Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d7f5e12c85000874b136
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/78 N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6I6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 17 janvier à 16h45 Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2024 à 15H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Y] [D] née le 12 Mars 2003 à [Localité 4] de nationalité Bosnienne Vu l'appel formé le 17/01/2024 à 13 h 35 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 17 janvier 2024 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [Y] [D] assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [L], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DE HAUTE CORSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 janvier 2024 à 15h15 qui a, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Madame [Y] [D] sur requête de la préfecture de la Haute-Corse du 15 janvier 2024; Vu l'appel interjeté par Madame [Y] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2024 à 13h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - méconnaissance des droits tirés de la règlementation applicable aux étrangers Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 17 janvier 2024 à 16 heures ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Corse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la nullité de procédure En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L744-4 dispose « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.» En l'espèce, l'appelant soutient que Madame [D] s'est vu remettre lors de la notification de son placement en rétention les coordonnées du consulat du Maroc en Corse, de l'ordre des avocats du barreau de Basta et d'association d'aide aux étrangers basées en Corse et d'autres informations relatives au local de rétention administrative de [Localité 1] et que ces informations lui étaient inutiles étant donné qu'elle a été transférée directement de son lieu de détention ([Localité 2]) au centre de rétention de [Localité 3] ; qu'elle a été privée de ses droits pendant une durée importante et que cela lui a causé un grief. Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants: Le 13 janvier 2024, à 11h10 Madame [Y] [D] a été remise par les effectifs pénitentiaires du centre pénitentiaire de [Localité 2] à la SPAF de [Localité 1] afin que ces derniers effectuent son transfert au CRA de [Localité 9] où la préfecture de Haute-Corse avait obtenu une place. Il lui était remis un exemplaire de la mesure de rétention administrative et les droits inhérents à cette mesure. La levée d'écrou a été faite à 11h15. L'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents lui ont été notifiés à 11h16, elle disposait donc à ce moment-là d'un délai de 48 heures pour contester la mesure devant le JLD. Le trajet était un vol [Localité 1] [Localité 8] (13h45-15h25) puis [Localité 8]- [Localité 9] (19h-20h15) ; Elle a été laissée en possession de son téléphone. Il est exact qu'au moment de la notification de l'arrêté de placement il lui a été indiqué les coordonnées du consulat du Maroc en corse et les coordonnées d'un interprète en langue marocaine et l'ordre des avocats de [Localité 1], les coordonnées d'associations en Corse, à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 8]. Cela ressort du fait que son placement en rétention lui a été notifié en Corse à 11h16 et qu'elle était en corse jusqu'à 13h45. Par la suite elle était dans l'avion et ne pouvait donc pas téléphoner. Elle est arrivée au CRA de [Localité 9] le 13 janvier 2024 à 21h, ses droits en rétention lui ont été notifiés à 21h05, par le truchement de l'interprète. Elle a à ce moment-là disposé des numéros de téléphone de l'ordre des avocats, de la CIMADE et de l'OFII locaux. A ce moment-là, il ne s'était même pas écoulé 10 heures et elle était encore tout à fait dans les temps pour contester son placement en rétention devant le JLD, ce qu'elle n'a pas fait. La notification des coordonnées locales à 21h05 de l'ordre des avocats et des associations ne lui a donc causé aucun grief et ne sont pas tardives, le texte indiquant « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention' ». Elle a bien bénéficié dès son arrivé au centre de rétention de la notification de ses droits. L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [Y] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE HAUTE CORSE, service des étrangers, à [Y] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d7f5e12c85000874b136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel