Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d805e12c85000874b13e
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71G Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 JANVIER 2024 N° RG 21/01918 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMTN AFFAIRE : S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA C/ [Y] [N] et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 18/05349 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Adèle VANHAECKE, Me Anne-laure DUMEAU, Me Eric AZOULAY Me Emilie VAN HEULE, Me Thierry LAISNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Adèle VANHAECKE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 168 et Me Laure BRACQUEMONT de la Selarl LBCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [Y] [N] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Colin LEBONNOIS de la SELARL Rémy LE BONNOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 S.A.S. GATFIC, dorénavant dénommée CITYA GATFIC [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 2] SITUÉ [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société ACVIMMO, elle-même domiciliée en son siège social situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Thierry LAISNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 179 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillante INTIMÉS **************** S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 PARTIE INTERVENANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [N] est copropriétaire d'un appartement situé [Adresse 2]. La copropriété était gérée par la société Gatfic jusqu'à l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 19 avril 2017 et qui a décidé de ne pas renouveler son mandat en désignant le cabinet Acvimmo, lequel exerce les fonctions de syndic depuis lors. Le 29 janvier 2016, Mme [N] est entrée dans le hall de son immeuble vers 19 heures, la lumière dans les parties communes de l'immeuble étant allumée. Elle est montée jusqu'à son appartement situé au 3ème étage par les escaliers et alors qu'elle allait arriver au niveau du pallier du 2ème étage, la lumière des parties communes s'est éteinte et en cherchant l'interrupteur, elle a trébuché dans les escaliers. Mme [N] a déclaré son sinistre auprès de son assureur, la Macif, laquelle a alors sollicité du syndic et de son assureur, la société Sada, la prise en charge du préjudice corporel de son assurée. Par courrier en date du 6 octobre 2016, la société Sada a refusé la prise en charge aux motifs que le syndic n'avait relevé aucun dysfonctionnement de l'éclairage, qu'aucun sinistre n'avait été déclaré et que Mme [N] n'apportait pas la preuve que l'absence d'éclairage était à l'origine de sa chute. Par assignations des 16 avril et 18 mai 2018, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise afin d'ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur son préjudice. Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - Constaté que la responsabilité de la société Gaftic et du syndicat des copropriétaires est engagée dans la chute dont a été victime Mme [Y] [N] le 29 janvier 2016 ; - Constaté que la société Allianz n'est pas intervenue volontairement à la procédure ; - Mis hors de cause la société Sada es qualité d'assureur de la société Gatfic ; - Dit que la société Sada sera tenue de garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; - Ordonné une expertise médicale confiée au médecin expert suivant : Docteur [R] [K], médecin généraliste, expert agrée, - Autorisé l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, dont le concours s'avérerait utile à la bonne réalisation de la mission d'expertise ; avec pour mission de : - Convoquer Mme [Y] [N] et l'examiner; - Déterminer l'état de Mme [Y] [N] avant l'accident (anomalie, maladie, séquelles d'accidents antérieurs); - Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation: - Décrire les blessures, les séquelles qui en subsistent et leurs conséquences sur son état de santé - Déterminer la durée de l'incapacité totale de travail personnel, s'il y a lieu de l'incapacité temporaire partielle en résultant, et en préciser le taux, et proposer la date de consolidation - Rechercher, le cas échéant s'il subsiste, par rapport à l'état médical antérieur à l'accident, des séquelles justifiant une incapacité permanente de travail en relation directe et certaine avec l'accident ; dans l'affirmative, en évaluer le taux, en précisant si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration; - Dire si la victime reste, ou non, atteinte d'une invalidité permanente partielle; - Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ; - Donner un avis sur l'importance des souffrances endurées et des atteintes esthétiques ; - Dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne et dire si la victime a eu recours à l'aide d'une tierce personne en précisant la nature et la durée de cette aide ; - Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraitraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ; - Autorisé l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, dont le concours s'avérerait utile à la bonne réalisation de la mission d'expertise ; - Enjoint à Mme [Y] [N] de remettre immédiatement à l'expert copie de toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de la mission certificat médical initial, certificat de consolidation, radiographie, comptes rendus d'hospitalisation, comptes rendus opératoires, dossier d'imagerie notamment - et dit que la victime devra lui communiquer aussitôt que possible, et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ; - Dit qu'en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer avec l'accord de la victime, par tous tiers concernés - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins - toutes pièces médicales ne lui auraient pas été transmises et dont la production lui paraitrait nécessaire à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant de leur communication aux parties ; - Dit que l'expert effectuera cette mission dans le respect du principe de la contradiction et prendra en compte dans son avis conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, de l'ordre de quatre semaines, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; - Dit que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant Opalexe, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; - Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; - Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; - Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; - Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; - Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; - Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; - Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile; - Fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse, soit Mme [Y] [N], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal ; -Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet; -Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ; -Condamné in solidum la société Gatfic, le syndicat des copropriétaires et la Sada à payer à titre de provision à valoir sur les réparations définitives des préjudices supportés, à Mme [Y] [N] la somme de 2.500 euros ; -Sursoit à statuer sur les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile -Réservé les dépens ; -Ordonné l'exécution provisoire ; -Renvoyé l'affaire à la mise en état du 06 mai 2021 pour retrait du rôle durant les opérations d'expertise, sauf opposition des parties. La société anonyme de défense et d'assurance (Sada) a interjeté appel suivant déclaration du 22 mars 2021 à l'encontre de Mme [Y] [N], la société Citya Gatfic et la société Allianz Iard . Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 février 2022, au visa des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, L. 112-6 du code des assurances et de la loi du 10 juillet 1965, de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Sada recherchée en qualité alléguée d'assureur de la société Gatfic ; - Réformer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau, - Juger que les circonstances de la chute de Mme [N] ne sont pas établies, - Juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas engagé sa responsabilité, - Juger sans objet les demandes formulées contre la société Sada, - Juger que les conditions de garanties ne sont pas réunies, - Mettre purement et simplement hors de cause la société Sada, - Débouter Mme [N] et tous autres concluants de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, - Juger que Mme [N] ne rapporte pas la preuve des lésions imputables à sa chute, - Débouter Mme [N] de sa demande de provision ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions, - Faire application des limites de garantie, - Condamner in solidum Gatfic et Allianz, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à garantir la société Sada de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause, - Débouter tous concluants de leurs demandes contre la société Sada, - Condamner tout succombant à verser à la société Sada la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par Maître Adèle Vanhaecke, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Mme [Y] [N], demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 novembre 2021, au visa des dispositions de l'article 1353 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de : A titre principal : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les responsabilités de la société Gaftic et du syndicat des copropriétaires sont engagées dans la chute dont a été victime Mme [N] le 29 janvier 2016 ; - Prendre acte de l'intervention forcée de la société Allianz, dire que sa responsabilité est engagée dans l'accident dont a été victime Mme [N] et qu'elle sera tenue de garantir son assuré, la société Gaftic, contre toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Sada était tenue de garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [R] [K] pour y procéder ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Gaftic, le syndicat des copropriétaires et la société Sada à payer à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices, à Mme [N] la somme de 2.500 euros ; - Débouter la société Sada et les autres concluants de toutes demandes formées à son encontre ; En tout état de cause : - Condamner in solidum ou les unes à défaut des autres, le syndicat des copropriétaires, la société Gaftic, la société Sada et la société Allianz à payer à Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dumeau conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Citya Gatfic, demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2023, de : - Recevoir la société Gatfic en son appel incident - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que la responsabilité de la société Gatfic était engagée dans la chute dont a été victime madame [N] le 26 janvier 2016, et condamné la société Gatfic à payer à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices supportés, à Mme [N] la somme de 2.500 euros, -Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement, -Donner acte de l'assignation en intervention forcée et en garantie délivrée à la société Allianz Iard le 6 mai 2021 et joindre les instances, -Donner acte à la société Allianz Iard de son intervention forcée et volontaire, -Condamner la société Allianz Iard, assureur RC de la société Gatfic, à relever et garantir son assuré de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause, -Condamner tout succombant à verser à la société Gatfic la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit. La société Allianz Iard, demande à la cour par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 août 2023, au visa des articles 554 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, de : In limine litis, - Déclarer irrecevable la société Gatfic en son intervention forcée, au stade de l'appel, de la société Allianz Iard, par application des dispositions de l'article 555 du Code de procédure civile ; - Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Allianz Iard à la présente instance; Sur le fond, - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Gatfic, assurée auprès de la société Allianz Iard ; - Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter la société Sada et toute autre partie de toute demande visant à se voir garantie et relevée indemne par la société Allianz iard ; - Condamner tout succombant à payer à la société Allianz Iard la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric Azoulay, avocat, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] situé [Adresse 2], demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 septembre 2021, de : A titre principal : - Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic la Societe AVCIMMO, en son appel incident partiel. - Recevoir la Societe SADA en sa demande de reformer le jugement sur les points suivants : ° Juger que les circonstanccs de la chute de Madame [N] ne sont pas établies; ° Juger que le Syndicat des coproprietaires n'a pas engage sa responsabilite ; Réformant partiellement et aioutant au jugement : - Condamner in solidum la Societe GATFIC et la Societe ALLIANZ à garantir 1e Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 2] de toutes condamnations prononcées à son encontre. A titre infiniment subsidiaire : - Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la SADA concemant toutes les condamnations prononcées a l'encontre du Syndicat des copropriétaires ; - Dire que les conditions dc garantie sont réunies. En tout etat de cause : Condamner tout succombant à verser au Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 2] située [Adresse 2], la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers depens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société Allianz et sur l'intervention volontaire de la société Allianz La société Allianz soutient que son intervention forcée par la société Gatfic serait irrecevable en cause d'appel dans la mesure où elle n'était pas partie à la procédure en première instance et qu'il n'existe aucune évolution du litige justifiant son intervention forcée. Elle ajoute néanmoins que le jugement entrepris lui ayant été rendu commun et opposable par jugement du 6 juillet 2021, elle a intérêt à participer à la présente instance d'appel et son intervention volontaire sera déclarée recevable. Aucune des autres parties n'a conclu sur cette fin de non-recevoir. Sur ce, Selon l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. L'article 554 du même code dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Il est acquis que l'intervention volontaire doit se rattacher à l'objet du litige par un lien suffisant et que la notion d'évolution du litige est étrangère à l'intervention volontaire. Selon l'article 555 du code de procédure civile, les mêmes personnes que celles visées à l'article 554 peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. On entend par évolution du litige la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. A contrario, il n'y a pas évolution du litige lorsque la partie disposait dès la première instance des éléments d'information nécessaires à la régularité de la procédure. L'intervention en appel n'est pas destinée à ce qu'une partie puisse réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 126 du même code, lorsque la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que la société Allianz n'était pas partie en première instance et que la société Gatfic a assigné en intervention forcé la société Allianz par acte du 6 mai 2021 et que la société Allianz est elle-même intervenue volontairement à la procédure par dernières conclusions régularisées le 7 août 2023. Aucune évolution du litige ne justifiait l'intervention forcée de la société Allianz, et dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société Allianz sera accueillie. En revanche, son intervention volontaire est recevable puisqu'elle se rattache par un lien suffisant avec le litige initial, la société Allianz étant l'assureur de la société Gatfic. Sur les responsabilités * sur la responsabilité de la société Gatfic, en qualité de syndic La société Gatfic, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré sur ce point, fait valoir qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyen et qu'à l'époque des faits litigieux il n'était pas indispensable d'équiper les escaliers et les paliers d'immeuble avec des interrupteurs lumineux ou des éclairages de secours. La société Gatfic ajoute qu'aucune demande n'a été formulée en ce sens et qu'il n'y a jamais eu d'accident avant celui de Mme [N]. Elle souligne que personne n'a assisté à la chute de Mme [N] et que cette dernière ne rapporte pas la preuve que sa chute serait due à un dysfonctionnement de l'interrupteur de l'escalier. Elle fait également valoir que Mme [N] ne justifie pas non plus d'une faute de la société Gatfic, laquelle a fait procéder à la réparation des interrupteurs après sa chute, n'ayant pas été préalablement informée de leur défaillance. Elle rétorque aux arguments de Mme [N] que cette dernière, qui soutient que l'accident serait lié au dysfonctionnement de l'interrupteur ne produit aucun élément justifiant que le syndic aurait eu connaissance du dysfonctionnement, qu'en réalité Mme [N], qui connait l'existence de l'éclairage par minuterie dans les escaliers, aurait dû réenclencher celle-ci avant de commencer sa progression dans les étages et en s'abstenant de le faire, a commis une faute. La société Allianz, poursuivant également l'infirmation du jugement déféré de ce chef, fait valoir qu'il est impossible d'imputer avec certitude la chute de Mme [N] à un dysfonctionnement de l'interrupteur de l'escalier, rappelant qu'à la date des faits, il n'existait aucune obligation d'installer des témoins lumineux sur les interrupteurs ou un éclairage de secours, aucune demande n'ayant été formulée en ce sens et soulignant que de tels témoins lumineux n'ont pas vocation à éclairer les parties communes mais seulement de localiser les interrupteurs. La société Allianz ajoute qu'à supposer un tel dysfonctionnement des interrupteurs, il n'est pas démontré que l'information aurait été remontée au syndic. Elle fait valoir également que les arrêts produits par Mme [N] ne correspondent pas à l'espèce. Elle conclut que Mme [N] a commis une faute en s'engageant dans les escaliers sans réenclencher la minuterie. Mme [N], qui poursuit à l'inverse la confirmation du jugement sur ce point, fait valoir que le syndic, en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, a l'obligation d'assurer l'entretien de l'immeuble et notamment de prendre toutes précautions utiles pour éviter de mettre en danger les usagers des parties communes et qu'en l'espèce, les interrupteurs n'étaient pas pourvus de système permettant de se repérer dans le noir, dysfonctionnement attesté par des copropriétaires, en sorte que la responsabilité du syndic se trouve engagée, soulignant que la société Gatfic s'est empressée de faire changer les interrupteurs à la suite de son accident. Elle ajoute que la société Gatfic ne démontre pas qu'elle a pris les mesures nécessaires pour éviter cet accident, rappelant que la démonstration d'un défaut d'entretien suffit à engager la responsabilité du syndic, sans qu'il soit nécessaire que les copropriétaires aient tenu informé le syndic de la défaillance. Elle rappelle aussi qu'elle produit au soutien de ses écritures de multiples témoignages, et notamment celui de sa voisine qui est intervenue immédiatement après sa chute et qui permettent de corroborer ses allégations même s'il n'y a eu aucun témoin direct de l'accident. Sur ce, Par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en vigueur à l'époque des faits, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. L'article 18 de la même loi énonce que le syndic est chargé d'administrer l'immeuble de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde celui-ci. Le syndic engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des copropriétaires sur le fondement de l'article 1240 du code civil en cas de faute commise dans l'exercice de sa mission, ce qui suppose que le copropriétaire vienne démontrer l'existence d'une faute de négligence ou d'imprudence qu'il a commise en lien de causalité avec le préjudice allégué, étant rappelé que le syndic a l'obligation de veiller au bon état d'entretien des parties communes et des services et équipements collectifs. En l'espèce, la matérialité de la chute n'est pas contestée, seules ses circonstances sont discutées par les parties. Personne n'étant présent, nul ne peut relater les circonstances de la chute. Mme [N] attribue sa chute à la défaillance des interrupteurs situés dans l'escalier, notamment celui du 2ème étage, qui ne comportait pas de voyant lumineux. Elle verse à cet égard plusieurs attestations (ses pièces n° 1 et n°13) qui corroborent toutes le dysfonctionnement de l'interrupteur du deuxième étage. Les premiers juges ont retenu à juste titre la responsabilité de la société Gatfic qui, en n'assurant pas le bon fonctionnement des interrupteurs, a commis une faute engageant sa responsabilité. La société Gatfic, qui n'apporte aucun élément utile à hauteur de cour, se contente d'affirmer que les interrupteurs lumineux n'étaient pas obligatoires sans s'expliquer ni contester les dysfonctionnements de l'interrupteur du second étage. Il suffira d'ajouter ce qui suit. Si la chute de Mme [N] n'a pas eu de témoin, il existe un faisceau d'indices qui corroborent ses affirmations, selon lesquelles elle s'est retrouvée dans le noir dans l'escalier et, ayant des difficultés pour trouver l'interrupteur, est tombée en raison du dysfonctionnement de l'interrupteur qui ne disposait pas d'un voyant lumineux. Ceci est également corroboré par le remplacement immédiat de tous les interrupteurs par le syndic, ainsi que cela ressort également des attestations de copropriétaires versées aux débats, le syndic ayant au demeurant confirmé au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2017 le changement des interrupteurs à la suite de l'accident au sein de l'immeuble. Le fait que Mme [N] connaissait la configuration des lieux où elle résidait depuis longtemps ou qu'elle n'ait pas réenclenché la minuterie en débutant sa montée ne suffit pas à caractériser une faute de sa part qui serait susceptible d'exonérer totalement ou partiellement le syndic de sa responsabilité au titre de la dangerosité des escaliers résultant du dysfonctionnement du voyant lumineux de l'interrupteur du second étage. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndic. * sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires soutient que le lien de causalité entre l'accident et le dysfonctionnement de l'interrupteur n'est pas démontré, le tribunal ne s'étant appuyé que sur la seule attestation d'une voisine qui n'avait pas assisté à la chute. Il ajoute que le simple dysfonctionnement de l'interrupteur, outre qu'il est contestable, peut suffire à engager la responsabilité du syndic mais pas celle du syndicat des copropriétaires, aucune négligence ne pouvant lui être directement imputée. Enfin, il soutient que Mme [N] a fait preuve de négligence en n'appuyant pas sur la minuterie à son arrivée dans l'immeuble puisque celle-ci selon ses dires était allumée et qu'elle allait nécessairement s'éteindre rapidement en raison de la minuterie. La société Sada qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point avance des moyens identiques à ceux du syndicat des copropriétaires, à savoir que Mme [N] n'apporte pas la preuve que sa chute est imputable au fait que l'interrupteur n'était pas repérable dans le noir. Elle ajoute que Mme [N] a fait preuve d'une négligence fautive en ne réenclenchant pas la minuterie en empruntant l'escalier alors même qu'elle habite depuis des décennies dans l'immeuble. Mme [N], à rebours, fait valoir qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en démontrant un cas de force majeure ou la faute de la victime. Elle souligne qu'il n'est pas contesté que le dommage est survenu dans les parties communes. Elle ajoute qu'elle rapporte la preuve de ce que le système lumineux de l'interrupteur du second étage dysfonctionnait non seulement par le témoignage de sa voisine alertée immédiatement par ses cris, qui a d'ailleurs constaté que la lumière était éteinte, mais également par d'autres attestations de copropriétaires, outre que le syndicat a fait changer l'ensemble des interrupteurs dans le mois qui a suivi sa chute, corroborant le dysfonctionnement de l'interrupteur en cause. Elle ajoute que toute personne privée de lumière dans un escalier peut se trouver désorientée et se mettre ainsi en danger. Elle relève aussi qu'aucun élément médical ne fait état d'un malaise qui aurait pu expliquer la chute et conclut que c'est l'absence d'éclairage des parties communes qui a causé sa chute. Sur ce, Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité du syndicat peut être engagée dès lors que les dommages causés à un copropriétaire ou à un tiers sont imputables à une partie commune ou à un élément d'équipement commun de l'immeuble, et ce même en l'absence de démonstration d'une faute du syndicat dans l'exercice de sa mission de surveillance et d'entretien de l'immeuble. En l'espèce, Mme [N] expose être tombée dans les escaliers en raison du dysfonctionnement de l'interrupteur. Or, ainsi qu'il a été démontré ci-avant, il ressort tant des attestations versées aux débats par cette dernière que du changement des interrupteurs après l'accident par le syndic que sa chute est due au dysfonctionnement de l'interrupteur du palier du deuxième étage, donc à un défaut d'entretien, sans que le syndicat n'arrive à démontrer un cas de force majeur ou une faute de la victime, étant ici rappelé que le fait que Mme [N] connaissait la configuration des lieux où elle résidait ou qu'elle n'ait pas réenclenché la minuterie en débutant sa montée ne suffit pas à caractériser une faute de sa part. Dès lors, la responsabilité de plein droit du syndicat, indépendante de toute faute de sa part, se trouve engagée du simple fait que le dommage trouve sa cause dans un défaut d'entretien des parties communes. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé à ce titre en ce qu'il retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Sur les garanties * sur la garantie due par la société Sada A titre liminaire, il sera observé qu'il n'est plus prétendu que la société Sada serait l'assureur de la société Gatfic de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau ce point, étant au demeurant souligné que la société Sada sollicite la confirmation de sa mise hors de cause à ce titre et qu'aucune des autres parties n'en sollicite l'infirmation. La société Sada dénie sa garantie au profit du syndicat des copropriétaires et de Mme [N] au motif que ces derniers ne démontrent pas que les conditions requises par la police souscrite seraient réunies et en toutes hypothèses sa garantie ne pourrait être recherchée que dans le cadre des limites contractuelles. Mme [N] rétorque à cet égard que c'est à la société Sada qui se prétend libérée de toute garantie de démontrer que le contrat d'assurance multirisque immeuble ne serait pas applicable, en sorte que dans le cadre de sa responsabilité de plein droit qui est démontrée, la société Sada doit sa garantie, faute de démontrer une exclusion de garantie. Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement à ce titre. La société Sada est recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires. L' assureur conteste sa garantie alors même qu'il a été vu ci-avant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit en sorte que son assureur doit sa garantie, étant observé que ce dernier se contente de soutenir que sa garantie ne serait pas mobilisable mais ne produit aucun élément qui viendrait confirmer une exclusion de garantie, se contentant de produire les dispositions particulières du contrat multirisque immeuble sans produire les garanties souscrites ni les conditions générales (pièce n°1 de la société Sada). Dès lors, la société Sada est tenue de garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre et le jugement sera confirmé à ce titre. * sur la garantie due par la société Allianz La société Allianz dénie sa garantie au seul motif que la responsabilité du syndic n'est pas engagée. La société Gatfic soutient au contraire que l'assurance responsabilité souscrite est parfaitement applicable à l'espèce et que la société Allianz doit le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Mme [N] fait valoir de son côté que la garantie est acquise au regard de la responsabilité du syndic qui est engagée. La société Allianz ne démontre pas que la police souscrite par la société Gatfic ne serait pas applicable à l'espèce, en sorte qu'il y a lieu de faire droit à l'appel en garantie de la société Gatfic. Sur la provision allouée La société Sada qui poursuit l'infirmation du jugement à ce titre soutient que la provision allouée serait à ce stade prématurée au motif que les séquelles imputées à sa chute ne sont pas déterminées. Mme [N] fait valoir de son côté que la responsabilité tant du syndicat des copropriétaires que du syndic se trouve engagée et que n'ayant perçu aucune indemnité provisionnelle depuis l'accident et compte tenu de l'ampleur de ses préjudices, la provision allouée doit être confirmée. Les premiers juges ont justement relevé que les séquelles de Mme [N] dues à sa chute étaient importantes et justifiait l'octroi d'une provision, dont la société Sada à hauteur de cour ne conteste pas utilement le montant, étant observé que les éléments médicaux produits à la procédure démontrent un préjudice corporel important. Dès lors, le jugement sera également confirmé à ce titre. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et sursis à statuer sur les frais du procès. La société Sada, la société Gatfic, la société Allianz et le syndicat des copropriétaires, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens d'appel et l'équité commande de les condamner in solidum comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sada, la société Gatfic, la société Allianz et le syndicat des copropriétaires, doivent également être déboutées de leurs propres demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Dit irrecevable l'intervention forcée de la société Allianz ; Reçoit la société Allianz en son intervention volontaire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum la société Sada, la société Gatfic, la société Allianz et le syndicat des copropriétaires aux dépens ; Condamne in solidum la société Sada, la société Gatfic, la société Allianz et le syndicat des copropriétaires à verser à Mme Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée pour la présidente empêchée, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Vice-présidente placée,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 555 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil et de la loi duarticle 280 du code de procédure civile et quarticle 1353 du code civilarticle 276 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 699 du CPC.article 555 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d805e12c85000874b13e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel