Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d7c0e12c85000874b120
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/00135 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRSE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Monsieur [M] [U] né le 04 Mars 2000 à [Localité 6] Résidence habituelle : [Adresse 4] [Localité 2] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] assisté de Mme Aminata SOMDA, avocate au barreau de Rouen INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] non représenté Madame [P] [W] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne Vu l'admission de M. [M] [U] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 7] à compter du 1er décembre 2023, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers, Mme [P] [W] ; Vu la saisine en date du 2 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du Rouvray ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 5 janvier 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [U] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [M] [U] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2024 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu le certificat médical du docteur [G] en date du 15 janvier 2024, Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 16 janvier 2024, Vu les débats en audience publique du 17 janvier 2024 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Par décision du 1er décembre 2023, le directeur du centre hospitalier du [Localité 7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [M] [U], sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, selon la procédure d'urgence à la demande d'un tiers, en l'occurrence, sa mère, Mme [P] [W], au vu du certificat médical du docteur [H], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Dans le cadre du contrôle à douze jours, le juge des libertés et de la détention a, suivant ordonnance du 11 décembre 2023, ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète avec un effet différé à 24 heures, estimant que la nécessité du maintien d'une mesure d'hospitalisation complète n'était pas démontrée, retenant que le patient communiquait par écrit, donnait des réponses structurées et adaptées et qu'il était qualifié de calme. Un programme de soins a donc été mis en place à compter du 12 décembre 2023, lequel prévoyait des consultations une fois par mois avec le docteur [I], le passage d'une IDE deux fois par jour au domicile et des séjours d'hospitalisation complète de courte durée à la demande. Une décision de réadmission en hospitalisation complète a par suite été prise le 26 décembre 2023 au vu du certificat du docteur [R] en date du même jour, ce médecin ayant constaté une mauvaise observance thérapeutique avec aggravation clinique depuis environ une semaine et risque hétéro-agressif, insomnie sans fatigue, consommation a priori de toxiques t mise en danger, concluant à la nécessite d'une nouvelle hospitalisation pour réévaluation clinique et reprise des thérapeutiques. Sur saisine du directeur de l'établissement en date du 2 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de M. [M] [U] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [M] [U] a déclaré qu'il avait été agressif et un peu hostile, expliquant qu'il a été incarcéré pendant les fêtes de Noël et que cette période lui rappelle de mauvais souvenirs, qu'il comprend la démarche de sa mère qui a eu peur et qui a demandé de l'aide, qu'il a oublié à deux reprises de prendre son traitement et n'a pas consommé de produits toxiques, qu'il est conscient de la nécessité des soins. Il sollicite l'infirmation de la décision et la levée de la mesure. Mme [W] a confirmé avoir demandé de l'aide pour son fils qui était devenu agressif. Le conseil du patient a indiqué que le certificat médical de situation fait état d'une progression, qu'au regard de l'amélioration de son état, il n'y a pas lieu de le maintenir en hospitalisation complète, que la mesure doit être levée pour lui permettre d'être aux côtés de sa mère et qu'il s'engageait à participer aux projets thérapeutiques. L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance. M. [M] [U] a eu la parole en dernier. Il a précisé avoir vu le médecin ce matin, lequel lui a assuré qu'une sortie était possible. Le directeur du centre hospitalier du [Localité 7], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 15 janvier 2024 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical de réadmission du 26 décembre 2023, qu'il a été constaté 'une mauvaise observance thérapeutique avec aggravation clinique depuis environ une semaine et risque hétéro-agressif. Insomnie sans fatigue. Consommation a priori de toxiques est mise en danger', concluant à la nécessite d'une nouvelle hospitalisation pour réévaluation clinique et reprise des thérapeutiques, qu'aux termes de l'avis motivé du 2 janvier 2024, le docteur [R] a constaté : '-une mauvaise observance du traitement, qui'il présentait à son entrée une accélération psychomotrice: avec anosognosie des troubles -une discordance avec dissociation idéo-affective. Il rapportait avoir correctement pris son traitement au domicile, |- des comportements de vomissement volontaire après la prise des traitements qu'il a rationalisé, -un certain maniérisme et un comportement obséquieux lors des entretiens -persistance d'une sthénicité avec un potentiel hétéro-agressif -possible comportement imprévisible. -adhésion aux soins très partielle avec un risque de rupture de traitement et de suivi.' Le certificat de situation du docteur [G] en date du 15 janvier 2024, relève un discours cohérent, structuré, adapté, mais minimisant initialement les troubles présentés à domicile et réfutant une mauvaise observance thérapeutique et la consommation de cannabis arguant qu'il s'agissait de CBD et que lors de l'entretien, il était un peu plus dans l'échange, euthymique, un peu plus expressif. En considération de l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, les conditions de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte sont réunies, le certificat médical de réadmission ayant relevé une aggravation clinique et un risque hétéro-agressif et si le bulletin de situation a constaté une amélioration, il mentionne la nécessité d'une réévaluation clinique après diminution du traitement avant d'envisager une sortie prochaine, ce qui semble lui avoir été confirmé avant l'audience de ce jour. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 17 Janvier 2024. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d7c0e12c85000874b120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel