Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d71fe12c85000874b0d0
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 916 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07932 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKD7 URSSAF BRETAGNE C/ S.A.S. [7] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme [O] [U] lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de VANNES Références : 17/00691 **** APPELANTE : URSSAF BRETAGNE [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Mme [E] [K], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : S.A.S. [7] venant aux droits de la société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' a été réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour les quatre établissements de la SAS [4], aux droits de laquelle vient après fusion-absorption la SAS [7] (la société), pour la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Au cours de ce contrôle, par lettre du 29 mars 2016, la société a présenté une demande de remboursement pour des cotisations indûment versées sur la même période au titre : - du versement transport ; - de la contribution FNAL ; - de la réduction générale de cotisations ; - de la déduction forfaitaire patronale dite « Loi TEPA ». Par lettre d'observations du 11 janvier 2017, l'inspecteur a notamment rejeté les demandes de remboursement s'agissant du versement transport et de la déduction forfaitaire patronale tout en faisant droit à celles relatives à la contribution FNAL et partiellement à celle relative à la réduction générale de cotisations (pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015). Le 7 février 2017, la société a formulé des observations sur la régularisation « avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires » (chef n°1) ainsi que sur les refus de remboursement opposés à la réduction générale des cotisations (chef n°4) et à la déduction forfaitaire patronale (chef n°5). En réponse, le 17 février 2017, l'inspecteur a maintenu les régularisations telles que notifiées dans la lettre d'observations. Le 10 mai 2017, trois avis de crédit ont été adressés à la société pour des montants de : - 283 euros pour l'établissement de [Localité 6] (personnel permanent) ; - 6 391 euros pour l'établissement de [Localité 6] (personnel intérimaire) ; - 3 963 euros pour l'établissement de [Localité 5] (personnel intérimaire). L'URSSAF a également notifié à l'établissement de [Localité 5], pour le compte « personnel permanent » une mise en demeure du 11 mai 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 505 euros. Le 10 juillet 2017, la société a contesté tant ces avis de crédits que la mise en demeure devant la commission de recours amiable puis en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté les litiges devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 13 octobre 2017. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 17/00691 et 17/00692. Lors de sa séance du 17 janvier 2018, la commission a fait droit à la demande de remboursement relative au versement transport mais a confirmé le refus opposé aux autres demandes de remboursement. Par jugement du 15 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - ordonné la jonction des recours n°17/00691 et 17/00692 ; - annulé la mise en demeure du 11 mai 2017 et l'avis de crédit du 10 mai 2017 ; - condamné l'URSSAF à créditer le compte « intérimaires » de la société d'une somme de 44 983 euros et le compte « permanents » d'une somme de 923 euros ; - rejeté les autres demandes ; - condamné l'URSSAF à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration adressée le 17 décembre 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 novembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 novembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de rejeter l'ensemble des demandes de la société ; - de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en y ajoutant, de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige ne concerne que l'établissement de [Localité 5] et ses deux comptes (« salariés permanents » et « salariés intérimaires ») alors même que la lettre d'observations porte également sur l'établissement rennais de la société. Il ne concerne plus que les demandes de remboursement au titre de la réduction FILLON pour les années 2013 et 2014 et au titre de la déduction TEPA pour les années 2013 à 2015. La société est remplie de ses droits et ne présente plus de demande pour les autres cotisations. S'agissant du versement transport, il convient de rappeler qu'après avoir, dans sa lettre d'observations du 11 janvier 2017, renvoyé la société à saisir les différentes autorités organisatrices de transport urbain concernées, l'URSSAF, tirant les conséquences du revirement opéré par la Cour de cassation (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi nº 16-12.551) a admis la recevabilité de la demande, puis son bien-fondé. Dans sa décision notifiée le 1er février 2018, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de remboursement. A la suite de cette décision de la commission de recours amiable, l'URSSAF a émis le 21 mars 2018 un avis de crédit de 9 161 euros correspondant à la demande de remboursement pour le compte « salariés intérimaires » de l'établissement. S 'agissant de la demande de remboursement au titre du FNAL, le bien-fondé de celle-ci a été reconnu par l'inspecteur pour la période 2013-2015, dans la limite de la prescription. Sur la demande de remboursement au titre de la réduction FILLON et de la déduction TEPA La société a formulé une demande de remboursement des cotisations sociales qu'elle a versées au titre de la réduction FILLON pour son compte « salariés intérimaires » et son compte « salariés permanents » et une demande de remboursement au titre de la déduction TEPA uniquement pour son compte « salariés intérimaires ». La demande de remboursement au titre de la réduction FILLON a été partiellement rejetée (elle n'a été acceptée que pour l'année 2015) et la demande de remboursement au titre de la déduction TEPA a été intégralement rejetée. La société rappelle exactement que le régime applicable à la réduction FILLON et à la déduction TEPA donne une grande importance à l'effectif des entreprises cotisantes : selon l'effectif retenu, ces réductions seront plus ou moins importantes. Les modalités de calcul déterminent des effets de seuils qui sont les suivants : - Réduction FILLON : pour un effectif inférieur à 19 salariés, le cotisant est en droit de bénéficier d'une réduction mensuelle maximale de 28,1% contre 26% dans le cas contraire ; - Déduction TEPA pour un effectif inférieur ou égal à 20 salariés, une entreprise est en droit de bénéficier d'une déduction de 1,5 euros par heure supplémentaire réalisée contre uniquement 0,5 euros par heure supplémentaire réalisée en cas d'effectif supérieur à 20 salariés. Le mode de détermination de l'effectif à prendre en compte est donc primordial. L'intimée ne conteste pas que conformément aux dispositions de l'article D. 241-26, l'effectif moyen doit être calculé par application des dispositions des articles L1111-2 et L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail. Elle s'appuie sur la circulaire [n°DSS/5B/2007/358] du 1eroctobre 2007 prise suite au décret 2007-1380 du 24 septembre 2007 pour soutenir que pour la détermination des effectifs du mois pour le calcul de la réduction FILLON, et de la déduction TEPA, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois et ajoute que si cette condition n'est pas reprise dans le texte même de l'article D.241- 26 du code de la sécurité sociale, elle est expressément et très clairement posée par ladite circulaire. Toutefois, si selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le redevable peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée, selon les modalités qu'il précise, ce n'est que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme qui serait fondé sur une interprétation différente. La société ne peut donc se prévaloir, pour contester le bien-fondé du rejet par l'URSSAF de sa demande de remboursement, de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 dont il n'y a pas lieu de faire application (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-19.066). Il est justifié dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société de sa demande de remboursement. Succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Elle sera également condamnée à verser à l'URSSAF une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du 15 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la société [7] de sa demande de remboursement des cotisations au titre de la réduction générale de cotisations pour la période 2013-2014 ; Déboute la société [7] de sa demande de remboursement au titre de la déduction forfaitaire patronale dite « Loi TEPA » pour la période 2013-2015 ; Condamne la société [7] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d71fe12c85000874b0d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel