Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d727e12c85000874b0d4
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 4 994 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/03882 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4B5 [I] [E] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame [B] [F] lors des débats et Monsieur [N] [T] lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES Références : 21501446 **** APPELANT : Monsieur [I] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [E] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [4] du 1er février 2010 au 30 janvier 2019. Le 29 septembre 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 4 septembre 2015 qui lui a été décernée par la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 82 910 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation des années 2011, 2012 et 2013, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et du 2ème trimestre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 17 septembre 2015. Par jugement du 29 novembre 2018, ce tribunal a : - validé la contrainte du 4 septembre 2015 à hauteur de ; ' 28 107 euros pour les cotisations ; ' 3 263 euros pour les majorations de retard ; - condamné en conséquence M. [E] à payer à l'URSSAF la somme totale de 31 370 euros au titre de la contrainte du 4 septembre 2015 ; - condamné en outre M. [E] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 73,76 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration adressée le 15 décembre 2018, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2018. Par ordonnance du 2 juin 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal de commerce du Nantes du 30 janvier 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [4] et ordonné la radiation de l'instance, sa reprise étant subordonnée à la justification par l'URSSAF d'avoir déclaré sa créance. Le 1er juin 2022, l'URSSAF a sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 14 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [E] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de constater la prescription des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations et pénalités de retard sur 2011 ; - de constater que l'URSSAF ne justifie pas de ses calculs reposant sur des données erronées et partant de sa créance ; En conséquence : - d'invalider la contrainte n°52700000025120912800508976430844 du 4 septembre 2015 ; - de débouter purement et simplement l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de constater que l'URSSAF a perçu à tort une somme de 5 557,98 euros et en ordonner la restitution en sa faveur ; - de condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par M. [E] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ; - confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a : ' validé la contrainte du 4 septembre 2015 pour un montant désormais ramené à la somme de 18 967 euros et condamné M. [E] au paiement de ladite somme ; ' condamné M. [E] au paiement des majorations de retard complémentaires et des frais de signification de la contrainte du 4 septembre 2015 pour un montant de 73,76 euros ; - condamner M. [E] aux dépens d'appel. Oralement, l'URSSAF rectifie le dispositif de ses écritures et demande la confirmation de la validation de la contrainte tout en sollicitant l'infirmation du montant qui doit être ramené à 18 967 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. Le conseil de l'URSSAF a sollicité à l'audience la possibilité de produire en délibéré un tableau complémentaire explicatif des montants réclamés au titre de la régularisation 2012 exigible en 2013. Le conseil de M. [E] a sollicité de pouvoir en référer à son client et de transmettre sa réponse en délibéré. Par courrier reçu au greffe le 2 janvier 2024, M. [E] a fait savoir à la cour qu'il s'opposait à la communication par l'URSSAF de toute pièce complémentaire. La cour n'a pas fait droit à la demande de l'URSSAF. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la prescription des cotisations de 2011 : La contrainte du 4 septembre 2015 fait référence à trois mises en demeure : - n°0050897643 du 10 juillet 2014 pour des cotisations dues au titre de la régularisation pour les années 2011, 2012, 2013 et le 2è trimestre 2014 ; - n°0051159384 du 10 avril 2015 au titre de la régularisation 2013, des 3è et 4è trimestres 2014 ; - n°0051197386 du 11 juin 2015 au titre des cotisations dues pour le 3è trimestre 2015. M. [E] fait valoir que la contrainte vise une période partiellement prescrite à savoir les cotisations de l'année 2011. Avant le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016, deux prescriptions différentes étaient applicables dans le contentieux des cotisations sociales : une prescription de trois ans applicable aux cotisations et une prescription de cinq ans applicable à l'action en recouvrement des cotisations. Ainsi, selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que celles exigibles au cours de l'année de son envoi. L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016 prévoit que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l'espèce, la mise en demeure du 9 juillet 2014, réceptionnée par M. [E] le 11 juillet 2014 et dont la régularité n'est pas discutée, qui porte sur les cotisations de 2011, 2012, 2013 et 2014, respecte les dispositions sus-rappelées et a valablement interrompu le délai de prescription, y compris pour les cotisations de l'année 2011. Par suite, la contrainte du 4 septembre 2015 a été délivrée dans le délai de cinq ans de sorte qu'aucune prescription n'est encourue. Ce moyen sera en conséquence rejeté. 2 - Sur le bien-fondé des cotisations réclamées : Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2015, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année ou sur la base d'un revenu forfaitaire pour les deux premières années, et elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elle sont dues est définitivement connu. Il s'ensuit que l'année N, sont appelées les cotisations provisionnelles de l'année N calculées sur la base du revenu de l'année N-2 et les cotisations définitives de l'année N-1 calculées sur la base du revenu définitif de l'année N-1, dès lors que celui-ci est connu (à défaut de déclaration, sur la base d'une taxation d'office). Il résulte de l'article R. 133-26 du même code, toujours dans sa version applicable antérieurement au 1er janvier 2015, que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation est recouvré en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Il est également précisé que lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sociales sont calculées en trois temps : - dans un premier temps, il est effectué un calcul à titre provisionnel des cotisations et contributions sociales sur le revenu de l'avant-dernière année d'activité ; - dans un second temps, un ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles intervient sur la base du revenu de la précédente année, dès sa connaissance (l'ajustement consiste donc à recalculer les cotisations et contributions sociales provisionnelles sur la base des revenus de l'année précédente dès qu'ils sont connus), - dans un troisième temps, les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre définitif sur la base du revenu réel. Il convient de rappeler que la régularisation est la différence entre le montant des cotisations calculées à titre définitif et le montant des cotisations appelées à titre provisionnel. En l'espèce, l'URSSAF ne réclame plus aucune somme au titre des 2è trimestre 2014 et 2è trimestre 2015. S'agissant des cotisations définitives de 2011, 2012 et des 3è et 4è trimestres 2014, M. [E] n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations. M. [E] est en conséquence redevable à ce titre de la somme de : - 1 802 euros au titre de la période de régularisation 2011, - 1 788 euros au titre de la période de régularisation 2012, - 3 878 euros au titre des cotisations dues pour les 3è et 4è trimestres 2014. Reste en discussion la période de régularisation 2012 exigible en 2013 (ci-après dénommée régularisation 2013). L'URSSAF indique dans ses écritures n°1 que la régularisation 2013 a été calculée sur la base des revenus 2012 de M. [E] de 49 942 euros. Elle détaille le montant réclamé de 18 961 euros dans un tableau ventilé par nature de cotisations. Dans ses écritures n°2, elle indique désormais que la régularisation 2013 a été calculée sur la base des revenus 2012 déclarés par M. [E] en cours de procédure à hauteur de 18 371 euros (17 703 euros de traitement et 668 euros de cotisations facultatives) portant le total de cotisations et contributions sociales définitives pour l'année 2013 à 11 499 euros en ce compris les cotisations 2013 (3 208 euros - 207 euros), la régularisation 2013 (6 883 euros) et les majorations de retard. M. [E] souligne à juste titre que l'URSSAF, dans ses conclusions n°2, a modifié dans le tableau explicatif la somme finale due au titre de la régularisation 2013 alors que les sommes ventilées par nature de cotisations sont demeurées identiques aux précédentes écritures ; le total ne correspond pas à l'addition des différentes sommes mentionnées. Pour autant, en dépit de cette erreur matérielle, M. [E], à qui il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n °13-13.921 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n °12-28.075), n'indique pas en quoi les cotisations dont le paiement est poursuivi pour un montant minoré reposeraient sur des bases ou des taux erronés ; il ne fournit à la cour aucun autre calcul. Dès lors, la créance de l'URSSAF au titre de la régularisation 2013 est retenue à hauteur de la somme de 6 883 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte mais infirmé quant à son montant qui sera ramené à la somme de 18 967 euros. 3 - Sur la demande de restitution de la somme de 5 557,98 euros : M. [E] demande à la cour de constater qu'il a réglé une somme de 7 344 euros au titre des cotisations dues sur la période 2015-2018 alors qu'il ne devait que 1 786,02 euros, selon un tableau récapitulatif transmis par l'URSSAF ; qu'il convient de condamner l'URSSAF à lui restituer la différence. L'URSSAF n'a pas formulé d'observations sur ce point. Outre le fait que cette demande de restitution concerne une période non visée par la contrainte et qu'elle n'est étayée par aucune pièce probante, elle est irrecevable comme n'ayant pas été soumise à la commission de recours amiable en application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale. 4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[E] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement hormis le montant de la contrainte et de la condamnation en paiement ; Statuant à nouveau et y ajoutant : VALIDE la contrainte du 4 septembre 2015 pour un montant ramené à 18.967 euros ; CONDAMNE M. [I] [E] au paiement de cette somme ; DÉCLARE irrecevable la demande de restitution formée par M. [I] [E] ; CONDAMNE M. [I] [E] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 142-4 du code de la sécurité sociale.article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d727e12c85000874b0d4
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