Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d549e12c85000874afe4
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 92 145 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15969 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJTM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/52212 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.A.S. FPA DAUMESNIL [Adresse 3] [Localité 7] S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [C] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FPA DAUMESNIL [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 12] Représentées par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021 à DÉFENDEURS Madame Mme [P] [X] épouse [O], en sa qualité d'usufruitière [Adresse 5] [Localité 13] Monsieur M. [T] [O], en sa qualité de nu-propriétaire indivisaire [Adresse 11] [Localité 6] Madame Mme [N] [O], en sa qualité de nu-propriétaire indivisaire [Adresse 1] [Localité 9] Monsieur M. [U] [O], en sa qualité de nu-propriétaire indivisaire [Adresse 14] [Localité 10] Représentés par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : Z46 S.A.S. HAIR DAUMESNIL [Adresse 4] [Localité 8] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Décembre 2023 : Par ordonnance de référé du 21 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 12 juillet 2014 liant Mmes [P] et [N] [O], MM. [T] et [U] [O] (les consorts [O]) et la société FPA Daumesnil, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], et la résiliation de plein droit du bail avec effet au 28 mars 2023 en exécution du commandement du 28 février 2023, ordonné l'expulsion de la société FPA Daumesnil, condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, condamné solidairement la société FPA Daumesnil et la société Hair Daumesnil à payer aux consorts [O] une provision de 9.921,45 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges, taxes et frais pour la période du 1er février au 28 mars 2023 et condamné la société FPA Daumesnil à payer aux consorts [O] une provision de 31.887,39 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation, charges, taxes et frais arrêté au mois de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal. Par déclaration du 29 septembre 2023, la société FPA Daumesnil a interjeté appel de cette décision. Par actes des 20, 24 et 27 octobre, 2 et 6 novembre 2024, la société FPA Daumesnil et la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société FPA Daumesnil, désignée par jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du 19 juillet 2023, ont assigné en référé les consorts [O] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de leur assignation, développée oralement à l'audience du 6 décembre 2023, elles demandent à la juridiction du premier président de : - dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes ; - constater l'existence d'un moyen séreux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 21 septembre 2023 ; - constater les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de cette ordonnance ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision. A l'audience du 6 décembre 2023, l'avocate des consorts [O] a sollicité un renvoi, auquel les demanderesses se sont opposées en raison du risque d'expulsion encouru en cours d'instance par la société FPA Daumesnil. L'assignation ayant été délivrée plus d'un mois avant l'audience, dans une procédure revêtant un caractère d'urgence et examinée en référé, l'affaire a été retenue, l'avocate des consorts [O] étant autorisée à déposer une note en délibéré. Elle s'est opposée oralement à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sollicitant une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, aux termes d'une note en délibéré déposée après l'audience, le 6 décembre 2023, communiquée à l'avocat adverse, elle a soutenu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était irrecevable faute pour la société FPA Daumesnil d'avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance et de démontrer l'existence de conséquences excessives survenues postérieurement à la décision du premier juge. Elle a également invoqué l'absence de moyen sérieux de réformation de la décision et de conséquences manifestement excessives. SUR CE, Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Le juge des référés ne pouvant, en application de l'article 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision, toute observation d'une partie sur l'exécution provisoire serait vaine devant lui. L'absence de telles observations ne saurait en conséquence être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d'observations inopérantes. En conséquence, l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé, comme tel est le cas en l'espèce, et la demande est recevable. Sur le bien fondé de la demande Le moyen sérieux de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Au cas présent, le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties pour défaut de communication, par la société FPA Daumesnil, locataire, d'une attestation d'assurance des lieux loués contre les risques locatifs dans le mois du commandement visant la clause résolutoire qui lui avait été délivré le 28 février 2023. Le juge des référés a constaté que l'attestation d'assurance multirisque professionnelle produite concernait la période du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2021, qui ne correspondait pas à celle visée par le commandement, et que l'attestation du 7 juin 2023 produite également ne couvrait pas l'ensemble des risques visés au bail et n'était valable qu'à compter du 7 juin 2023, de sorte qu'il n'était pas justifié d'une assurance depuis le 1er janvier 2023. Mais la locataire produit désormais une attestation d'assurance multirisque professionnelle établie le 28 septembre 2023 pour les locaux loués par les consorts [O] [Adresse 3] à [Localité 7], attestation dont il ressort que les locaux loués sont assurés depuis le 1er octobre 2020, date à laquelle le droit au bail lui a été cédé par la société Hair Daumesnil, et jusqu'au 1er octobre 2024. Or, la justification de la souscription d'une police d'assurance pour les risques locatifs pendant toute la durée du bail exclut que soit constatée la résiliation du bail commercial en application d'une clause résolutoire pour non justification de l'existence du contrat d'assurance (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 87-10.516, Bull. 1988, III, n° 68). Dans ces conditions, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel. Le risque de conséquences manifestement excessives est par ailleurs établi dès lors que l'expulsion immédiate, sans préavis ni indemnité, de la société FPA Daumesnil des locaux loués, dans lesquels elle exerce son activité de salon de coiffure, serait à l'origine d'une perte définitive de sa clientèle et de la disparition de son fonds de commerce, conduisant inévitablement à la conversion de la procédure de sauvegarde en cours en liquidation judiciaire. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est dès lors justifiée et sera accueillie. La nature de la demande commande de laisser à chaque partie la charge des dépens et frais par elle exposés à l'occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ; Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ; Rejetons la demande des consorts [O] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a8d549e12c85000874afe4
Données disponibles
- Texte intégral
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