Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d61fe12c85000874b04e
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/01412 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2G7 [M] [Z] C/ Caisse [7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01412 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2G7 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 mai 2023 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POITIERS. APPELANTS : Monsieur [Y] [P] [V] [M] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9] ayant pour avocat Me Benoit GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS Madame [E] [R] [U] [Z] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 9] ayant pour avocat Me Benoit GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : [7] société coopérative à forme variable, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 399 780 097, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 6] ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport, Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE, lors du prononcé : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE Selon exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2022, la [7] a attrait M. [M] et Mme [M] née [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin : - d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [M] [Z], En conséquence, - de procéder à la vente sur licitation des droits et portions indivis appartenant à M. [M] de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré section CH n° [Cadastre 4], conformément au cahier des conditions de vente qui sera déposé par la SCP Interbarreaux Drouineau Veyrier Lelain BarrouxVerger, - de fixer la mise à prix desdits droits et portions à la somme de 220.000 euros, - de fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation des droits et portions de M. [M], - de désigner tel notaire qu'il lui plaira afin de partager le prix de vente, Si la complexité des opérations le justifie : - de désigner un expert avec pour mission d'estimer l'immeuble ci-dessus désigné. La [7] explique que, selon acte notarié du 1er avril 2008, il a consenti à la SCI [10] un prêt d'un montant initial de 430.000 euros contenant entre autres l'engagement de caution de M. [M]. Il précise qu'à la suite d'impayés il a fait pratiquer des mesures d'exécution contre le débiteur principal puis à l'égard de la caution de sorte qu'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a été rendu le 21 juin 2016 fixant sa créance à hauteur de 430.000 euros à titre principal. Créancier coïndivisaire de M. [M] la [7] s'estime fondée, selon l'article 815- 17 du code civil, de provoquer le partage. Par conclusions d'incident du 20 septembre 2022, Mme et M. [M] ont notamment demandé que le tribunal judiciaire de Poitiers soit déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers par application des dispositions de l'article L. 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire. Selon ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception d'incompétence. M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance de la Première Présidente le 21 juin 2023 conformément aux dispositions des articles 85 alinéa 2 et 84 alinéa 2 du code de procédure civile, qui concernent l'appel des décisions rendues sur la compétence et auxquels renvoie l'article 104 alinéa 1 du même code. Suivant leurs dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, ils sollicitent de la cour : - d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - de dire et juger que l'exception d'incompétence soulevée par eux est recevable et la dire bien fondée, - Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires. - se déclarer incompétent pour statuer sur le litige entre la [7] et M. et Mme [M], - renvoyer la [7] à mieux se pourvoir à leur encontre devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers, - condamner la [7] à leur payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance. En tout état de cause, - condamner la [7] à leur payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel. A l'appui de leur appel, ils soutiennent que l'article L 213-3, 2° du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît : « Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence » et cette compétence spéciale pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui résulte de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, n'est pas subordonnée à la séparation des époux conformément à la jurisprudence. L'action fondée sur l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur c'est-à-dire le juge aux affaires familiales. En réponse la [7] s'en remet sur l'incompétence du tribunal judicaire pour statuer sur sa demande mais sollicite que la cour, dans l'hypothèse où elle infirmerait la première décision, par une mesure d'administration judiciaire, décide de redistribuer la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers. Il conclut également au débouté des époux [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'il n'a assigné devant le tribunal judiciaire qu'après avoir été dans l'impossibilité matérielle de placer son assignation devant le juge aux affaires familiales, cette dernière ayant été refusée par le Greffe. SUR QUOI Sur la compétence du juge aux affaires familiales Il résulte de l'article L 213-3, 2° du code de l'organisation judiciaire que le juge aux affaires familiales connaît : « Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence». Cet article qui prévoit une compétence spéciale du juge aux affaire familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux entre des époux n'est pas subordonnée à la séparation de ceux-ci et l'action fondée sur l'article 815-17 aliné 3 du code civil par lequel le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision doit être portée devant ce juge ( Cass 1ère ch civile 1er juin 2017 n°15-28-344). Ce même article ne distingue en outre pas si la demande de liquidation et partage porte sur la totalité du patrimoine des époux ou sur un seul élément. L'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023, valablement saisi en application des dispositions des articles 789 et suivants du code de procédure civile, sera par conséquent réformée de ce chef. Sur le renvoi devant la juridiction compétente Conformément à l'article 86 du code de procédure civile la cour qui est amenée à statuer sur la compétence en application des article 83 et suivants 'renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi'. L'affaire sera par conséquent renvoyée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers. Sur les frais irrépétibles et les dépens La situation respective des parties et les circonstances spécifiques de l'introduction de l'instance initiale et de l'appel justifient de condamner la [7] au paiement des dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour stauant dans les limites de l'appel, infirme la décision déférée en ce qu'elle a : - rejeté l'exception d'incompétence, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile, - dit que M. [Y] [M] et Mme [E] [M] supporteront la charge des dépens afférents à l'incident, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 6 juillet 2023 pour les conclusions au fond de M et Mme [M]. Et stauant à nouveau : - déclare incompétent le tribunal judiciaire de Poitiers pour connaitre de l'action en liquidation et partage de la communauté des époux [M] engagée par la [7], - renvoie l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers, - condamne la [7] aux dépens de première instance afférents à l'incident, Y ajoutant : Condamne la [7] aux dépens d'appel et à verser à M. et Mme [M] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, L. ROBELOT D. BAILLARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile aux motifarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code procédure civilearticle 86 du code de procédure civile la cour q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a8d61fe12c85000874b04e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel