Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d66ee12c85000874b076
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 59 383 652 500 €
Relations du travail et protection socialeConflits collectifs du travailAutres demandes de l'employeur relatives à un mouvement collectif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 16 janvier 2024 R.G : 23/01621 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMWE 1) [D] [L] 2) [C] [I] 3) [O] [Z] 4) [W] [J] 5) [R] [M] 6) [A] [G] c/ S.A.S CIMENTS CALCIA Formule exécutoire le : à : la SCP ACG & ASSOCIES la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 16 JANVIER 2024 APPELANTS : d'une ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE. 1) Monsieur [D] [L], né le 28 avril 1981, à [Localité 21] (MARNE), de nationalité française, demeurant : [Adresse 1] [Localité 10], Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS (SCP ACG & ASSOCIES), 2) Monsieur [C] [I], né le 15 août 1986, à [Localité 18] (YVELINES), de nationalité française, demeurant : [Adresse 2] [Localité 7], Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS (SCP ACG & ASSOCIES), 3) Monsieur [O] [Z], né le 6 novembre 1977, à [Localité 15] (MARNE), de nationalité française, demeurant : [Adresse 4] [Localité 12], Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS (SCP ACG & ASSOCIES), 4) Monsieur [W] [J], né le 6 mai 1968, à [Localité 19] (DEUX-SEVRES), de nationalité française, demeurant : [Adresse 5] [Localité 11], Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS (SCP ACG & ASSOCIES), 5) Monsieur [R] [M], né le 7 septembre 1981, à [Localité 16] (HAUTE-MARNE), de nationalité française, demeurant : [Adresse 6] [Localité 8], Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS (SCP ACG & ASSOCIES), 6) Monsieur [A] [G], né le 11 septembre 1982, à [Localité 21] (MARNE), de nationalité française, demeurant : [Adresse 13] [Localité 9], Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS (SCP ACG & ASSOCIES), INTIMEE : la S.A.S CIMENTS CALCIA, société par actions simplifiée, au capital de 593 836 525 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 654.800.689, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 14] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), postulant et par Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de l'AUBE (SELAS FIDAL société inter-barreaux), COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Véronique MAUSSIRE et Madame Sandrine PILON, conseillères, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Sandrine PILON, conseillère. GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise a disposition. DEBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * Les 5 et 12 septembre 2023, deux préavis de grève ont été déposés au sein de l'usine [Localité 17] de la SAS Ciments Cica, qui emploie 142 personnes. Invoquant le blocage d'un rond-point au sein du site le 18 septembre 2023 et la blessure de l'un de ses salariés, provoquée par un projectile provenant d'un feu créé par des salariés grévistes, la SAS Ciments Cica, après autorisation du président du tribunal, a fait assigner en référé d'heure à heure, les 21 et 22 septembre 2023, six salariés, MM. [D] [L], [C] [I], [O] [Z], [W] [J], [R] [M] et [A] [G] afin d'obtenir l'interdiction du blocage des entrées et sorties de l'usine, ainsi que l'interdiction pour les défendeurs et toutes personnes agissant de leur chef de s'introduire dans l'enceinte de l'usine. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : rejeté le moyen tiré de l'exception de nullité du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 18 septembre 2023, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par les défendeurs et déclaré recevables des demandes de la SAS Ciments Calcia, interdit à toute personne prenant part au mouvement de grève de bloquer les entrées et les sorties de tout véhicule des salariés et de toute autre personne ayant à accéder à l'usine [Localité 17] de la SAS Ciments Calcia à [Localité 21], interdit à toute personne se revendiquant gréviste et participant au mouvement de grève de pénétrer et de stationner durant la grève dans l'enceinte de l'usine [Localité 17] de la SAS Ciments Calcia à [Localité 21], dit qu'en cas de violation de ces interdictions, il pourra être procédé, à l'initiative de la SAS Ciments Calcia, à l'expulsion de toute personne faisant obstacle à l'accès à l'usine [Localité 17], y compris la nuit, avec le concours de la force publique si besoin est, laissé à chaque partie la charge de ses dépens, débouté les parties du surplus de leurs demandes comme étant infondées en droit, débouté les parties de leurs demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Il a estimé que le juge des référés, juge de l'évidence, ne pouvait se prononcer sur la nullité du procès-verbal de constat du commissaire de justice dès lors qu'il s'agissait d'une question de pur fond qu'il n'a pas compétence pour trancher. Il a considéré que la SAS Ciments Calcia démontrait un intérêt à agir en raison de l'apparition de désordres qu'elle a constaté le 18 septembre 2023, notamment un blocage du rond-point permettant l'accès à l'usine par les salariés grévistes empêchant le passage des camions de livraison et d'expédition et parce qu'elle est directement concernée et visée par les revendications des préavis de grève. Il a jugé, au regard du procès-verbal de constat du commissaire de justice, que le blocage par les grévistes de l'accès principal le plus commodément praticable pour accéder au site de la SAS Ciments Calcia afin de faire obstacle à l'entrée des camions au sein du service expédition de l'usine, permettant notamment les pesées, suffisait à établir la réalité d'un trouble manifestement illicite le 18 septembre 2023, que force était de constater qu'il n'y avait plus de blocage au jour de l'audience, que l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile devait conduire en second lieu le juge des référés à vérifier s'il existe un dommage imminent et que sur ce point, il convenait de constater qu'un préavis de grève illimité avait été déposé le 12 septembre 2023, que les négociations tentées très récemment n'avaient pas encore abouti, les grévistes ayant indiqué par écrit qu'aucune de leurs revendications n'étaient négociables. Constatant que le mouvement de grève perdurait depuis le 5 septembre 2023, conduisant à un ralentissement et au vu du conflit social résultant des pièces versées en procédure, il a conclu que le renouvellement des troubles était à craindre avec un risque sérieux de blocage de l'accès au site des camions et un risque d'obstacle au libre accès des autres salariés non-grévistes. Il a précisé que les mesures conservatoires prononcées ne pouvaient être nominatives à l'égard des défendeurs dès lors que leur qualité de gréviste pouvait prendre fin à tout instant. MM. [L], [I], [Z], [J], [M] et [G] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 octobre 2023. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le premier président de cette cour a autorisé MM. [L], [I], [Z], [J], [M] et [G] à faire assigner la société Ciments Calcia à jour fixe à l'audience du 27 novembre 2023. Le 24 octobre 2023, les salariés appelants ont fait délivrer à la SAS Ciments Calcia une assignation tendant à l'infirmation de l'ordonnance du juge des référés et demandant à la cour de : juger nul le procès-verbal de constat du commissaire de justice, juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la société Ciments Calcia, débouter la société Ciments Calcia de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner la société Ciments Calcia à verser à chacun d'eux la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils affirment que le procès-verbal de constat du commissaire de justice produit par la société intimée, doit être annulé dès lors que son auteur a tiré, à plusieurs reprises, des conclusions factuelles personnelles de ce qu'il constatait, notamment en invoquant un « climat d'insécurité ». Ils estiment que la société Ciments Calcia est dépourvue d'intérêt à agir en ce qu'il n'existait aucun trouble manifestement illicite, ni aucun dommage imminent au jour où le juge a statué. Pour voir la demande de l'intimée rejetée, ils font valoir que seul l'abus du droit de grève peut constituer un trouble manifestement illicite et que l'existence d'un tel abus implique que la grève entraîne une désorganisation de l'entreprise et non pas seulement de la production. Ils contestent une telle désorganisation en l'espèce, affirmant que les voies d'accès principales de l'entreprise et l'accès carrière étaient libres, seul un rond-point intermédiaire ayant été bloqué pendant quelques heures, entraînant un ralentissement momentané et les bascules étant restées largement accessibles. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la société ne démontre pas qu'ils ont vocation à représenter l'ensemble des grévistes, alors qu'en la matière, la cour de cassation exige que l'employeur rapporte la preuve du rôle actif et déterminant des grévistes dans l'organisation de la grève et de l'occupation des lieux. Ils considèrent que la société demande en réalité au juge des référés d'ordonner aux grévistes de rester chez eux. S'agissant de l'accident de travail, ils indiquent être dubitatifs et vouloir rester prudents face aux allégations de la société. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SAS Ciments Calcia demande à la cour de : la juger recevable du fait de son intérêt à agir, la recevoir en ses observations et la déclarer bien fondée, constater l'urgence de la situation qu'elle expose, confirmer l'ordonnance, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, condamner solidairement les appelants aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise que la grève a pris fin le 30 octobre 2023. Elle soutient que si le droit de grève constitue une liberté fondamentale, les moyens employés pour son exercice ne doivent pas porter une atteinte excessive à d'autres libertés fondamentales et que, notamment, il n'emporte pas le droit de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise, ni celui d'entraver le travail et/ou la liberté du commerce et de l'industrie. Elle approuve le juge des référés d'avoir considéré qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande d'annulation du procès-verbal de constat du commissaire de justice, mais, subsidiairement, fait valoir que la cour de cassation retient que le juge n'a pas à annuler la totalité des opérations, sauf si celles-ci sont indissociables. Elle considère donc que seuls les constats relatifs au climat d'insécurité pourraient être écartés, tout en affirmant que ce climat était réellement perceptible sur le site. Elle ajoute que ce procès-verbal ne constitue pas la seule preuve du blocage qu'elle invoque et qui résulte également des propres écritures des appelants en première instance, ainsi que d'articles de presse. Elle estime disposer d'un intérêt à agir dès lors que le blocage du rond-point empêchait l'accès à l'usine [Localité 17] par les salariés grévistes et qu'elle était responsable de la santé et de la sécurité sur ce site, alors que les débordements constatés risquaient d'y porter atteinte, un accident du travail venant de se produire. Sur le fond, elle affirme que la grève a pris la forme d'une entrave à la libre circulation des marchandises qui s'est traduite par une profonde désorganisation de l'entreprise dans la mesure où les camions de livraison et d'expédition ont été bloqués, les deux entrées principales du site étant les seules permettant d'accéder aux ponts bascules sur lesquels le passage est indispensable pour toute entrée ou sortie de l'établissement. Elle fait valoir que si la situation de blocage avait cessé lorsque l'affaire a été plaidée en première instance, la syndicat CGT avait réitéré son intention de poursuivre le mouvement de grève de façon illimitée et la presse faisait état, après avoir échangé avec les salariés et leurs représentants, de ce que d'autres blocages n'étaient pas à exclure. Elle ajoute que le site avait déjà été bloqué à deux reprises, les 11 et 13 septembre 2023. Elle invoque encore un abus du droit de grève en ce qu'il a été porté atteinte à la sécurité du site, notamment par l'entretien d'un feu engendrant des émanations toxiques avec un risque d'incendie et notamment une mise en danger du personnel avec la blessure à l''il d'un salarié du fait d'un projectile en provenance des braises encore actives. La société Ciments Calcia invoque en outre une occupation des locaux s'accompagnant de comportements fautifs ou de dégradations du matériel. MOTIFS : Même si le référé est devenu sans objet du fait de la cessation de la grève, il convient de déterminer si les demandes de la société Ciments Calcia étaient justifiées lorsque le premier juge a statué (2e Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17.174). Sur la demande d'annulation du procès-verbal de constat du commissaire de justice : Il résulte de l'article 1 II de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice que ceux-ci peuvent, notamment, effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. La sanction d'un manquement éventuel à ces dispositions ne consiste pas dans la nullité du procès-verbal, mais dans une perte de force probante, la constatation pouvant alors être écartée des débats par le juge. Dans ces conditions, la critique adressée par les appelants au procès-verbal de constat d'huissier, qui ne peut que tendre à ce que les constatations qu'il contient soient écartées, n'excède pas les pouvoirs du juge des référés, qui doit, au contraire, apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis au soutien des prétentions des parties. L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef. En l'espèce, la critique des salariés porte sur l'indication que le chemin d'accès possible au service des expéditions ou silos de chargement est « difficilement carrossable en raison de l'état de la surface ». Ces termes décrivent l'état du chemin présenté comme une alternative possible pour accéder aux ponts bascules plus qu'ils ne traduisent une opinion de leur auteur, dès lors qu'ils sont explicités par les précisions suivantes mentionnées entre parenthèses : « présence de nids de poule, déformations, orniérage' ». Il n'est donc pas justifié d'écarter ces constatations des débats. En revanche, l'intitulé « CLIMAT D'INSECURITE » figurant en haut de la 17ème page ne tend pas à décrire des faits ou une situation, mais traduit uniquement l'avis du commissaire de justice, de même que la phrase suivante : « Je constate que ces actions sont de nature à instaurer un climat d'insécurité », que les constatations rapportées n'explicitent pas davantage : « J'entends retentir des déflagrations à l'intérieur du site ». En conséquence, ces mentions doivent être écartées des débats. Sur la recevabilité des demandes de la société Ciments Calcia : Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'intérêt à agir de la société Ciments Calcia ne saurait s'apprécier en fonction de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, qui constituent les conditions même d'intervention du juge des référés. Invoquant une entrave à la libre circulation des marchandises et des personnes au sein de l'une de ses usines et une atteinte à la sécurité du site, cette société a un intérêt à agir afin qu'il y soit mis fin. Les appelants seront donc déboutés de leur fin de non-recevoir, l'ordonnance de référé étant confirmée de ce chef. Sur les mesures sollicitées par la société Ciments Calcia : L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il convient de déterminer si la grève, qui est licite dans son principe en cas de revendications professionnelles, n'entraîne pas un trouble manifestement illicite en raison d'un abus du droit de grève, lequel peut résulter d'une désorganisation de l'entreprise ou d'une atteinte à la liberté du travail des autres salariés. Le commissaire de justice sollicité par la société Ciments Calcia aux fins de constats le 18 septembre 2023, indique qu'en avant du rond-point situé devant le service des expéditions, permettant aux camions entrants et sortants de circuler en passant par le pont-bascule, une barrière a été installée sur toute la largeur de la voie de circulation, qu'un barnum, des tables et des chaises sont présents, le dispositif étant installé de manière à empêcher les camions d'accéder au service des expéditions. Et le commissaire de justice a constaté la présence d'une importante file de camions à l'arrêt dès l'entrée principale au service des expéditions. Il ajoute que le deuxième accès à ce service est également condamné par la mise en place de barnums sur toute la largeur de la bande de circulation et que les grévistes sont installés au niveau du rond-point devant ledit service. Il conclut que les camions ne peuvent plus accéder au pont à bascule par les seuls accès possibles, précédemment évoqués. Pourtant, les salariés appelants produisent une photographie aérienne du site, montrant au moins une autre entrée possible, dont il n'est pas démontré qu'elle était elle aussi bloquée par les grévistes et/ou qu'elle ne permet pas l'accès au service des expéditions. En tout état de cause, à considérer même que l'impossibilité pour les camions d'accéder à ce service pendant la journée du 18 septembre 2023 serait établie, elle n'a pu avoir d'autres effets que d'entraver la circulation des marchandises, ce qui ne peut suffire à faire conclure à une désorganisation de l'entreprise elle-même, d'autant qu'elle a été limitée dans le temps. La société Ciments Calcia affirme que le site avait déjà été bloqué le 11 septembre 2023, sans en justifier, et aussi le 13 septembre suivant, mais précise que ceci avait alors imposé aux camions de passer par les villages de [Localité 20] ou de [Localité 17], ce qui signifie que leur passage restait possible. En outre, il n'est pas justifié d'une entrave à la circulation des salariés non-grévistes et les photographies ou échanges de SMS produits par la société Ciments Calcia ne font pas la preuve d'une occupation des bâtiments de travail par les grévistes. Le procès-verbal de constat du 18 septembre 2023, déjà évoqué, mentionne que des matériaux étaient alors en feu au niveau du rond-point situé devant le service des expéditions, qu'un immense panache de fumée noire et épaisse s'échappait du brasier et qu'un stock de pneus avait été constitué afin d'alimenter celui-ci. Mais ces seules constatations ne permettent pas d'établir un danger imminent, même si le site comporte, par ailleurs, des produits hautement inflammables, ainsi que la société Ciments Calcia le fait valoir, dès lors qu'il n'est pas établi que le feu, allumé sur le rond-point, se trouvait à proximité de tels produits ou qu'il était susceptible de se communiquer à d'autres parties du site. S'agissant de l'accident survenu à l'un des salariés de la société, il résulte de la « fiche d'enregistrement et d'analyse de fait accidentel » produite par la société Ciments Calcia qu'il s'est produit alors que l'intéressé avait décidé de mettre de l'eau à l'aide d'un seau pour éteindre ou ralentir les braises et qu'au moment où l'eau est entrée en contact avec les braises, il a reçu un corps étranger dans l''il. L'accident ainsi décrit ne peut être imputé à une action directe et volontaire des grévistes et il ne peut donc en être conclu que ceux-ci ont mis le personnel en danger. Ainsi, il n'est pas justifié d'un abus du droit de grève et donc d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, de sorte que les conditions du référé n'étaient pas réunies lorsque le premier juge a statué. L'ordonnance sera donc infirmée des chefs prononçant des interdictions et autorisant l'expulsion de toute personne faisant obstacle à l'accès à l'usine [Localité 17], sans qu'il y ait lieu pour autant de débouter la société Ciments Calcia de ses demandes, puisque les mesures qu'elle sollicite sont devenues sans objet depuis que la grève a pris fin. Sur les dépens et frais irrépétibles : Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Les parties conserveront, de même, la charge des dépens exposés pour la procédure d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir de la SAS Ciments Calcia et déclare les demandes de celle-ci recevables, en ce qu'elle laisse à chaque partie la charge de ses dépens et les déboute de leurs demandes d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Ecarte des débats les mentions suivantes du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 septembre 2023 : le titre « CLIMAT D'INSECURITE » figurant en haut de la 17ème page et la phrase suivante figurant dans la même page : « Je constate que ces actions sont de nature à instaurer un climat d'insécurité », Dit que l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent n'était pas établie au moment où le premier juge a statué, Constate que les mesures sollicitées par la SAS Ciments Calcia sont devenues sans objet en raison de l'arrêt de la grève, Déboute les parties de leurs demandes en paiement d'une indemnité pour leurs frais irrépétibles d'appel, Dit que les parties conserveront la charge des dépens exposés pour la procédure d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont il a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d66ee12c85000874b076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel