Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d7e4e12c85000874b12e
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/74 N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6GL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 17 janvier à 16h40 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2024 à 15H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [C] [D] né le 19 Mai 1970 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16/01/2024 à 15 h 25 par courriel, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 17 janvier 2024 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [C] [D] représenté par Me MARCHETTI Charlotte substituant Me Sylvain LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 janvier 2024 à 15h52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [C] [D] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 14 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 janvier 2024 à 15h25, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure est irrégulière car l'avis délivré au procureur de la république du placement en rétention administrative est tardif, - l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée à 8h50 alors que la levée d'écrou est intervenue à neuf heures et Monsieur ne sait pas lire. Il est impossible de savoir quel temps a été consacré à la lecture de ce document et de sa notification, - la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, - la décision de placement n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé car sa situation familiale, sa vulnérabilité, et son comportement en détention n'ont pas été pris en compte, - la mesure est disproportionnée avec la vie privée et familiale de l'intéressé, - Il bénéficie de garanties de représentation, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier argument, le premier juge a parfaitement relevé que l'avis au procureur de la mesure de placement en rétention administrative, ne peut pas être considéré comme tardif car il a été effectué à 9h22 le 13 janvier 2024 alors que la mesure de placement a été prise 22 minutes auparavant à neuf heures. Sur le second argument, le premier juge a correctement relevé que le temps de lecture des notifications n'a pas pour conséquence de rendre la chronologie irrégulière d'un point de vue procédural. L'intéressé s'est vu notifier l'obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2024 à 8h50 et rien n'indique que cette notification soit entachée d'une irrégularité. Au demeurant, comme devant le juge des libertés et de la détention l'intéressé a affirmé devant la cour qu'il savait lire le français. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur le premier moyen Il est reproché à la décision de placement de ne pas être suffisamment motivée. Ce moyen d'été abandonné devant la cour. Sur le second moyen Il est reproché à la décision de placement de ne pas avoir été précédé d'une procédure contradictoire. L'intéressé a renoncé à soulever cet argument devant la cour. Sur le troisième moyen Il est reproché à la procédure un défaut d'examen de la situation de l'intéressé car sa situation familiale, sa vulnérabilité, et son comportement en détention n'ont pas été pris en compte. S'agissant de sa situation familiale et de ses capacités d'amendement, il n'est plus contesté par l'intéressé lui-même que la décision est suffisamment motivée étant rappelé que le préfet n'est pas tenu d'une obligation d'exhaustivité. S'agissant de la vulnérabilité, l'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise. Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité. Or en l'espèce, avant même d'être placé en rétention administrative, Monsieur [C] [D] n'a évoqué aucun argument objectif étayé par des éléments médicaux, tendant à laisser supposer l'existence d'une pathologie dont la nature serait incompatible avec la mesure de rétention. Il a simplement évoqué un mal à l'épaule. Questionné devant la cour il a déclaré qu'il devait pouvoir se passer une crème sur l'épaule et le bras. Or, il sera rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [C] [D] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. Sur le quatrième moyen La mesure serait disproportionnée avec la vie privée et familiale de l'intéressé. Or, l'atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint l'intéressé, outre qu'elle n'est nullement démontrée, est inopérante, puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement dont l'examen ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Sur le cinquième moyen Il est allégué que l'intéressé bénéficie de garanties de représentation. Néanmoins, il ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et il a expressément affirmé ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Compte tenu de ce qui précède, M. [C] [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 janvier 2024, Déclarons la procédure régulière, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [C] [D] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d7e4e12c85000874b12e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel