte que son préjudice doit être retenu également de la date du rapport d'expertise jusqu'à la date de ses dernières conclusions, soit 26 mois. Toutefois, à ce titre, force est de constater que M. [F] n'étaye sa demande par aucune pièce qui permettrait de venir confirmer la persistance de son préjudice au-delà des constatations expertales. Dès lors, à défaut de tout élément sur la persistance d'un préjudice au-delà du 6 juillet 2019, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la demande de M. [F] concernant la période ultérieure sera rejetée. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les consorts [K] qui succombent principalement supporteront la charge des dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties en ce sens seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Dit la demande d'annulation du jugement du 5 juillet 2021 formé par M. et Mme [K], Mme [T] [K] et M. [D] [K] née [B] irrecevable ; Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Rejette la demande de M. [F] au titre de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période postérieure au 6 juillet 2019 ; Condamne M. et Mme [K],[T] [K] et M. [D] [K] née [B] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée pour la présidente empêchée, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Vice-présidente placée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile que larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d80de12c85000874b142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel