Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d71be12c85000874b0ce
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 53 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07374 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHUQ M. [C] [L] C/ [10] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme [I] [S] lors des débats et M.[O] [F] lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 Juin 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 5] Références : 19/07680 **** APPELANT : Monsieur [C] [L] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne INTIMÉE : [10] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [L] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité d'avocat. Les 6 mai 2018, 6 décembre 2019 et 24 février 2020, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, d'une opposition aux contraintes des 24 avril 2018, 14 novembre 2019 et 14 octobre 2019 décernées par l'[8] (l'URSSAF), signifiées par actes d'huissier de justice les 3 mai 2018, 4 décembre 2019 et 11 février 2020, pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes : - de régularisation 2017, pour un montant total de 10 437 euros ; - de juillet 2017, pour un montant total de 2 416 euros ; - de l'année 2016, pour un montant total de 1 173 euros ; - de l'année 2017, pour un montant total de 1 698 euros. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/07680, 19/08542 et 20/00299. Par jugement du 11 juin 2021, ce tribunal a : - ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19/07680 des instances enrôlées sous les numéros 19/08542 et 20/00299 ; Sur la contrainte du 24 avril 2018 : - mis à néant la contrainte du 24 avril 2018 et y substituant ; - condamné M. [L] à payer à l'[9] la somme totale de 10 437 euros au titre de la contrainte du 24 avril 2018 incluant 9 903 euros pour les cotisations et 534 euros pour les majorations de retard ; - condamné en outre M. [L] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,45 euros ; Sur la contrainte du 14 novembre 2019 : - mis à néant la contrainte du 14 novembre 2019 et y substituant ; - condamné M. [L] à payer à l'[9] la somme totale de 2 416 euros au titre de la contrainte du 14 novembre 2019 incluant 2 291 euros pour les cotisations et 125 euros pour les majorations de retard ; - condamné en outre M. [L] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,58 euros ; Sur les deux contraintes du 14 octobre 2019 : - mis à néant les deux contraintes du 14 octobre 2019 et y substituant ; - condamné M. [L] à payer à l'[9] la somme totale de 2 871 euros au titre de la contrainte du 14 octobre 2019 (sic) incluant 2 544 euros pour les cotisations et 327 euros pour les majorations de retard ; - condamné en outre M. [L] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte (sic) soit 72,98 euros ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision ; - condamné M. [L] aux entiers dépens. Par déclaration adressée le 23 novembre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 16 novembre 2021. A l'audience du 15 novembre 2023, les parties se sont entendues pour que ne soit tranchée que la question de la compétence. M. [L] a soutenu ses écritures parvenues au greffe le 10 novembre 2023 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience pour demander à la cour, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui au sein duquel il exerce ses fonctions. Par son conseil à l'audience, l'URSSAF a soutenu ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 octobre 2022 auxquelles il s'est référé pour demander à la cour de juger irrecevable la demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe formulée par M. [L] en application de l'article 47 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour s'opposer à la demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui au sein duquel il exerce ses fonctions, l'URSSAF fait valoir que M. [L] n'ayant pas fait valoir ladite demande devant les premiers juges, celle-ci est irrecevable dès lors que dès le stade des oppositions à contrainte il avait connaissance de la cause de renvoi comme exerçant déjà ses fonctions d'avocat auprès du barreau de [4]. Aux termes de ses conclusions, M. [L] fait valoir que l'affaire, initialement convoquée au 10 février 2021, a fait l'objet d'une demande de renvoi par l'URSSAF ; que compte-tenu de cette information, il ne s'est pas présenté à l'audience et ignorait à quelle date elle avait été renvoyée ; que dès lors qu'il était non comparant, l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale faisait obligation au greffe de le convoquer à nouveau, mais cette fois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pourtant, aucune diligence n'a été accomplie en ce sens. Sur ce : 1. Sur la recevabilité de la demande de renvoi Il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. Il est exact que dès le moment où il a formé opposition aux contraintes, M.[L] qui exerce sa profession auprès du barreau de Nantes, avait connaissance de la cause du renvoi. Il ne résulte pas des énonciations du jugement, qualifié de réputé contradictoire, que M. [L] n'était pas régulièrement convoqué à l'audience du 21 avril 2021. Il est indiqué que l'URSSAF et lui-même ont été régulièrement convoqués respectivement par lettre simple et par lettre recommandée. Force est de relever que M. [L] ne critique pas la qualification du jugement à l'encontre duquel il n'a pas formé opposition mais appel. Quoiqu'il en soit, l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf à user de la faculté qui leur est offerte par l'article [6] 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas allégué que cette procédure alternative a été mise en oeuvre au cas particulier. Dès lors, M. [L] n'ayant pas comparu en première instance, l'exception de procédure est recevable, bien que présentée pour la première fois en cause d'appel. 2. Sur le bien-fondé de la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe Auxiliaire de justice inscrit au barreau de Nantes, M. [L] est bien fondé à demander que la connaissance du litige soit renvoyée devant une juridiction située dans un ressort limitrophe. Il sera fait droit à sa demande sous les modalités précisées au dispositif, la cour d'appel de Poitiers étant désignée. Il sera rappelé que ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond un arrêt qui se borne à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance (Soc., 5 décembre 2006, pourvoi n° 05-44.924, Bull. 2006, n° 368). PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, insusceptible de pourvoi immédiat ; Ordonne le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers ; Dit que le dossier lui sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la présente décision ; Dit qu'il appartiendra aux parties de reprendre la procédure devant la juridiction désignée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 47 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile quearticle 47 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d71be12c85000874b0ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel