Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d518e12c85000874afcc
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 23/03344 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEP2 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 Février 2023 Date de saisine : 23 Février 2023 Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Décision attaquée : n° 22/06638 rendue par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 16 Décembre 2022 Appelant : Monsieur [E], [G] [O], représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Intimé : Monsieur [L] [I], représenté par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729 - N° du dossier 40746 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 1 pages) Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA , Greffier, Faits et procédure Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Créteil a : - Condamné M. [G] [O] à payer à M. [L] [I] la somme de 9.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, - Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [L] [I], - Condamné M. [G] [O] à payer à M. [L] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [L] [I] du surplus de ses demandes, - Condamné M. [G] [O] aux entiers dépens de l'instance, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 10 février 2023, M. [G] [O] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 juin 2023, M. [L] [I] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement du 16 décembre 2022 par M. [G] [O]. M. [G] [O] n'a pas conclu sur l'incident. L'incident a été examiné à l'audience du 21 novembre 2023 et mis en délibéré au 17 janvier 2024. Sur ce L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La possibilité d'écarter la radiation, prévue par l'article 524 susvisé, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant. L'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction. En l'espèce, M. [G] [O], appelant, ne justifie pas avoir réglé les causes du jugement, revêtu de l'exécution provisoire, rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 16 décembre 2022. Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 31 mai 2023, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Créteil, formée par M. [G] [O], a été rejetée. M. [G] [O], qui n'a pas conclu sur l'incident, n'allègue ni ne justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimé tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité. M. [G] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/03344, Disons que le rétablissement au rôle des affaires en cours pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement dont appel, Condamnons M. [G] [O] aux dépens de l'incident. Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 17 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d518e12c85000874afcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel