Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d6c2e12c85000874b0a0
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 24 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-19 N° RG 21/00528 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJHF S.A. BPCE VIE S.A. BPCE PREVOYANCE C/ Mme [X] [H] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A. BPCE VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. BPCE PREVOYANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [X] [H] Venant aux droits de sa mère décédée, Madame [L], [B], [P] [I], née le 12 août 1951 à [Localité 8] (44), veuve de Monsieur [A], [O], [U] [T], de nationalité française, décédée le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 4] (44) née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Audrey VAULTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES **************** Le 3 novembre 2003, Mme [L] [I] et son époux M. [A] [T] ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 4]. Au décès de son mari le 29 septembre 2012, Mme [L] [I] souhaitant conserver le bien, a racheté la soulte due à la fille de son époux née d'une première union et a, pour ce faire, souscrit le 18 février 2015 un prêt auprès de la Banque Populaire Atlantique d'un montant de 41 000 euros. Elle a également contracté une assurance décès/perte totale et irréversible d'autonomie auprès des assurances Banque Populaire le 25 septembre 2014 à l'occasion de laquelle elle a rempli un questionnaire de santé le 3 octobre 2014 auquel elle a répondu "Non" à 9 des 11 questions posées. Mme [L] [I] est décédée le [Date décès 6] 2016 des suites d'un mélanome malin métastase d'emblée abdominal, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [X] [H] divorcée [J]. Cette dernière a sollicité l'assureur aux fins d'obtenir la prise en charge du paiement des échéances de prêt au titre de la garantie souscrite. Après avoir sollicité des documents complémentaires, la société CBP Solutions a fait savoir par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2017 qu'elle refusait sa garantie au motif que le questionnaire de santé avait été rempli de façon inexacte. Cette position a été maintenue le 6 septembre 2017 par la société BPCE Prévoyance. Le bien immobilier a été vendu le 25 mai 2018 au prix de 240 000 euros et le notaire, en charge de la succession, a réglé à la Banque Populaire Atlantique la somme de 44 919,65 euros au titre du capital restant dû. Par actes d'huissier en date du 2 août 2018, Mme [X] [H], venant aux droits de Mme [L] [I], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société CBP GROUP, la société BPCE Vie et la société BPCE Prévoyance pour contester la décision prise. Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a : - mis hors de cause la société CBP Group, venant aux droits de la SAS CBP Solutions, - dit que Mme [L] [I] n'a effectué aucune fausse déclaration dans le cadre du questionnaire de santé auquel elle a répondu le 3 septembre 2014, - dit que la société BPCE Vie et la société BPCE Prévoyance doivent garantir le remboursement du prêt contracté par Mme [L] [I] dans le cadre des contrats d'assurance de groupe souscrits par elle le 25 septembre 2014, - condamné, solidairement la société BPCE Vie et la société BPCE Prévoyance à payer à Mme [X] [H], la somme de 44 919,65 euros, - condamné solidairement la société BPCE Vie et la société BPCE Prévoyance à payer à Mme [X] [H], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société BPCE Vie et la société BPCE Prévoyance aux dépens qui pourront être recouvrés par maître Audrey Vaultier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 25 janvier 2021, la société BCPE Vie et la société BCPE Prévoyance ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 septembre 2021, elles demandent à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * a dit que Mme [L] [I] n'a effectué aucune fausse déclaration dans le cadre du questionnaire de santé auquel elle a répondu le 3 septembre 2014, * a dit qu'elles doivent garantir le remboursement du prêt contracté par Mme [L] [I] dans le cadre des contrats d'assurance de groupe souscrits par elle le 25 septembre 2014, * les a condamnées à payer à Mme [X] [H], la somme de 44 919,65 euros, * les a condamnées à payer à Mme. [X] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les a condamnées aux dépens qui pourront être recouvrés par maître Audrey Vaultier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - dire que l'adhésion à l'assurance de Mme [L] [I] en date du 25 septembre 2014 est nulle pour réticences et fausses déclarations intentionnelles, En conséquence, - débouter Mme [X] [H] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - dire n'y avoir lieu à garantie, - débouter Mme. [X] [H] de l'intégralité de ses demandes, A titre plus que subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à un médecin dermatologue ; - lui donner mission de : 1/ Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme. [L] [I] détenu par les divers sachants : Hôpitaux (dont le Pôle Hospitalier Mutualiste de [Localité 9] -service viscéral et carcinologique), Médecins (dont le Docteur [W] [V], dermatologue, les Docteurs [Z] [N] et [C] [M], médecins généralistes), Radiologues, Laboratoires d'analyse, 2/ Retracer l'historique et l'évolution du mélanome cervical malin de stade 4 et de la tumeur secondaire du grêle diagnostiquée en 2015, 3/ Dire que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix, 4/ Dire que l'expert dressera pré-rapport de ses opérations et l'adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations, 5/ Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l'expert par les divers sachants, En tout état de cause, - condamner Mme. [X] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2021, Mme [X] [H] venant aux droits de sa mère décédée, Mme [L] [I], demande à la cour de : - À titre principal, * confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions. - À titre subsidiaire, * dire que Mme. [L] [I] était de bonne foi et que la fausse déclaration ou omission faite par elle n'était pas intentionnelle, * dire et juger que les dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances trouvent à s'appliquer en l'espèce, * condamner la société BPCE Vie et la société BPCE Prévoyance et CBP Group à garantir solidairement le prêt souscrit par Mme [L] [I], au titre de l'assurance-décès, * condamner les mêmes solidairement à verser à la demanderesse la somme de 44 919,65 euros au titre du capital restant dû au jour de la vente, l'indemnité à verser devant être réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, - Dans tous les cas, * débouter la société BPCE Vie et la société BPCE Prévoyance de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, * condamner la société BPCE Vie et la société BPCE Prévoyance et CBP Group solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, * condamner les même aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande principale Les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance mobilisent les articles 1134 ancien du code civil applicable au litige, et L. 113-8 et L. 113-2 du code des assurances sanctionnant la déclaration mensongère intentionnelle des antécédents médicaux sur le questionnaire de santé d'assurance, par la nullité du contrat. Mme [H] conteste l'application de ces articles et la nullité du contrat. L'article 1134 ancien du code civil en vigueur lors de la souscription du contrat prévoit que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». L'article L. 113-2 du code des assurances précise que : « L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » L'article L. 113-8 du code des assurances mentionne quant à lui : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ». Trois conditions cumulatives doivent alors être démontrées pour entraîner la nullité du contrat, à savoir une fausse déclaration, intentionnelle, qui a diminué l'opinion du risque pour l'assureur. *Sur les fausses déclarations Les déclarations en cause concernent 2 questions du questionnaire de santé comme il suit : Question n°3 « Êtes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale ' » Question n°10 « Au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre que : grossesse dont césarienne, appendicite, ablation des amygdales et ou végétations, hernie inguinale, varices des membres inférieurs, hémorroïdes, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale ». Mme [I] a répondu 'non' à ces deux questions. Les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance contestent la décision de première instance retenant l'absence de suivi médical au motif que seul le médecin généraliste l'a certifié et non le docteur [V], dermatologue, et qu'en tout état de cause, Mme [I] aurait dû réaliser un suivi elle-même selon les recommandations édictées par la Haute autorité de santé. Elles caractérisent, en outre, l'hospitalisation, pouvant prendre différentes formes, par le séjour réalisé par Mme [I] lors de la reprise effectuée sous anesthésie locale début janvier 2011 au Pôle Hospitalier Mutualiste de [Localité 9]. Mme [H] justifie de la véracité de la déclaration réalisée dans le questionnaire de santé le 3 octobre 2014 à travers l'attestation de M. [M], ancien médecin traitant de Mme [I], qui certifie l'absence de suivi réalisé après les opérations de 2010 et 2011. Elle conteste par ailleurs le caractère erroné de la réponse apportée à la question 10 au motif que Mme [I] n'a pas été hospitalisée, mais a seulement subi une opération chirurgicale dans une clinique pendant une heure. Sur la question 3 du questionnaire de santé de l'assurance, M. [M] a certifié qu'aucun suivi n'avait été mis en place par des professionnels à la suite des opérations de fin novembre 2010 et janvier 2011, ni aucun bilan d'extension par le dermatologue. Les documents mentionnant comme antécédent ce mélanome n'attestent pas de suivi en lien avec ce premier mélanome. Le compte rendu du 22 septembre 2015 est le premier à constater « la découverte d'une tumeur grêlique d'allure secondaire d'un mélanome et après biopsie d'une lésion du cavum ». Le compte rendu du 20 octobre 2015 qui fait état d'un suivi d'une patiente, ne se situe qu'à posteriori de la constatation de ce mélanome malin métastasé d'emblée abdominal. Le questionnaire de santé étant daté du 3 octobre 2014, il a été réalisé avant la constatation et le début du suivi concernant le deuxième mélanome. Les recommandations faites par la Haute autorité de santé sont sans incidence sur l'absence de suivi effectif à l'endroit de Mme [I] après sa première opération. En conséquence, aucun suivi médical n'était en cours au moment de la contractualisation du prêt et de l'assurance décès. Mme [I] n'a pas répondu de manière erronée à la question 3 du formulaire de santé. Sur la question 10 du questionnaire de santé, il n'est apporté aucune précision sur les circonstances de la première opération en 2010, en revanche, la reprise d'exérèse sous anesthésie locale de janvier 2011 s'est déroulée dans une clinique lors d'un rendez vous d'une heure. L'hospitalisation comprenant l'admission d'un patient dans un centre hospitalier (hôpital ou clinique), il est avéré que Mme [I] a effectivement fait l'objet d'une hospitalisation dans une clinique les 10 dernières années, suivant la formulation de la question 10 du questionnaire. Ainsi, en répondant 'non' à cette question, Mme [I] n'a pas répondu de manière exacte à la question. Seule la réponse à la question n°10 peut être qualifiée d'erronée. *Sur le caractère intentionnel Les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance considèrent qu'en répondant 'non' aux questions concernant un éventuel suivi médical et à une hospitalisation dans une clinique au cours des 10 dernières années, Mme [I] a intentionnellement réalisé de fausses déclarations. Les appelantes avancent la mauvaise foi de Mme [I] en ce qu'elle a déclaré deux antécédents à savoir une tendinopathie de l'épaule gauche et un arrêt de travail en raison d'un syndrome de canal carpien. Ces antécédents étaient sans incidence sur le risque 'incapacité de travail', mais en revanche, l'antécédent de mélanome cervical de stade IV aurait eu une incidence sur le risque 'décès'. L'intention de Mme [I] serait également prouvée, selon eux, par les mentions présentes au contrat avertissant tout assuré des sanctions en cas de mensonge. Les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance se réfèrent à diverses jurisprudences qui caractérisent la réticence dans la déclaration du risque, quand la circonstance omise était telle que le postulant ne pouvait pas en avoir perdu le souvenir, même après de nombreuses années (Grenoble, 31 octobre 1991, [R] contre Generali) et lorsque le postulant ne pouvait pas ne pas savoir qu'elle était contraire à la vérité, lorsque la question était suffisamment précise pour ne lui laisser aucune marge d'appréciation (Cass., 30 juin 1987, [F] contre Generali). Mme [H], venant aux droits de sa mère décédée Mme [I], conteste l'application de l'article L. 113-8 du code des assurances. Elle dissocie clairement le mélanome malin de type SSM stade IV traité en novembre 2010, dont la mention n'a pas été rapportée sur le questionnaire de santé, et le mélanome malin métastasé d'emblée abdominal qui a été diagnostiqué en septembre 2015, qui n'avait pas de lien avec le premier. L'absence de déclaration ne serait donc pas intentionnelle et caractéristique d'une mauvaise foi. Elle indique qu'aucune des 11 questions ne permettait à Mme [I] de faire référence à ce mélanome de type SSM situé au niveau du cou, et datant de 2010. A titre subsidiaire, elle considère qu'il convient de faire application de l'article L. 113-9 de ce même code qui régit la fausse déclaration non intentionnelle. Le caractère intentionnel doit être démontré par l'assureur afin de permettre l'application de l'article L. 113-8 du code des assurances et d'entraîner la nullité du contrat. La Cour de cassation a jugé que la mauvaise foi est caractérisée par la volonté de tromper l'assureur (2e Civ., 19 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.886). Malgré la clarté des questions, Mme [I] a pu les interpréter différemment considérant leur formulation. Les autres déclarations de ses antécédents médicaux réalisées dans ce formulaire démontrent au contraire qu'elle souhaitait remplir ce dernier de manière exacte. Il est de jurisprudence constante que la sincérité et l'exactitude de la déclaration de l'assuré doivent être examinées au regard de la question qui la provoquait (Crim, 25 janvier 1995, pourvoi n° 94-81.329 ; 1re Civ., 7 décembre 1982, pourvoi n° 81-13.596). En l'espèce, la mauvaise foi de Mme [I] n'est pas démontrée par les assureurs. *Sur la diminution de l'opinion du risque par l'assureur Il convient de relever que l'assureur n'a produit aucun élément sur ce point. La cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il dit que Mme [I] n'a pas effectué de fausse déclaration intentionnelle. L'article L.113-8 du code des assurances ne trouve pas à s'appliquer. La cour fait droit à la demande principale de l'intimée, il n'y a donc pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire. - Sur la demande subsidiaire présentée par les appelantes A titre subsidiaire, les appelantes soutiennent qu'aucune garantie n'est due en application des dispositions contractuelles des articles 8.4 et 9.5. La notice d'information dispose à l'article 9.5 « Risques exclus : sont exclus les risques listés au paragraphe 8.4 pour la garantie perte totale et irréversible d'autonomie ». Et l'article 8.4 précise : « Sont exclus les risques...ainsi que les suites et conséquences : - Des maladies ou accident dont la première constatation médicale est antérieure à la demande d'adhésion et celles qui résultent de l'aggravation d'une invalidité préexistante à l'adhésion ». Toutefois, le compte rendu d'hospitalisation du 22 septembre 2015 indique que « La patiente présentait un antécédent du cou intra-épidermique avec absence de signe de régression en 2010. Il était peu probable que l'atteinte grêlique soit secondaire de ce mélanome ». Aucune certitude ne démontre que le mélanome malin métastasé d'emblée abdominal est secondaire au premier, ce pourquoi il est précisé dans le compte rendu « il avait donc été décidé de réaliser un bilan d'extension à la recherche d'un autre primitif ». Mme [N] a par ailleurs modifié le questionnaire médical décès du 24 octobre 2016 en distinguant bien les deux mélanomes. Les documents fournis mentionnant le mélanome primitif cervical stade IV au titre des antécédents n'attestent en rien du lien avec le deuxième mélanome (comptes rendus du 20 octobre 2015 et du 22 avril 2016). Il n'est pas démontré une maladie dont la première constatation médicale est antérieure à la demande d'adhésion. En conséquence, la demande des appelantes tendant à l'exclusion de garantie est rejetée. - Sur la demande à titre plus que subsidiaire Les sociétés BPCE Vie et BCPE Prévoyance requièrent la réalisation d'une expertise médicale au motif que n'ont pas été fournis le dossier médical du dermatologue, M. [V], le compte rendu de l'intervention chirurgicale de l'exérèse du mélanome du 26 novembre 2010, et les résultats anatomopathologie de la tumeur du grêle qui correspond à une métastase d'une tumeur maligne primitive. Mme [H] s'oppose à cette expertise médicale. Les nombreuses pièces présentes au dossier attestent de la situation médicale de Mme [I]. Aucun document n'établit de lien subséquent entre le premier mélanome malin de type SSM niveau IV et le mélanome malin métastasé d'emblée abdominal. Les appelantes ne justifient pas de l'utilité de la réalisation d'une expertise médicale. La cour rejette la demande. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en leur appel, les appelantes sont condamnées au paiement des entiers dépens d'appel, ainsi qu'au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [H]. Il est précisé que les dispositions relatives aux dépens d'appel et frais irrépétibles de première instance sont confirmées. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamne solidairement les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance à verser 2 000 euros à Mme [X] [H] au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne solidairement les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L.113-8 du code des assurances ne trouve pasarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 113-8 du code des assurances. Elle dissociearticle L. 113-8 du code des assurances et darticle L. 113-2 du code des assurances précise quearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à Mmearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 113-8 du code des assurances mentionne quanarticle L.113-9 du code des assurances trouvent à s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d6c2e12c85000874b0a0
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- Texte intégral
- Résumé officiel