Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6dce12c85000874b0ae
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 673 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/01402 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RM57 [H] [B] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 29 Janvier 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/05932 **** APPELANTE : Madame [H] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Matthieu FOUQUET, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3509 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [H] [B] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er janvier 2010 au 29 février 2012 au titre de son activité de co-gérante majoritaire de la SARL [7]. Le 24 janvier 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 9 février 2016 qui lui a été décernée par la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 7 688 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation des années 2010 et 2011 et du 2ème trimestre 2012, signifiée par acte d'huissier de justice le 16 janvier 2017. Par jugement du 29 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - mis à néant la contrainte du 9 février 2016 signifiée le 16 janvier 2017 ; Y substituant le présent jugement, - condamné Mme [B] à verser à l'URSSAF la somme de 7 574 euros (7 142 euros en principal et 432 euros en majorations de retard) ; - rappelé que les majorations de retard complémentaires courent jusqu'au complet règlement des cotisations sociales ; - condamné Mme [B] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte du 9 février 2016 ; - condamné Mme [B] aux dépens ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 2 mars 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer. L'appel sera déclaré recevable. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 23 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [B] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; En conséquence, - de déclarer l'opposition à contrainte qu'elle a formée recevable et bien fondée ; - de débouter l'URSSAF des Pays de la Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - de constater la prescription des demandes fondant la contrainte du 16 janvier 2017 ; A titre subsidiaire, - de dire et juger la contrainte signifiée à son encontre est nulle et en tout état de cause lui est inopposable ; A titre infiniment subsidiaire, - de dire et juger que l'URSSAF ne justifie pas de la demande de versement de rappel de cotisations et contributions ; Donc, - de dire et juger qu'elle ne doit aucun des rappels de cotisations réclamés par l'URSSAF ; - de dire et juger que la contrainte du 16 janvier 2017 lui est inopposable ; En tout état de cause, - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle pourra être recouvrée directement par son conseil Maître Bruno Carriou, conformément aux dispositions aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 26 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par Mme [B] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ; En conséquence : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations et contributions du fait de l'irrégularité de la délivrance de la mise en demeure: La contrainte du 9 février 2016 objet du recours fait référence à une mise en demeure n°0050104096 en date du 30 juillet 2012 laquelle porte sur des cotisations et contributions relatives aux périodes année 2010, année 2011 et 2ème trimestre 2012. Mme [B] fait valoir que cette mise en demeure a été adressée à une adresse inconnue 'Chez M. [X] [M] [Adresse 8]'; qu'en février 2012, elle a envoyé au RSI deux courriers sur lesquels est mentionnée : - pour celui du 6 février 2012, l'adresse du siège social de sa société, [Adresse 3] ; - pour celui du 29 février 2012, son adresse personnelle [Adresse 5]. Elle ajoute que le fait que l'accusé de réception de la mise en demeure soit revenu signé ne signifie pas qu'elle en a été destinataire. L'URSSAF réplique que la mise en demeure du 30 juillet 2012 a été notifiée à la dernière adresse connue de Mme [B] ; que le courrier émanant de Mme [B] adressé au RSI le 7 juin 2012 porte bien mention de cette adresse ; qu'il importe peu dans ce cas que la signature figurant sur l'accusé de réception ne soit pas celle de l'assurée ; que les cotisations les plus anciennes, soit celles de 2010, pouvaient faire l'objet d'une mise en demeure jusqu'au 31 décembre 2013 ; que cette mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte délivrée a été valablement émise. Sur ce : Avant le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016, deux prescriptions différentes étaient applicables dans le contentieux des cotisations sociales : une prescription de trois ans applicable aux cotisations et une prescription de cinq ans applicable à l'action en recouvrement des cotisations. Ainsi, selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016 prévoit que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Il résulte en outre de l'article R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'. L'article R.133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'. La mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'y appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la 'notification' n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire. L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L.244-3 du même code. Le défaut de réception effective par l'assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement. Il résulte des productions de l'URSSAF que Mme [B] a adressé au RSI un courrier du 7 juin 2012 sur lequel figure en en-tête l'adresse 'Chez M.[X] [M] [Adresse 8]'. Elle se prévaut des courriers des 6 et 29 février 2012 mais il sera relevé qu'ils sont antérieurs. La mise en demeure du 30 juillet 2012 a été notifiée à Mme [B] 'Chez M. [X] [M] [Adresse 8]', qui est bien la dernière adresse connue de l'organisme. Il importe peu que la signature sur l'accusé de réception ne soit pas la sienne. Force est ainsi de constater que la mise en demeure a été régulièrement notifiée dans le délai de trois ans de l'exigibilité des cotisations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen. 2 - Sur le moyen tiré de la nullité de la contrainte : Mme [B] fait valoir qu'elle a à plusieurs reprises écrit au RSI entre 2012 et 2017 en précisant son adresse personnelle ; que pour autant, la contrainte lui a été signifiée à une adresse qui n'était pas celle de son domicile, alors que l'organisme avait connaissance de sa véritable adresse; que pour cette raison la contrainte est nulle et de nul effet. L'URSSAF affirme que la contrainte a été valablement signifiée à la dernière adresse connue. La contrainte a été signifiée par acte d'huissier de justice du 16 janvier 2017, par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses, dans le délai légal de cinq ans, à Mme [B] 'Chez M. [X] [M] [Adresse 8]'. Il ressort des échanges de courrier entre Mme [B] et le RSI en 2016 qu'une nouvelle adresse de correspondance de Mme [B] était connue de l'organisme '[Adresse 6]'. (pièces n°11, 12, 13, 14, 15 de Mme [B]) ; qu'un courrier intitulé 'relevé de dette' a été expédié par le RSI le 25 mai 2016 à cette adresse. Elle justifie en outre avoir notifié au RSI une autre adresse '[Adresse 4]' par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2016 réceptionnée par le RSI le 25 juillet 2016 (pièce n°16) en précisant 'merci de prendre en compte mon changement d'adresse'. Il s'en déduit que la contrainte n'a pas été signifiée à la dernière adresse connue de l'organisme. Cependant, si cette signification est irrégulière et par conséquent susceptible d'être sanctionnée par la nullité, Mme [B] sollicite uniquement la nullité de la contrainte. Or, la sanction de l'irrégularité de l'acte de signification n'est pas la nullité de la contrainte mais bien celle de l'acte de signification lui-même. L'appelante ne tire donc pas les conséquences de son argumentation. En tout état de cause, s'agissant d'une nullité de forme régie par l'article 114 du code de procédure civile, Mme [B] ne justifie d'aucun grief dès lors qu'elle a valablement formé opposition dans le délai de quinze jours de la signification prescrit par l'article R. 133-3 sus-visé et a pu faire valoir ses droits devant le tribunal. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen. 3 - Sur le bien-fondé des sommes réclamées : En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075). Mme [B] fait valoir que les sommes réclamées sont disproportionnées par rapport aux revenus perçus et régulièrement déclarés (5 882 euros en 2010, 6 731 euros en 2011, 1 035 euros du 1er janvier au 29 février 2012). L'URSSAF, venant aux droits du RSI pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations de retard, objets de la présente contrainte. L'URSSAF justifie en effet que les revenus réels de Mme [B] ont été pris en compte sur les périodes considérées pour les cotisations d'assurance retraite, retraite complémentaire et d'allocations familiales. Il sera rappelé que les cotisations maladie et indemnités journalières provisionnelles sont calculées les deux premières années d'activité sur des bases forfaitaires en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable et sur la base minimale de 40 % du plafond de la sécurité sociale pour les cotisations dues à titre définitif. Pour autant, l'URSSAF a maintenu la base forfaitaire à titre d'assiette pour le calcul des cotisations définitives, ce qui est favorable à l'assurée s'agissant des années 2010 et 2011. Les cotisations invalidité décès sont calculées à titre définitif sur la base forfaitaire la première année d'activité (article D. 635-12 du code de la sécurité sociale) et sur la moitié du plafond de la sécurité sociale pour l'année 2011 (article D. 635-15 du code de la sécurité sociale). Pour l'année 2012, elles sont calculées sur la base minimale de 20 % du plafond de la sécurité sociale proratisée sur 60 jours (article D.635-12 du code de la sécurité sociale). Les contributions CSG-CRDS sont calculées sur la base du revenu professionnel augmenté du montant des cotisations sociales (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale). Elles ne sont pas dues si le revenu professionnel est inférieur à la somme de 4 740 euros pour l'année 2012, ce qui est le cas en l'espèce. Pour la même raison, les cotisations d'allocations familiales 2012 ne sont pas dues par Mme [B]. L'appelante, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. 4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la Mme [B] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DIT que les condamnations à paiement se substituent à l'exécution de la contrainte ; CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L. 136-3 du code de la sécurité socialearticle L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.244-2 du code de la sécurité sociale etarticle 700 du code de procédure civile. Ils seroarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d6dce12c85000874b0ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel