Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d766e12c85000874b0f4
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 990 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°23 DU : 17 Janvier 2024 N° RG 22/01299 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2VW VTD Arrêt rendu le dix sept Janvier deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (N°RG 20/00286) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de :Mme Nadia BELAROUI, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors du prononcé ENTRE : S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106 [Adresse 8] [Localité 5] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE (avocat plaidant) APPELANTE ET : M. [P] [M] [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S. FRANCE ECO RENOV [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée, assignée à personne morale S.C.P. [B] & LAGEAT pris en la personne de Me [J] [B], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE DBT [Adresse 3] [Localité 1] Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée) INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 16 Novembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 8 décembre 2017, M. [P] [M] a passé commande auprès de la SARL Groupe DBT d'une station photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 19 900 euros, pose comprise, financée intégralement par un contrat de crédit souscrit le même jour auprès de la SA Cofidis, prêt remboursable en 186 mensualités de 149 euros hors assurance. M. [M] a ensuite passé commande le 3 avril 2019 auprès de la SAS France Eco Renov d'un système de batteries de stockage de l'électricité au prix de 7 350 euros, pose comprise. Par jugement du 19 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a placé la SARL Groupe DBT en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par un nouveau jugement du 9 janvier 2020. Par actes d'huissier en date du 3 août 2020, M.[P] [M] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la SCP [B] & Lageat en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Groupe DBT, la SAS France Eco Renov et la SA Cofidis aux fins d'obtenir notamment l'annulation des contrats souscrits, la restitution des sommes versées et une dispense de remboursement du capital emprunté. Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le JCP a : - dit n'y avoir lieu à nullité de l'assignation du 3 août 2020 ; - rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS France Eco Renov; - prononcé la nullité du contrat conclu le 8 décembre 2017 entre M. [M] d'une part et la SARL Groupe DBT d'autre part ; - constaté l'annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [M] d'une part et la SA Cofidis d'autre part ; - ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel ; - dit que M. [M] devait restituer à la SA Cofidis le capital emprunté de 19 900 euros, sous déduction de la privation partielle du droit de cette dernière à restitution (12 000 euros) ; - dit que la SA Cofidis devait restituer à M. [M] l'ensemble des sommes perçues à quelque titre que ce soit de la part de ce dernier (4 386,24 euros) ; - condamné en conséquence M. [M] à payer à la SA Cofidis le solde après compensation de 3 513,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement; - prononcé la nullité du contrat conclu le 3 avril 2019 entre M. [M] d'une part et la SAS France Eco Renov d'autre part ; - condamné en conséquence la SAS France Eco Renov à rembourser à M. [M] le prix de 7 350 euros ; - condamné la SAS France Eco Renov à procéder ou à faire procéder à sa charge à la dépose complète de l'installation de stockage d'électricité par batterie posée en exécution du contrat annulé, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification du jugement ; - condamné la SA Cofidis et la SAS France Eco Renov à payer in solidum à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La SA Cofidis a interjeté appel du jugement le 21 juin 2022. Par conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2023, la SA Cofidis demande à la cour de - confirmer le jugement sur la nullité des conventions ; - confirmer le jugement sur la faute de la SA Cofidis d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité ; - infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions ; - statuant à nouveau, - condamner M. [P] [M] au remboursement de la totalité du capital, soit la somme de 19 900 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité ; - en tout état de cause, condamner M. [P] [M] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] [M] aux entiers dépens. Elle ne remet pas en cause la nullité du bon de commande au visa des dispositions du code de la consommation et la nullité subséquente du contrat de crédit. Elle ne conteste pas non plus le fait d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité flagrantes. Cependant, en l'absence de préjudice et de lien de causalité, elle estime que le jugement doit être infirmé et M. [M] condamné au remboursement de la totalité du capital, soit la somme de 19 900 euros. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2023, M. [P] [M] demande à la cour, au visa des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable à l'espèce, de l'article L.312-55 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, et de l'article 1224 du code civil, de : - juger la SA Cofidis irrecevable et infondée en son appel partiel ; - y faisant droit, débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions formées à son encontre ; - incidemment, infirmer le jugement déféré en ce que celui-ci a : dit qu'il doit restituer à la SA Cofidis le capital emprunté de 19 900 euros, sous déduction de la privation partielle du droit de cette dernière à restitution (12 000 euros) ; dit que la SA Cofidis doit lui restituer l'ensemble des sommes perçues à quelque titre que ce soit de la part de ces derniers (4 386,24 euros); condamné en conséquence M. [M] à payer à la SA Cofidis le solde après compensation de 3 513,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - statuant de nouveau en fait et en droit ; - le dispenser de son obligation de rembourser le capital emprunté auprès la SA Cofidis ; - condamner la SA Cofidis à lui rembourser les sommes acquittées en remboursement du crédit; - condamner la SA Cofidis à lui porter et payer les sommes suivantes : - 1848 euros au titre de la dépose de l'installation litigieuse ; - 836 euros au titre des frais de réparation de la couverture ; - 328.28 euros correspondant aux frais d'expertise ; - condamner la SA Cofidis à lui porter et payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Me David Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian et associés, avocat sur son affirmation de droit. Il estime démontrer l'existence d'un préjudice compte tenu des malfaçons affectant l'installation financée par la SA Cofidis ; que les vérifications opérées in situ par la société Rolhion ont permis de mettre en évidence que les matériels avaient été installés en dehors de tout respect des normes de sécurité et des règles de l'art les plus élémentaires. En outre, il soutient qu'il est inutile de contester la valeur probante des investigations opérées par la société Rolhion, étant observé que ses constatations sont corroborées par ses factures EDF. La SAS France Eco Renov et la SCP [B] & Lageat ès qualités de liquidateur de la SARL Groupe DBT n'ont pas constitué avocat. La SA Cofidis leur a signifié la déclaration d'appel le 29 août 2022 pour la première, et le 30 août 2022 pour la seconde (à personne morale pour les deux). Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. La procédure a été clôturée le 16 novembre 2023. MOTIFS : La SA Cofidis n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à nullité de l'assignation du 3 août 2020 ; - rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS France Eco Renov; - prononcé la nullité du contrat conclu le 3 avril 2019 entre M. [M] d'une part et la SAS France Eco Renov d'autre part ; - condamné la SAS France Eco Renov à rembourser à M. [M] le prix de 7 350 euros ; - condamné la SAS France Eco Renov à procéder ou à faire procéder à sa charge à la dépose complète de l'installation de stockage d'électricité par batterie posée en exécution du contrat annulé, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification du jugement. Par ailleurs, suite à son appel, la SA Cofidis expose ne pas contester le jugement en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat conclu le 8 décembre 2017 entre M. [M] d'une part et la SARL Groupe DBT d'autre part ; - constaté l'annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [M] d'une part et la SA Cofidis d'autre part ; - ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel. Ainsi, elle ne remet pas en cause la nullité du bon de commande du 8 décembre 2017 au visa des dispositions du code de la consommation et la nullité subséquente du contrat de crédit. Elle ne conteste pas en outre le fait d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité flagrantes. - Sur les conséquences de l'annulation des contrats Le jugement étant confirmé en ce qu'il a ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel, cela implique dans les rapports prêteur/emprunteur, l'obligation pour le prêteur de rembourser à l'emprunteur les échéances réglées par ce dernier. S'agissant du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, il s'évince des articles 1231-1 du code civil, L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. Civ 1ère 25 novembre 2020, n°19-14.908 ; 20 avril 2022, n°20-22.477). Le tribunal a retenu que la SA Cofidis, professionnelle, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d'un démarchage à domicile, aurait dû, du fait de l'interdépendance des contrats, s'assurer de ce que la SARL Groupe DBT avait bien conclu le contrat principal dans le respect des prescriptions du code de la consommation, et ce, d'autant plus s'agissant d'un contrat conclu à la suite d'un démarchage à domicile, hypothèse dans laquelle le consommateur est particulièrement vulnérable ; qu'à cet égard, la SA Cofidis était nécessairement en mesure de constater les différentes irrégularités formelles pourtant flagrantes présentées par le bon de commande comme la désignation très précise des matériels fournis ; que si aucun texte n'imposait directement la communication du bon de commande au prêteur, il lui appartenait d'effectuer les démarches et vérifications lui permettant de se convaincre que le contrat de démarchage financé n'était pas affecté d'une cause de nullité. Ce point n'est ainsi pas contesté par l'appelante. Elle estime néanmoins qu'il appartient à l'emprunteur d'apporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité s'il envisage d'être dispensé de rembourser le capital à la banque. Or, elle fait valoir qu'elle a libéré les fonds une fois le matériel mis en service, à réception d'un procès-verbal de réception sans réserve (outre une attestation de livraison et d'installation avec absence d'opposition aux travaux de la mairie, une attestation de mise en service et une attestation de conformité du Consuel). Elle ajoute que M. [M] s'est contenté de produire un rapport d'expertise privé non contradictoire pour apporter la preuve du prétendu dysfonctionnement et que le tribunal s'est fondé uniquement sur ce rapport. Elle constate qu'au vu de la liquidation judiciaire du vendeur, la restitution du matériel par M. [M] est impossible. Enfin, elle fait valoir qu'elle ne peut être responsable d'un problème de service après-vente qui relève de la compétence du vendeur, et que par ailleurs le tribunal a retenu pour corroborer le rapport d'expertise, les factures de consommation d'électricité alors même qu'il n'existe aucune promesse du vendeur en termes de rentabilité. Toutefois, le tribunal a énoncé qu'en libérant les fonds au vendeur sans procéder aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité, la SA Cofidis avait commis une négligence fautive causant un préjudice à M. [M]. Puis, le tribunal a, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, exposé que la privation du droit à restitution du prêteur ne devait, au nom du principe de réparation intégrale, excéder le préjudice réellement subi par l'emprunteur du fait des manquements commis. Il a ainsi rappelé l'exigence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité (sachant que la faute n'est pas contestée devant la cour), et a ensuite caractérisé ces différents éléments. En effet, il a énoncé que M. [M] disposait d'un matériel installé et mis en service, mais que les documents produits, et notamment le rapport de l'entreprise Rolhion, laissaient apparaître que l'installation était affectée de non conformités aux règles de l'art quant à la pose et au raccordement ayant induit une mise en sécurité et donc un arrêt de l'installation jusqu'à réparation des désordres de l'ensemble ; que l'installation n'était ainsi pas en capacité de produire normalement de l'électricité. L'entreprise Rolhion a confirmé son analyse dans un courriel du 11 octobre 2023 adressé à M. [M] : 'Je vous confirme la nécessité de déposer votre installation photovoltaïque pour des raisons de fuite à venir, et risque d'incendie sur la partie raccordement électrique en l'état, ainsi que la dépose du ballon thermodynamique pour risque de brûlure et risque d'incendie sur la partie raccordement électrique'. Le tribunal a ensuite pris soins de vérifier que les constatations de ce professionnel de l'électricité, et notamment de la pose de tous équipements liés aux énergies renouvelables comme les panneaux solaires, étaient corroborées par d'autres éléments, à savoir les factures EDF de M. [M] qui faisaient apparaître une baisse de consommation au regard de ce qui pouvait être légitimement attendu d'une installation en autoconsommation complétée d'un système de stockage des surplus éventuels de production. M. [M] était ainsi de fait privé de son droit à restitution du prix après annulation du contrat du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, et se retrouvait en contrepartie à conserver une installation non fonctionnelle pour laquelle il devrait engager des frais afin, soit de la rendre fonctionnelle si un professionnel acceptait d'intervenir sur un produit défectueux posé par un tiers, soit de la déposer pour la remplacer ou non par une autre. Il en a conclu qu'en libérant les fonds sans discernement, la SA Cofidis avait privé M. [M] d'une chance de ne pas se trouver dans cette situation dommageable et qu'elle avait ainsi participé à la survenance de son préjudice. L'ensemble des reproches ainsi formés à l'encontre des premiers juges n'est pas fondé. La cour confirme également le jugement en ce qu'il a, au vu des éléments ci-dessus exposés, évalué la privation du droit à restitution du capital prêté à la somme de 12 000 euros. Par ailleurs, M. [M] a formé un appel incident, et demande de voir condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes suivantes : - 1848 euros au titre de la dépose de l'installation litigieuse ; - 836 euros au titre des frais de réparation de la toiture ; - 328,28 euros au titre des frais d'expertise. Toutefois, ici encore, la cour adopte les motifs retenus par les premiers juges, à savoir que rien ne justifie de mettre à la charge de la SA Cofidis, tiers au contrat de vente et installation du 8 décembre 2017, le coût de la dépose de l'installation financée et les autres indemnités résultant des manquements du vendeur, alors même que la faute ayant consisté à libérer les fonds sans vérification suffisante est sans lien de causalité direct avec les préjudices allégués par M. [M]. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant principalement à l'instance, la SA Cofidis sera condamnée aux dépens d'appel. La distraction des dépens sera ordonnée au profit de Maître David Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian et associés, avocat. La société appelante sera en outre condamnée à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, Confirme dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris ; Condamne la SA Cofidis à payer à M. [P] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Cofidis aux dépens d'appel ; Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître David Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian et associés, avocat. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.312-55 du code de la consommation dans sa vearticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d766e12c85000874b0f4
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- Texte intégral
- Résumé officiel